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Apport en industrie & charges du mariage : Cass. 1re civ., 4 févr. 2026

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Apport en industrie & charges du mariage : Cass. 1re civ., 4 févr. 2026
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Les travaux (apport en industrie) d’un époux sur le bien propre de l’autre peuvent être qualifiés de contribution aux charges du mariage.

Si le contrat de mariage (séparation de biens) contient une clause du type “réputé acquitté jour par jour / aucun compte / aucune quittance”, et que les juges du fond la qualifient d’irréfragable, aucune créance ne peut être réclamée (y compris par les héritiers).


1) Résumé

Parties

Demanderesse au pourvoi : Mme [S] [V] (fille du défunt, née d’une précédente union).

Défenderesse : Mme [Z] [D] veuve [V] (conjointe survivante).

Juridiction : Cour de cassation, première chambre civile (formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-10.920, arrêt n° 97 F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:C100097.

Nature du litige

Après le décès de l’époux, sa fille demande l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession et réclame une créance entre époux au titre :

du financement allégué de l’acquisition d’un terrain appartenant en propre à l’épouse,
et de la construction/aménagement d’une maison réalisée par l’époux (maçon) sur ce terrain, maison devenue le logement du couple.


Effet direct de la décision

L’arrêt confirme deux axes structurants de la jurisprudence “séparation de biens / charges du mariage” :

un apport en industrie peut relever de la contribution aux charges du mariage (notamment quand il concerne une maison affectée à l’usage familial) ;

si la clause de contribution “jour par jour / aucun compte” est jugée irréfragable, il est interdit de prouver une “sur-contribution” pour obtenir une créance, même au profit de la succession.


2) Analyse détaillée 

2.1 Les faits 

Juillet 1975 → janvier 1978 : l’époux, maçon, réalise des travaux de construction et d’aménagement sur un terrain personnel de son épouse, pour édifier une maison d’habitation affectée à l’usage familial.

L’arrêt précise que l’épouse finance seule les matériaux, sans concours financier de l’époux, dont la situation économique était “obérée”.

5 décembre 2016 : décès de l’époux, laissant pour lui succéder son épouse (séparation de biens) et sa fille.

7 août 2019 : assignation par la fille : ouverture des comptes/liquidation/partage de la succession + demande de créance entre époux (montant réclamé : 501 404,96 €).

2.2 La procédure

Cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), 24 novembre 2023 (n° 21/02459) : rejet de la créance entre époux (dans le cadre de la liquidation/partage).

Cour de cassation, 4 février 2026 : rejet du pourvoi.

L’arrêt ne mentionne pas (dans la version publiée fournie) les références de la 1re instance (juridiction/date), ni les chefs exacts du jugement. Absence à signaler.

2.3 Contenu de la décision

Arguments de la demanderesse (moyen unique, en substance)

La fille soutenait notamment :

que l’apport en industrie sur le bien propre du conjoint doit ouvrir droit à indemnité (elle invoquait aussi des textes relatifs aux “récompenses/indemnités”, dont la Cour juge une branche inopérante) ;

et qu’un apport en industrie, même pour le logement familial, ne doit pas être absorbé par l’obligation de contribution aux charges du mariage (donc devrait permettre une créance).

Raisonnement de la Cour de cassation

La Cour rappelle d’abord le principe : en séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage selon leur contrat, sinon à proportion de leurs facultés.

Puis elle valide le raisonnement d’appel en deux temps :

Qualification “charges du mariage” : au vu des constatations (travaux pendant plusieurs années, maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial, matériaux financés par l’épouse), la cour d’appel a pu décider que l’apport en industrie participait à l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Effet de la clause contractuelle : la cour d’appel a retenu que la clause du contrat instituait une présomption irréfragable (“réputé acquitté jour par jour”, pas de compte/quittance). Dès lors, la demanderesse ne peut pas prétendre à une créance de la succession à ce titre.

Solution
Pourvoi rejeté.

Dépens + article 700 CPC : 3 000 € au profit de la défenderesse.


3) Références juridiques

3.1 Textes légaux 

Code civil – article 214 (version en vigueur depuis le 1er juillet 1976)
Extrait 1 : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
Extrait 2 : « Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

Code civil – article 1537 (séparation de biens)
Extrait 1 : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, »
Extrait 2 : « dans la proportion déterminée à l'article 214. »

3.2 Jurisprudence 

Cass. civ. 1re, 4 févr. 2026, n° 24-10.920 (rejet, publié au Bulletin/Rapport)

Ligne “présomption irréfragable = pas de créance (sur/sous-contribution)”

Cass. civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-25.326 

Cass. civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-15.353 (publié au bulletin)
 

Cass. civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.892 (publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 1er oct. 1996, n° 94-19.625 (publié au bulletin)
Ligne “logement familial / dépenses & contribution aux charges du mariage” (nuances importantes)

Cass. civ. 1re, 1er avr. 2015, n° 14-13.795

Cass. civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-26.748 (publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-21.463 (publié au bulletin)
(rappelle une distinction : certaines analyses excluent l’apport en capital du champ des charges, quand seules des échéances d’emprunt peuvent être prises comme contribution, selon les circonstances retenues par la Cour)

Cass. civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-17.420 (publié au bulletin)
(admet que la contribution peut inclure certaines dépenses d’investissement selon les constatations des juges du fond)

Cass. civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828 (publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-25.858

4) Analyse juridique approfondie 

4.1 Le “piège” de la clause standard en séparation de biens

L’arrêt illustre un mécanisme redoutable en liquidation/succession : si la clause “réputé acquitté jour par jour / aucun compte” est regardée comme irréfragable, alors la discussion “j’ai fait plus que l’autre” devient juridiquement stérile (pas de preuve possible → pas de créance).

4.2 L’apport en industrie rejoint clairement le champ des charges (quand la maison est “familiale”)

Ici, la Cour valide l’idée que le travail (maçonnerie, conception, second œuvre) réalisé sur le bien propre du conjoint, sur plusieurs années, pour rendre la maison habitable et affectée à l’usage familial, peut être une modalité d’exécution de l’article 214.

4.3 La nuance utile pour nos lecteurs : “tout n’est pas charge du mariage”

La jurisprudence est très factuelle et comporte des distinctions (capital vs échéances, résidence, destination familiale, disproportion, clause de contrat, etc.).
Conclusion opérationnelle : sans acte écrit (ou avec une clause “verrou”), un travail important sur le bien propre du conjoint peut être “absorbé” par les charges du mariage.


5) Critique de la décision
Forces : cohérence avec la ligne 2020/2023 sur l’irréfragabilité ; sécurité juridique des contrats de mariage.


6) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET (Saint-Nazaire) 
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7) Conseils concrets (prévention des litiges “maison construite sur le terrain de l’autre”)

Dans la pratique (et très fréquemment autour de Saint-Nazaire où l’autoconstruction et les chantiers “en couple” sont courants), trois réflexes évitent les drames patrimoniaux :

Avant les travaux : clarifier par écrit ce qui relève (ou non) des charges du mariage (adaptation de la clause, exclusion de certains postes, etc.).


temps/argent** : envisager une reconnaissance de dette, une convention ou une structuration (indivision, financement traçable…), pour éviter que tout soit requalifié en “charges”.
En cas de séparation/décès : analyser d’abord la clause du contrat (simple ou irréfragable ?) : c’est souvent le point qui décide de tout.


8) Accompagnement personnalisé (droit de la famille)
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