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Report des congés payés acquis par l’exercice du congé parental

Le 07 décembre 2023
Report des congés payés acquis par l’exercice du congé parental
Travail – reglementation - duree du travail - congé maternité - cause de maladie - contrat de travail - congés payés annuels - congé parental

Le 6 mars 2017, date de l’embauche de Mme [S].

Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, puis de congé pathologique et prénatal du 1er au 19 août 2018.

La salariée a ensuite pris un congé maternité du 20 août 2018 au 16 février 2019, puis un congé parental d'éducation à compter du 17 février 2019.

Le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2020 à la suite d'une rupture conventionnelle.

Le 25 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Dans cette affaire se posait la question de savoir si des congés payés acquis avant le début d’un congé parental pouvait-il être reporté à l’issue de ce congé, peu importe que la salariée n’avait pas été empêchée de les prendre à l’issue de la période de référence

Pour répondre à cette question, la Cour de cassation va interpréter les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Cette décision doit être analysée sur la nature du congé parental dont bénéficient les deux parents. La réticence pour le père de prendre le congé parental avait pour conséquence qu’il n’était jamais pris par celui-ci. En considérant que la prise d’un tel congé ne relève pas du choix du salarié mais quasiment d’une obligation légale à laquelle il ne peut se soustraire, il se trouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année de référence.

Cass soc 13 sept 2023 n°22-14.043

https://www.courdecassation.fr/decision/65015d58ee1a2205e6581654

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