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Redressement URSSAF : fin de la mise en cause obligatoire des travailleurs

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Redressement URSSAF : fin de la mise en cause obligatoire des travailleurs
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1. Résumé de la décision

Par un arrêt important du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement procédural en matière de contentieux URSSAF. Elle juge désormais que, lorsqu’un employeur ou cotisant conteste un redressement de cotisations sociales, le juge n’a pas l’obligation d’appeler en la cause les travailleurs dont la situation contractuelle est discutée, dès lors qu’il ne statue pas sur leur affiliation personnelle au régime général.

L’affaire opposait une société commercialisant des équipements sportifs à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’organisme avait réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».

La société soutenait que les sportifs auraient dû être appelés à la procédure, puisque la cour d’appel avait dû qualifier leur activité de mannequinat et apprécier la présomption de salariat prévue par le code du travail. La Cour de cassation rejette cet argument : le litige ne portait pas sur l’affiliation des sportifs eux-mêmes, mais sur le bien-fondé du redressement notifié à la société.

L’effet direct est majeur : la Cour abandonne la solution issue de son arrêt du 9 mars 2017, qui imposait auparavant la mise en cause des travailleurs lorsque la qualification de leur relation de travail était discutée dans un redressement URSSAF.

2. Analyse détaillée

Les faits

Une société par actions simplifiée, située à La Ciotat, avait conclu des contrats de parrainage ou de promotion avec des sportifs de haut niveau. Ces sportifs portaient ou utilisaient des équipements de la marque « Uhlsport » afin d’en assurer la promotion.

À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007, 2008 et 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue ensuite URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, a considéré que les sommes versées aux sportifs devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales de la société.

Le débat de fond n’était donc pas seulement financier. Il supposait aussi de déterminer si l’activité des sportifs pouvait être rattachée à une activité de mannequin, au sens des articles L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail, entraînant une présomption de contrat de travail.

La procédure

L’URSSAF a décerné une contrainte à la société. Celle-ci a formé opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

L’affaire avait déjà donné lieu à un premier arrêt de la Cour de cassation : Cass. civ. 2e, 12 mai 2021, n° 19-24.610, publié au Bulletin. Dans cette décision, la Cour avait admis que la présentation d’un produit par un sportif dans le cadre d’un événement sportif pouvait relever de l’activité de mannequinat lorsque cette prestation avait une finalité publicitaire.

Après cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi le 23 mai 2023, a débouté la société de son opposition et l’a condamnée au paiement des sommes réclamées. La société a alors formé un nouveau pourvoi, enregistré sous le n° 23-18.882.

Le moyen du pourvoi

La société invoquait l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Elle soutenait que les sportifs concernés auraient dû être mis en cause, car la cour d’appel avait statué sur la qualification juridique de leur relation contractuelle avec la société.

Les deuxième et troisième branches du moyen sont écartées sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. La Cour se concentre donc sur la première branche, relative à la mise en cause des sportifs.

La solution de la Cour de cassation
La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure : depuis l’arrêt du 9 mars 2017, lorsqu’un juge du contentieux de la sécurité sociale devait statuer sur la qualification de la relation de travail entre un cotisant et un travailleur, il ne pouvait le faire sans appeler ce travailleur en la cause.

Mais elle constate que cette solution soulève des difficultés pratiques et des divergences d’application. Elle ajoute que le contentieux d’un redressement URSSAF n’oppose, par son objet, que le cotisant et l’organisme de recouvrement. Le juge statue sur la régularité et le bien-fondé du redressement, non sur l’affiliation personnelle des travailleurs concernés.

La Cour juge donc désormais que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais d’une contestation de redressement, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.

Le pourvoi est rejeté.

3. Références juridiques 

Jurisprudence


Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juin 2026, n° 23-18.882
Portée : arrêt de revirement sur la mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mai 2021, n° 19-24.610
Portée : première cassation dans la même affaire ; la Cour y admet que la prestation publicitaire d’un sportif peut relever du mannequinat, avec présomption de salariat.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 mars 2017, n° 16-11.535 et n° 16-11.536
Portée : ancienne jurisprudence imposant la mise en cause des travailleurs lorsque la qualification de leur relation de travail était discutée dans le redressement. Cette solution est reconsidérée par l’arrêt du 4 juin 2026.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, n° 21-13.487
Portée : application de l’ancienne solution, imposant encore la mise en cause des personnes concernées lorsque leur relation de travail était qualifiée dans le cadre d’un redressement.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.400
Portée : application récente de l’ancienne jurisprudence avant le revirement de 2026.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-12.157
Portée : autre application récente de l’ancienne exigence de mise en cause.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 juin 2025, n° 22-23.817
Portée : décision voisine, en matière de solidarité financière du donneur d’ordre, écartant déjà l’obligation d’appeler en cause les sous-traitants ou travailleurs lorsque le litige ne porte pas sur leur affiliation.

Textes légaux cités

Article 14 du code de procédure civile
Version applicable : en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
Texte officiel : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale
Version consultée : version en vigueur au jour de la décision de 2026.
Texte officiel : sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient notamment la nature ou la validité du contrat et la nature de la rémunération.

Article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale
Version consultée : version en vigueur au jour de la décision de 2026.
Ce texte inclut notamment, dans le champ du régime général, les artistes et mannequins, les obligations de l’employeur étant assumées par les personnes qui les utilisent, même occasionnellement.

Article L. 7123-2 du code du travail
Version applicable : en vigueur depuis le 1er mai 2008.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne chargée de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle.

Article L. 7123-3 du code du travail
Version applicable : en vigueur depuis le 1er mai 2008.
Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Article L. 7123-4 du code du travail
Version applicable : en vigueur depuis le 1er mai 2008.
La présomption de contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, la qualification donnée au contrat par les parties, et même si le mannequin conserve une liberté d’action dans l’exécution de sa prestation.

4. Analyse juridique approfondie
Un revirement assumé au nom de la sécurité juridique
L’arrêt du 4 juin 2026 est particulièrement important parce qu’il ne se contente pas d’appliquer une règle existante. Il reconnaît expressément que la jurisprudence antérieure posait des difficultés d’application et provoquait des divergences entre juridictions du fond.

La solution de 2017 était protectrice dans son intention : lorsqu’un juge se prononçait sur la qualification d’une relation de travail, la personne concernée devait pouvoir être entendue. Mais appliquée au contentieux URSSAF, elle créait une lourdeur considérable. Dans certains redressements, des dizaines, voire des centaines de travailleurs pouvaient être concernés.

La Cour fait désormais une distinction plus nette entre deux contentieux :

Le conflit d’affiliation, qui concerne directement les droits sociaux d’une personne.

Le contentieux du redressement, qui concerne le cotisant et l’organisme de recouvrement.

Cette distinction est décisive. Dans le second cas, le juge ne décide pas si le sportif, le travailleur ou le prestataire est personnellement affilié au régime général. Il vérifie seulement si l’URSSAF pouvait réclamer des cotisations à la société.

Une simplification favorable à l’efficacité du contentieux
La portée pratique est forte. Une société redressée ne pourra plus obtenir l’annulation de la procédure au seul motif que les travailleurs concernés n’ont pas été appelés d’office.

La Cour préserve toutefois les droits de la défense. Le cotisant conserve la possibilité d’appeler lui-même les travailleurs en la cause s’il l’estime utile. Le juge peut également ordonner une mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants.

Cette solution évite donc deux excès : elle ne sacrifie pas l’efficacité du recouvrement, mais elle n’interdit pas non plus la contradiction lorsque celle-ci est concrètement nécessaire.

Le lien avec le mannequinat sportif
L’affaire reste aussi intéressante sur le fond. En 2021, dans le même dossier, la Cour de cassation avait déjà posé une solution importante : un sportif qui présente un produit dans le cadre d’un événement sportif peut relever du statut de mannequin lorsque sa prestation a pour objet la promotion publicitaire du produit.

La décision de 2026 ne revient pas sur ce point. Elle tranche une question différente : fallait-il appeler les sportifs à la procédure ? La réponse est désormais non, lorsque le litige porte seulement sur le redressement URSSAF.

5. Critique de la décision

Analyse juridique
La décision est convaincante sur le plan procédural. Elle replace le débat dans son cadre : le juge du redressement ne statue pas sur les droits individuels des travailleurs, mais sur l’obligation contributive du cotisant.

La critique possible tient au risque de décisions indirectement défavorables aux travailleurs, dont la situation peut être décrite ou qualifiée sans qu’ils soient présents. La Cour répond à cette objection par deux garde-fous : l’appel en cause volontaire et les mesures d’instruction.

Synthèse
L’arrêt du 4 juin 2026 marque un tournant. Il simplifie le contentieux URSSAF, réduit les risques de nullité procédurale, et clarifie le rôle du juge : contrôler le redressement, non juger l’affiliation individuelle.

6. Présentation de la SELARL Philippe GONET

La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le cabinet intervient notamment auprès des particuliers en droit immobilier, droit de la famille, divorce et réparation du préjudice corporel, avec une approche fondée sur l’écoute, la rigueur et l’analyse juridique.

Même si cette décision relève principalement du contentieux de la sécurité sociale et du droit du travail, elle illustre une problématique plus large : la qualification juridique d’une situation concrète peut avoir des conséquences financières importantes. À Saint-Nazaire comme en Loire-Atlantique, les associations, clubs sportifs, entreprises locales et partenaires privés doivent être attentifs à la manière dont ils encadrent les opérations de sponsoring, de promotion ou de représentation commerciale.

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