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La décision en bref
Le 8 janvier 2026, la Cour de cassation (2e chambre civile) rend un arrêt de rejet, publié au Bulletin, (références internes : CIV. 2 – CH10, arrêt n° 5 F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:C200005).
Question centrale : un donneur d’ordre peut-il être déclaré financièrement solidaire des cotisations éludées par un cocontractant, sur la seule base d’un procès-verbal de travail dissimulé, même si les faits ne sont pas rattachés aux travaux réalisés pour son compte ?
Réponse : non. La solidarité financière ne peut jouer que si les cotisations éludées (constatées dans le procès-verbal) se rapportent aux travaux réalisés pour le compte de ce donneur d’ordre.
À retenir : la Cour ferme la porte à une solidarité “hors chantier / hors marché” : l’URSSAF doit établir un lien concret entre (1) les faits de travail dissimulé constatés et (2) les travaux exécutés pour le donneur d’ordre poursuivi.
Les faits
Selon l’arrêt :
L’URSSAF d’Aquitaine met en œuvre à l’encontre d’une société donneuse d’ordre (désignée « société [4] ») la solidarité financière prévue par le code du travail, au titre de cotisations dues pour les années 2017 et 2018.
L’URSSAF adresse :
une lettre d’observations du 22 juillet 2019, informant la société de la mise en œuvre de la solidarité financière et du montant des cotisations réclamées au titre de 2017 et 2018 ;
une lettre d’observations du 2 août 2019 l’informant de l’annulation de réductions ou exonérations de cotisations dont elle avait bénéficié sur la même période ;
puis deux mises en demeure, datées 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020.
L’URSSAF fonde son action sur un procès-verbal pour délit de travail dissimulé visant une société intervenante (désignée « société [3] »), sur une période recouvrant 2017-2018.
À retenir : le dossier URSSAF s’appuie sur un PV de travail dissimulé, mais l’enjeu devient immédiatement celui du rattachement : ces cotisations concernent-elles réellement des travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre poursuivi ?
La procédure
La société donneuse d’ordre forme un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale – section B), par arrêt du 1er juin 2023 (RG n° 21/04244), annule les mises en demeure.
L’URSSAF forme un pourvoi.
La Cour de cassation statue après audience publique du 19 novembre 2025, et rend son arrêt le 8 janvier 2026 : pourvoi rejeté.
Conséquence financière accessoire :
l’URSSAF est condamnée aux dépens ;
sa demande au titre de l’article 700 CPC est rejetée ;
elle est condamnée à payer à la société [4] 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
À retenir : la cour d’appel annule les mises en demeure et la Cour de cassation confirme : le redressement “solidarité” ne tient pas, faute de lien établi.
Les arguments des parties
Le moyen de l’URSSAF
L’URSSAF soutient, en substance, que :
la solidarité financière du donneur d’ordre, en cas de manquement à l’obligation de vigilance, implique seulement que le cocontractant/sous-traitant ait fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé ;
il ne serait pas nécessaire que la dissimulation ait été commise dans le cadre spécifique du marché conclu avec le donneur d’ordre ;
il ne serait donc pas nécessaire que le donneur d’ordre ait été entendu dans l’enquête ;
en l’espèce, un PV de travail dissimulé impliquant la société [3] existe, et le donneur d’ordre a eu recours à ses services sur la période 2017-2018, sans respecter son obligation de vigilance : la solidarité devait donc jouer.
Les constatations retenues par la cour d’appel (validées ensuite)
La décision relève notamment que :
l’enquête ayant conduit au PV ne fait aucune référence à la participation du donneur d’ordre au chantier contrôlé ;
aucun responsable du donneur d’ordre n’a été entendu ;
la procédure de travail dissimulé concerne un autre donneur d’ordre ;
et aucun élément ne permet d’établir un lien entre ce donneur d’ordre “tiers” et celui dont la solidarité est recherchée.
À retenir : le débat ne porte pas seulement sur l’existence d’un PV, mais sur son périmètre et son rattachement aux travaux facturés/réalisés pour le donneur d’ordre poursuivi.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle d’abord la règle de principe : en cas de manquement à l’obligation de vigilance, le donneur d’ordre peut être tenu solidairement au paiement des cotisations et accessoires dus, lorsque le cocontractant a fait l’objet d’un PV de travail dissimulé.
Puis elle pose l’énoncé décisif :
la solidarité financière “ne peut être mise en œuvre” que si les cotisations éludées constatées dans le PV “se rapportent aux travaux” réalisés pour le compte du donneur d’ordre poursuivi.
Enfin, elle valide la déduction opérée par la cour d’appel : faute de rattachement (chantier, travaux, lien entre les protagonistes et le donneur d’ordre poursuivi), la solidarité ne peut pas être engagée pour des faits auxquels le donneur d’ordre était étranger. Les mises en demeure doivent donc être annulées.
À retenir : la Cour ne se contente pas d’un PV “en général” : il faut un lien factuel et économique entre le PV et les travaux exécutés pour vous.
Portée pratique : comment utiliser cet arrêt si vous êtes donneur d’ordre
1) La question à poser immédiatement à l’URSSAF
Quelles prestations / quels travaux de mon marché sont visés ?
Sur quel chantier, à quelles dates, avec quels intervenants ?
Comment l’URSSAF démontre-t-elle que les cotisations éludées concernent des travaux réalisés pour mon compte ?
2) Les points de vigilance concrets (check-list)
Le PV de travail dissimulé mentionne-t-il votre entreprise, votre chantier, vos commandes, vos bons de livraison, votre maître d’ouvrage, vos plannings ?
Les éléments de l’enquête rattachent-ils le PV à votre marché (contrat, sous-traitance, factures, correspondances, présence sur site) ?
L’URSSAF réclame-t-elle des sommes sans démontrer qu’elles sont liées à vos travaux (risque de “solidarité hors périmètre”) ?
3) Ce que l’arrêt change en pratique
Cet arrêt renforce une défense simple et très efficace : exiger la preuve du rattachement.
Sans ce lien, la solidarité financière ne doit pas être mise en œuvre, et les mises en demeure peuvent être annulées.
À retenir : l’URSSAF doit “coller” le redressement à vos travaux. Si le dossier renvoie à un autre donneur d’ordre ou un autre chantier, l’argument devient central.
Mise en perspective jurisprudentielle (principaux jalons vérifiés)
L’arrêt du 8 janvier 2026 s’inscrit dans une logique constante : la solidarité financière est un mécanisme puissant, mais encadré.
Procès-verbal exigé / base du mécanisme : la jurisprudence rappelle régulièrement que la solidarité suppose l’existence d’un PV de travail dissimulé visant le cocontractant.
Droits de la défense / contradictoire : depuis la décision QPC de 2015, le donneur d’ordre doit pouvoir contester certains éléments du dossier (régularité, bien-fondé, exigibilité, etc.).
Proportion / périmètre : la solidarité est structurée autour de l’idée que les sommes doivent se rattacher à la valeur des travaux / services concernés : l’arrêt 2026 en donne une formulation très opérationnelle.
À retenir : l’arrêt 2026 ne “révolutionne” pas le droit : il clarifie et durcit un point pratique décisif — pas de solidarité sans lien avec vos travaux.
Textes applicable
Code du travail – article L. 8222-2 (extrait) : principe de solidarité en cas de manquement à l’obligation de vigilance + PV de travail dissimulé.
Code du travail – article L. 8222-3 (texte bref) : détermination des sommes “à due proportion” de la valeur des travaux/services.
Code du travail – article L. 8222-1 (extrait) : obligation de vérification à la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin.
Code de la sécurité sociale – article L. 243-15 (version applicable 2017-2018) : cadre lié à l’attestation/à jour des obligations (souvent mobilisé dans les contentieux de vigilance).
À retenir : l’arrêt 2026 est fondé sur le triptyque vigilance (L. 8222-1) / solidarité (L. 8222-2) / proportion (L. 8222-3).
SELARL PHILIPPE GONET – Avocat à Saint-Nazaire
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat (2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire), publie régulièrement des analyses pratiques et pédagogiques, notamment sur les contentieux liés au recouvrement et à la solidarité financière URSSAF.
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
Pour une situation concrète (mise en demeure, lettre d’observations, contestation devant le pôle social), un examen du dossier permet d’identifier rapidement si l’URSSAF apporte — ou non — la preuve du rattachement exigé par la Cour de cassation.
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