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Ancien concubin sans cohabitation : circonstance aggravante confirmée

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Ancien concubin sans cohabitation : circonstance aggravante confirmée
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La SELARL PHILIPPE GONET (2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire) accompagne notamment les victimes en matière de dommage corporel, d’accidents et de responsabilité, avec un appui pratique sur l’évaluation et la réparation des préjudices.


1) Résumé

Parties
Demandeur au pourvoi : M. [T] [M], prévenu condamné.
Défenderesses : Mmes [W] et [P] [F], parties civiles.
Juridiction :Cour de cassation, chambre criminelle (formation restreinte)
28 janvier 2026 – Pourvoi n° 25-80.641 – Rejet

Nature du litige
Violences (délit) commises le 2 janvier 2018 sur l’ancienne compagne du prévenu, avec une

question centrale :
peut-on retenir la circonstance aggravante “ancien concubin” alors qu’il n’y a pas de cohabitation ?

Effet direct sur la jurisprudence / pratique

La Cour de cassation confirme que :

la circonstance aggravante liée au concubinage n’exige pas la cohabitation ;
la précision ajoutée en 2018 (“y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas”) est analysée comme interprétative (donc applicable à des faits antérieurs).


2) Analyse détaillée

Faits : violences en 2018, relation passée, enfant commun, éléments de stabilité du couple.
Procédure : condamnation en 2023, appel en 2024, rejet en cassation en 2026.
Point clé : pas besoin de vie sous le même toit pour retenir “concubinage / ancien concubin” au sens de l’aggravation.

A) Les faits 
2007 à 2009 : relation de couple entre le prévenu et la partie civile (durée : 2 ans).

Enfant commun : le prévenu l’a reconnu.

Fin 2017 / début 2018 : le prévenu passe les fêtes du Nouvel An avec la partie civile ; il a entreposé des affaires à son domicile (éléments retenus comme indices de stabilité/continuité).

2 janvier 2018 : violences poursuivies, avec ITT de 2 jours mentionnée dans la décision.

B) La procédure 

Tribunal correctionnel : 16 juin 2023, culpabilité, condamnation, intérêts civils.

Appel : formé par le prévenu, les parties civiles et le ministère public ;
Cour d’appel de Douai, 9e chambre, 28 octobre 2024 : condamnation confirmée (avec peines et intérêts civils).

Pourvoi : formé par M. [T] [M] ;
Cour de cassation, 28 janvier 2026 : rejet.

C) Contenu de la décision

1. Arguments des parties (moyens)
Premier moyen (principal) :
Le demandeur soutient qu’en janvier 2018, l’article 132-80 ne permettait pas de retenir l’aggravation “y compris sans cohabitation” (formule issue de la loi du 3 août 2018, entrée en vigueur le 6 août 2018).

Donc, selon lui, appliquer cette précision à des faits antérieurs serait plus sévère, contraire aux règles de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Second moyen : non admis (la Cour indique qu’il n’est pas de nature à permettre l’admission).

2. Raisonnement de la cour d’appel (repris/validé)

La cour d’appel retient que :

la cohabitation n’est pas une condition du concubinage dans ce cadre ;
la circonstance aggravante est constituée dès lors qu’il existe/ a existé une relation de couple stable et continue

éléments concrets : relation de 2 ans, enfant commun, fêtes passées ensemble, affaires au domicile, etc.

3. Solution de la Cour de cassation

La chambre criminelle approuve :

(i) Pas de cohabitation exigée : même en se référant à l’article 132-80 dans la rédaction issue de 2018, la Cour souligne que la circonstance aggravante ne suppose pas cohabitation.

(ii) Loi de 2018 = précision interprétative : la Cour affirme que les travaux parlementaires montrent que le législateur a voulu préciser la notion de concubinage “au sens de ce texte”, sans l’étendre à des situations nouvelles ; dès lors, la disposition est interprétative et peut s’appliquer à des faits antérieurs.

(iii) Lien de causalité “en raison des relations” : les juges du fond ont caractérisé que les violences ont été commises en raison de l’ancienne relation de couple.


3) Références juridiques 
3.1 Textes légaux 
Article 111-4 du code pénal
« La loi pénale est d'interprétation stricte. »

Article 112-1 du code pénal
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

Article 132-80 du code pénal (version intégrant la précision “y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas”)
« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. »

Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (modification de l’article 132-80)
Le texte de loi indique notamment :

« Le premier alinéa de l'article 132-80 est complété par les mots : «, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas ». »

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Article 618-1 du code de procédure pénale


3.2 Jurisprudence 
Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641 (rejet)

Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986 (cassation)
Cass. crim., 2 mai 2018 (rejet) – (référence Légifrance)
Cass. crim., 28 juin 2017 (rejet) – (référence Légifrance)


4) Analyse juridique approfondie

A) Ce que tranche réellement l’arrêt du 28 janvier 2026

Le “concubinage” pénal n’est pas réduit à la cohabitation
La Cour valide l’idée qu’on peut caractériser une relation de couple “stable et continue” même si les intéressés n’ont pas (ou plus) vécu ensemble.

La mention “y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas” est traitée comme interprétative
C’est l’apport le plus “technique” : la Cour affirme que cette addition n’a pas rendu le texte plus sévère mais l’a clarifié, ce qui autorise son application à des faits antérieurs (ici : janvier 2018).

Le verrou : “en raison des relations ayant existé”
Quand on vise l’ancien conjoint/concubin, la circonstance aggravante suppose que l’infraction ait été commise à cause du passé conjugal. Ici, les juges du fond caractérisent ce lien à partir du contexte relationnel.


B) Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure (tendance)
La Cour de cassation insiste sur le lien “en raison des relations” : la circonstance aggravante n’est pas automatique dès qu’il y a eu une relation ; il faut relier l’infraction au passé conjugal. (Illustration nette en 2024).

Avant 2018, les débats ont porté sur l’articulation entre l’article 132-80 (circonstance “générale”) et les textes d’incrimination/contraventions, ce qui a nourri un contentieux de qualification.

L’arrêt 2026 consolide une lecture “substantielle” du concubinage (stabilité/continuité + éléments concrets), plutôt qu’une lecture “administrative” (adresse commune).


5) Critique de la décision 

L’arrêt fournit une grille pratique : pas de cohabitation exigée, mais il faut prouver la réalité du couple (stabilité/continuité) et le lien entre l’infraction et l’ancienne relation.


6) Accompagnement personnalisé (victimes – dommage corporel / violences)
Cette jurisprudence concerne directement les situations où une victime doit faire reconnaître :

l’aggravation liée à la relation (conjoint/concubin/ancien),
et, souvent, les conséquences corporelles et psychologiques (certificats, ITT, expertise, réparation).

La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner pour :

sécuriser les preuves (messages, attestations, certificats, dépôts, chronologie),
préparer et suivre l’expertise et la discussion contradictoire,
chiffrer et réclamer l’indemnisation poste par poste (préjudices patrimoniaux / extrapatrimoniaux).

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