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URSSAF et travail dissimulé : le donneur d’ordre est un cotisant

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URSSAF et travail dissimulé : le donneur d’ordre est un cotisant
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Le 8 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de solidarité financière du donneur d’ordre. Elle casse un arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait annulé l’appel de l’URSSAF, au motif que le litige ne concernait pas ses rapports avec un « cotisant ». La Haute juridiction juge au contraire qu’une personne tenue, en application de l’article L. 8222-2 du code du travail, au paiement de cotisations, pénalités et majorations, a bien la qualité de cotisant au sens de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rouen. Le PDF transmis reprend ces éléments aux pages 2 et 3.

Résumé 

Cet arrêt ne tranche pas le fond du redressement, mais une question procédurale décisive : qui, à l’URSSAF, peut agir en justice lorsque la solidarité financière d’un donneur d’ordre est mise en œuvre.

L’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie, poursuivait une société donneuse d’ordre après un contrôle ayant retenu une dissimulation d’activité chez son sous-traitant. La cour d’appel de Caen avait prononcé la nullité de l’appel de l’URSSAF, estimant que ce contentieux ne relevait pas des rapports de l’organisme avec un cotisant, mais des « autres matières », pour lesquelles une délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration est nécessaire. La Cour de cassation casse cette analyse : dès lors que le donneur d’ordre peut être tenu au paiement des cotisations et accessoires dus par le sous-traitant, il entre dans la catégorie des cotisants. L’effet direct de l’arrêt est donc procédural, mais avec une forte portée pratique : l’URSSAF peut interjeter appel, dans ce type de contentieux, au titre des rapports avec les cotisants, sans que la cour d’appel puisse exiger une condition supplémentaire tirée de la seule qualité d’employeur.

Les faits

Selon l’arrêt de cassation, l’URSSAF de Basse-Normandie a adressé le 4 septembre 2019 une lettre d’observations à la société concernée, devenue la société [3], afin de mettre en œuvre sa solidarité financière après un contrôle ayant retenu une situation de dissimulation d’activité à l’encontre du sous-traitant. Le litige ne portait donc pas sur des cotisations dues par la société en tant qu’employeur de ses propres salariés, mais sur le paiement solidaire de cotisations, pénalités et majorations dues par le sous-traitant auteur du travail dissimulé.

Le point de droit né de ces faits est précis : un donneur d’ordre exposé à la solidarité financière prévue par le code du travail doit-il être regardé, pour l’application de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, comme un « cotisant » ? C’est autour de cette qualification que s’est noué tout le contentieux procédural.

La procédure

L’affaire a basculé sur une nullité d’appel, non sur le bien-fondé du redressement.

Après la lettre d’observations, la société a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. La cour d’appel de Caen, par arrêt du 11 mai 2023, n’a pas statué sur le fond du redressement : elle a prononcé la nullité de l’appel de l’URSSAF. Son raisonnement était le suivant : le litige n’avait pas pour objet le recouvrement de cotisations dues par la société en qualité d’employeur, mais la mise en œuvre d’une solidarité financière ; il ne concernait donc pas les rapports de l’URSSAF avec les cotisants au sens de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; dès lors, l’appel aurait dû relever du régime des « autres matières », supposant une délégation permanente pour agir.

L’URSSAF s’est alors pourvue en cassation. Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation casse en toutes ses dispositions l’arrêt de Caen et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen. Elle condamne en outre la société [3] aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Contenu de la décision

Les arguments de l’URSSAF

L’URSSAF soutenait que la solidarité financière suffit à conférer la qualité de cotisant.

Dans son moyen, l’URSSAF faisait valoir que le directeur de l’organisme décide des actions en justice dans les matières concernant les rapports avec les cotisants, et qu’a cette qualité le donneur d’ordre redevable, au titre de la solidarité financière, des cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas, en exigeant que le cotisant soit attrait en qualité d’employeur.

Le raisonnement de la cour d’appel censurée

La cour d’appel distinguait trop strictement entre employeur cotisant et débiteur solidaire.

Pour annuler l’appel, la cour d’appel avait retenu que le litige n’avait pas pour objet le recouvrement de cotisations dont la société serait personnellement redevable comme employeur, mais la mise en œuvre d’une solidarité financière en raison du travail dissimulé du sous-traitant. Elle en avait déduit que le contentieux ne relevait pas des rapports avec les cotisants, mais des autres matières visées à l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Haute juridiction adopte une définition matérielle et non statutaire du cotisant.

La Cour vise l’article L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et l’article L. 8222-2 du code du travail. Elle rappelle, d’une part, que le directeur décide des actions en justice dans les matières concernant les rapports avec les cotisants et, d’autre part, que toute personne qui méconnaît les obligations de vigilance prévues par l’article L. 8222-1 est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations dues par l’auteur du travail dissimulé. Elle en déduit qu’« pour l’application du premier de ces textes, le cotisant s’entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale ». Autrement dit, la qualité de cotisant ne dépend pas exclusivement d’un statut d’employeur ; elle résulte aussi de l’obligation légale de payer les sommes recouvrées par l’URSSAF.

La solution retenue

Le donneur d’ordre débiteur solidaire est un cotisant ; la nullité de l’appel disparaît.

La Cour casse l’arrêt au motif qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La solution est nette : une personne qui méconnaît l’article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations, dues aux organismes de protection sociale par le sous-traitant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Textes légaux 

Les textes applicables dessinent une chaîne logique en trois temps : obligation de vigilance, solidarité financière, pouvoir d’agir du directeur.

L’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 13 janvier 2019, prévoit notamment que « le directeur général ou le directeur décide des actions en justice [...] concernant [...] les cotisants ».

L’article L. 8222-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2011, impose à toute personne, lors de la conclusion du contrat puis périodiquement, de vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités relatives au travail dissimulé. 

L’article L. 8222-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, pose le principe selon lequel toute personne qui méconnaît l’article L. 8222-1 est tenue solidairement au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations, dus par l’auteur du travail dissimulé. .

L’article L. 8222-3 du code du travail ajoute que les sommes exigibles sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux, services, biens ou rémunérations en cause. 

Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 8 janvier 2026 s’insère dans une construction jurisprudentielle continue sur la solidarité financière, mais il y ajoute un apport procédural nouveau.

La jurisprudence antérieure s’était surtout concentrée sur trois questions : l’étendue de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre, la preuve du travail dissimulé et les limites de la contestation ouverte au débiteur solidaire. En 2013, la Cour de cassation a jugé que la présomption de vigilance tirée des documents réglementaires tombe en cas de discordance manifeste entre les pièces remises et l’identité réelle du cocontractant. En 2016, elle a rappelé que les documents visés par l’article D. 8222-5 sont les seuls permettant de s’acquitter de l’obligation de vérification.

En 2021 puis en 2022, la deuxième chambre civile a renforcé les droits du donneur d’ordre en jugeant que, si le procès-verbal de travail dissimulé n’a pas à être communiqué avant le redressement, l’URSSAF doit le produire devant la juridiction lorsque son existence ou son contenu est contesté. La décision du Conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 sert ici de socle : le donneur d’ordre doit pouvoir contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes réclamées.

En 2025, la Cour a précisé une limite : le donneur d’ordre peut invoquer les irrégularités du redressement opéré contre le sous-traitant, mais il ne peut pas opposer à l’URSSAF les irrégularités propres à la mise en demeure adressée à ce sous-traitant, car cet acte de recouvrement n’est pas une exception commune.

L’arrêt du 8 janvier 2026 déplace le centre de gravité sur le terrain procédural de la représentation en justice de l’URSSAF. Il ne revient pas sur le régime matériel de la solidarité financière ; il tranche une question préalable, pourtant stratégique : le donneur d’ordre débiteur solidaire appartient-il, oui ou non, à la catégorie des cotisants pour l’application de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ? La réponse positive permet de sécuriser l’action contentieuse de l’URSSAF dans ces dossiers.

Cette solution doit être rapprochée d’un arrêt du 22 octobre 2020, dans lequel la Cour de cassation avait jugé qu’une déclaration d’appel signée par une personne autre que le directeur, sans pouvoir spécial justifié, était entachée d’une irrégularité de fond rendant l’appel irrecevable. L’arrêt de 2026 ne contredit pas cette exigence ; il précise seulement que, dans le contentieux de la solidarité financière, on se trouve bien dans la sphère des rapports avec les cotisants, donc dans le champ d’action propre du directeur au sens de l’article L. 122-1.

Références jurisprudentielles 

Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, publié au bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200010. Apport : le donneur d’ordre débiteur solidaire a la qualité de cotisant.

Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-13.771. Apport : l’absence de pouvoir spécial du signataire de l’appel constitue une irrégularité de fond. 

Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-21.554, publié au bulletin. Apport : la vigilance du donneur d’ordre ne joue pas lorsque les pièces remises révèlent une discordance manifeste. 

Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 14-10.614, publié au bulletin. Apport : les documents de l’article D. 8222-5 sont les seuls permettant de satisfaire à l’obligation de vérification. 

Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-10.946. Apport : en cas de contestation, l’URSSAF doit produire devant le juge le procès-verbal de travail dissimulé. 

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-14.702. Apport : même exigence probatoire lorsque le donneur d’ordre conteste l’existence du procès-verbal. 

Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, publié au bulletin. Apport : le donneur d’ordre ne peut pas opposer à l’URSSAF les irrégularités propres à la mise en demeure adressée au sous-traitant. 

Décision n° 2015-479 QPC du 31 juill. 2015. Apport : réserve d’interprétation garantissant au donneur d’ordre le droit de contester la régularité, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes. 

Critique de la décision

La décision de 2026 est convaincante en ce qu’elle retient une définition fonctionnelle du cotisant. Celui qui peut être légalement tenu au paiement de cotisations et accessoires entre dans le périmètre matériel du recouvrement social. La cour d’appel de Caen avait adopté une lecture trop étroite, centrée sur la seule qualité d’employeur. La Cour de cassation substitue une lecture de substance à une lecture de statut.

L’arrêt complète la jurisprudence antérieure au lieu de la rompre. Les décisions de 2013 et 2016 encadrent l’obligation de vigilance ; celles de 2021, 2022 et 2025 organisent la contestation du redressement ; celle de 2020 rappelle les exigences de pouvoir pour agir ; celle de 2026 raccorde désormais ce contentieux au régime procédural des rapports avec les cotisants.

Pourquoi cet arrêt intéresse aussi le bassin de Saint-Nazaire

Ce contentieux parle directement aux territoires de sous-traitance et de coactivité.

Le bassin nazairien est marqué par une forte concentration d’entreprises industrielles à rayonnement international, dans des secteurs où la sous-traitance et la coactivité sont structurelles. Dans un tel environnement économique, la vigilance contractuelle, la conservation des justificatifs du sous-traitant et l’anticipation du risque URSSAF ne relèvent pas d’un simple réflexe administratif : ce sont des enjeux de sécurité juridique. L’arrêt du 8 janvier 2026 rappelle qu’en cas de défaillance de vigilance, le donneur d’ordre n’est pas un tiers lointain au recouvrement social ; il devient un véritable acteur du contentieux.

Conclusion

Cet arrêt du 8 janvier 2026 mérite l’attention des entreprises qui recourent à la sous-traitance. Il sécurise la capacité d’action contentieuse de l’URSSAF en qualifiant de cotisant le donneur d’ordre exposé à la solidarité financière. En pratique, il invite les entreprises à renforcer leur politique de vigilance documentaire, à archiver les justificatifs prévus par le code du travail et, en cas de redressement, à contester avec précision l’existence du procès-verbal, le bien-fondé des cotisations et la portée des accessoires réclamés.

La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Ce contentieux n’entre pas dans les domaines pour lesquels une proposition d’accompagnement personnalisé devait être formulée ici ; il illustre néanmoins l’importance d’une lecture rigoureuse des décisions officiellement publiées et de leur impact concret sur les pratiques contentieuses

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