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Placement ASE : danger sans faute parentale (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026)

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Placement ASE : danger sans faute parentale (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026)
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1) Résumé 
La Cour de cassation rappelle une règle simple : le placement (confiage à l’ASE) ne suppose pas que les parents aient “mal agi”. Il suffit que l’enfant soit en danger (ou que son développement soit gravement compromis) et que sa protection exige d’être confié à un tiers (ASE, établissement, etc.).

Dans cette affaire, l’enfant présente un trouble autistique sévère avec des comportements auto- et hétéro-agressifs. Les parents sont décrits comme investis, mais la prise en charge à domicile a atteint ses limites. La cour d’appel, puis la Cour de cassation, estiment que le danger résulte de la situation concrète (violences, besoin de prise en charge constante, épuisement), indépendamment de toute faute parentale.

Cour de cassation, Première chambre civile, 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.926,


2) Analyse détaillée

2.1 Les faits 

Enfant né en 2009.
Trouble autistique très important, aggravé à l’adolescence.
Présence de violences et de comportements auto/hétéro-agressifs.
Nécessité d’une prise en charge quotidienne et constante.
Constat central : les parents ne sont pas “carents”, mais la situation a dépassé leurs capacités à assurer un environnement sûr, pour l’enfant, la fratrie et eux-mêmes.

2.2 La procédure

Le juge des enfants renouvelle le placement à l’ASE (mesure sur une durée d’un an).
La cour d’appel de Douai confirme (31 octobre 2024).
Pourvoi : l’ASE / département conteste l’analyse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi (14 janvier 2026).

2.3 Les arguments et la réponse de la Cour
Arguments (idée principale)
Le pourvoi soutenait, en substance, qu’un placement à l’ASE devrait être lié à des carences parentales, et que l’épuisement ne suffirait pas à caractériser un danger au sens de l’assistance éducative.

Réponse (règle de droit)
La Cour rappelle que le placement est subordonné à :

l’existence d’un danger (ou d’un développement gravement compromis),
et au fait que la protection de l’enfant l’exige,
indépendamment des causes du danger.

Application au cas
Les juges du fond ont retenu des éléments factuels forts (violences, aggravation, besoin de prise en charge constante, épuisement et impossibilité de garantir la sécurité). La Cour de cassation estime que ces constatations suffisent à caractériser le danger et donc à justifier le placement.


3) Textes applicables 
La décision s’inscrit dans la logique des articles suivants :

Article 375 du code civil : permet des mesures d’assistance éducative si la sécurité/santé/moralité est en danger ou si les conditions d’éducation/développement sont gravement compromises.

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant. »

Article 375-3 du code civil : le juge peut confier l’enfant à l’ASE si la protection de l’enfant l’exige.

« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère (…) ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement (…)
(…) Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »

Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 – Article 1 (extrait modifiant 375-3, citation intégrale de l’article 1 tel qu’affiché)

« I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 375-3 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation (…) et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
b) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite (…) il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance (…) d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. »

II.-L'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles est complété (…) »


4) Ce que la décision change concrètement

4.1 Pour les parents : “être de bons parents” ne suffit pas à empêcher un placement
Cette décision est essentielle pour les familles confrontées à un handicap lourd : l’absence de faute parentale n’est pas un bouclier juridique si le danger persiste.
Cela peut être vécu comme injuste, mais le raisonnement du juge est orienté vers la sécurité effective et la réalité de la prise en charge.

4.2 Pour contester (ou encadrer) une mesure : le vrai débat est le danger et la proportion

Dans la pratique, on ne gagne pas un dossier en disant seulement :

“nous ne sommes pas parents”.
Il faut travailler sur :

la réalité du danger (fréquence et intensité des crises, risques, incidents),
les alternatives réellement disponibles (IME, structures adaptées, répit, accompagnement renforcé),
la proportionnalité : placement total ? partiel ? accueil modulé ? modalités de visite ? trajectoire de retour progressif ?

5) Présentation du cabinet
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), accompagne les familles en droit de la famille et dans les situations à fort enjeu humain (assistance éducative, placement ASE, organisation des droits de visite, contestation ou adaptation des mesures).

Dans un dossier de placement, l’enjeu est souvent :

de sécuriser le dossier (preuves, rapports, certificats, chronologie),
d’obtenir une mesure adaptée et proportionnée,
de préserver le lien (visites, accompagnement, réévaluations, projet de retour).
Appel à l’action : si vous êtes confronté à une mesure d’assistance éducative (ou si elle est envisagée), un accompagnement juridique permet de structurer la stratégie, d’anticiper l’audience et de défendre une solution réellement protectrice pour l’enfant.

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