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Revirement sur la recevabilité des appels en saisie immobilière, arrêt 2024

01/11/2024
Revirement sur la recevabilité des appels en saisie immobilière, arrêt 2024
SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voies de recours - Appel - Procédure à jour fixe - Requête - Contenu - Conclusions au fond - Défaut - Sanction - Portée

Résumé succinct de la décision


Dans son arrêt du 23 mai 2024 (Cass. 2e civ. 23 mai 2024, n°22-12.517), la Cour de cassation a annulé un arrêt déclarant irrecevable l’appel d’un jugement d’orientation en procédure de saisie immobilière au motif que la requête ne contenait pas les conclusions au fond. La Cour a jugé cette exigence disproportionnée et contraire au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.


Rappel exhaustif des faits et de la procédure

Faits
Mme S., poursuivie en saisie immobilière par la Caisse d'épargne Cepac, a contesté un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée de son bien.
Elle a formé appel en sollicitant une procédure à jour fixe. Cependant, la requête adressée au premier président ne contenait pas ses conclusions sur le fond, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son appel.

Procédure
Jugement de première instance :Le tribunal a ordonné la vente forcée de l’immeuble de Mme S.
Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (15 février 2022) :L’appel a été déclaré irrecevable pour non-conformité de la requête à l'article 918 du Code de procédure civile.

Pourvoi en cassation :Mme S. a contesté cette décision en invoquant une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.

Articles évoqués et leur contenu

Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial." URL : https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf

Article 918 du Code de procédure civile : "La requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418527/

Article R. 322-19, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution : "L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033126272/


Raisonnement de la Cour de cassation

Proportionnalité de la sanction :

La Cour a jugé que refuser l’accès au juge d’appel pour le seul défaut de contenu de la requête est une sanction disproportionnée et contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Interprétation de l’article 918 :

La requête à jour fixe doit permettre de fixer une audience prioritaire. Toutefois, les conclusions au fond peuvent être produites ultérieurement sans porter atteinte à l’instruction ni aux droits de la partie adverse.
Revirement de jurisprudence :

La Cour a abandonné sa position antérieure (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n°15-11.042) qui imposait une stricte conformité formelle de la requête.

Conséquences juridiques

Assouplissement de la procédure d’appel en saisie immobilière :

Cet arrêt limite les cas d’irrecevabilité pour des vices de forme non préjudiciables, renforçant ainsi le droit d’accès au juge.
Reconnaissance renforcée du droit d’accès au juge :

La décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à privilégier le fond sur la forme lorsque les droits de la défense ne sont pas compromis.


Évolution de la jurisprudence :

Antécédents :2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n°15-11.042 : Position restrictive sur le contenu des requêtes. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence?decision=15-11.042
L’arrêt du 23 mai 2024 marque un revirement en faveur de la simplification procédurale.

Référence à la décision
Texte complet : Cass. 2e civ. 23 mai 2024, n°22-12.517

Cass 2eme civ 23 mai 2024 n°22-12.517