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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2026, n° 23-16.195, publié au Bulletin, casse un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait refusé des indemnités journalières à un assuré après une période d’incarcération de moins de douze mois. La Haute juridiction décide que la limitation à trois mois après la libération ne s’applique pas lorsque l’intéressé relevait du maintien de ses droits au titre de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, et non du simple maintien de droit visé à l’article L. 161-8. L’arrêt transmis en PDF confirme cette lecture.
Dans une ville comme Saint-Nazaire, où de nombreux parcours professionnels sont hachés par le chômage, l’arrêt maladie ou des ruptures de vie, cette décision rappelle une idée simple : la qualification exacte du régime de maintien des droits change l’issue du litige. C’est précisément le type de point technique qui peut faire perdre ou sauver des indemnités journalières. Cette analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, cabinet situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervenant notamment en droit immobilier, droit de la famille, dommage corporel et responsabilité professionnelle.
Résumé
Parties impliquées.
Le pourvoi oppose M. [M] [W] à la CPAM de l’Artois.
Juridiction
Il s’agit d’un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2026, pourvoi n° 23-16.195, ECLI:FR:CCASS:2026:C200164, publié au Bulletin.
Nature du litige.
Le litige porte sur un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées pour la période du 7 janvier au 6 avril 2017, après une sortie de détention et une reprise des allocations de chômage.
Effet direct de la décision.
L’arrêt distingue nettement deux régimes :
l’un, fondé sur l’article L. 161-8, dans lequel le maintien des prestations en espèces peut être borné ;
l’autre, fondé sur l’article L. 311-5, dans lequel l’assuré conserve sa qualité d’assuré social et retrouve, à sa libération, les droits antérieurement ouverts jusqu’à leur épuisement. Cette précision corrige une lecture trop large de la règle des trois mois.
Les faits : chronologie complète
M. [W] bénéficiait d’une allocation de remplacement avant son incarcération. La cour d’appel a relevé qu’il percevait une allocation depuis le 24 décembre 2014. Il a été incarcéré du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016, soit pendant une durée inférieure à douze mois. À sa sortie, il n’a pas repris d’activité professionnelle, mais il a de nouveau bénéficié d’allocations de chômage jusqu’au 3 janvier 2017. Un arrêt de travail pour maladie a ensuite été prescrit à compter du 7 janvier 2017. La CPAM a alors notifié, le 9 juin 2017, un indu d’indemnités journalières correspondant à la période du 7 janvier au 6 avril 2017.
Le cœur du problème juridique était le suivant : après une incarcération de moins de douze mois, un assuré qui relevait avant son incarcération du maintien de ses droits en raison d’allocations chômage tombe-t-il automatiquement sous la limite de trois mois après sa libération, ou retrouve-t-il au contraire ses droits antérieurement ouverts jusqu’à leur épuisement ?
La procédure
Après la notification d’indu du 9 juin 2017, l’assuré a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. La cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 8 septembre 2022 (n° 20/04358), a rejeté son recours. M. [W] a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse intégralement l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée. La CPAM de l’Artois est condamnée aux dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les arguments des parties
L’assuré soutenait que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts avant l’incarcération, et que la borne de trois mois ne vaut pas lorsque ces droits existaient déjà avant l’emprisonnement. Il invoquait en particulier le fait qu’il était bénéficiaire d’une allocation chômage avant l’incarcération et qu’il avait retrouvé le versement de cette allocation à sa sortie. Selon lui, il ne relevait donc pas du simple maintien de droit limité, mais d’un régime plus favorable lié à la conservation de la qualité d’assuré social.
La CPAM, suivie par la cour d’appel, considérait au contraire que faute de reprise d’activité professionnelle après la sortie de détention, les prestations en espèces ne pouvaient être maintenues que trois mois à compter de la libération. Dans cette logique, au 7 janvier 2017, date de l’arrêt de travail, les droits auraient été expirés.
Le raisonnement de la cour d’appel
La cour d’appel d’Amiens a constaté l’existence d’une incarcération de moins de douze mois et l’absence de reprise d’activité professionnelle après la libération. Elle en a déduit que les droits ouverts avant l’incarcération n’avaient été maintenus que pendant trois mois après la sortie, ce qui excluait toute indemnisation au titre de l’arrêt maladie de janvier 2017.
Cette lecture mélangeait cependant deux situations juridiques distinctes :
celle du maintien de droit au sens de l’article L. 161-8 ;
et celle de la conservation de la qualité d’assuré au titre de l’article L. 311-5 pour les personnes percevant des allocations ou revenus de remplacement.
Ce que décide la Cour de cassation
La Cour de cassation vise les articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. Elle rappelle d’abord que toute personne percevant certaines allocations ou revenus de remplacement conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime dont elle relevait antérieurement. Elle rappelle ensuite que la personne anciennement détenue retrouve à la libération les droits ouverts dans son régime antérieur. Enfin, elle précise que la règle des trois mois n’a vocation à jouer que pour la personne relevant du maintien de droit au sens de l’article L. 161-8 et n’ayant pas repris d’activité à l’issue de l’incarcération.
La formule décisive est claire : la cour d’appel a violé les textes, car il ressortait de ses propres constatations que l’assuré ne se trouvait pas, lors de sa libération, dans la situation de maintien de droit prévue par l’article L. 161-8, mais dans celle de l’article L. 311-5. Il avait donc retrouvé ses droits ouverts avant l’incarcération jusqu’à leur épuisement.
La solution retenue
La solution est une cassation totale. La Cour ne dit pas que toute personne libérée de prison bénéficie sans condition d’indemnités journalières. Elle dit plus précisément que la borne de trois mois ne doit pas être appliquée à un assuré qui relevait, avant et après l’incarcération, du régime de conservation de la qualité d’assuré social lié aux allocations de chômage. Cette nuance est essentielle en pratique contentieuse.
Textes légaux applicables
Article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale
Extrait utile : les personnes anciennement détenues retrouvent, à l’issue de leur incarcération, le bénéfice des droits ouverts avant celle-ci pour la détermination des prestations en espèces. Le texte exact figure sur Légifrance, dans sa version issue de la loi du 19 décembre 2005, applicable au litige.
Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale
Extrait utile : la personne percevant certaines allocations ou revenus de remplacement conserve la qualité d’assuré et le maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime antérieur. La version applicable couvrait la période du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021.
Article L. 161-8 du code de la sécurité sociale
Extrait utile : les personnes qui cessent de remplir les conditions d’affiliation bénéficient d’un maintien temporaire du droit aux prestations en espèces. C’est ce régime que la Cour distingue de celui de l’article L. 311-5. La version applicable était en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018.
Article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale
Extrait utile : la durée maximale d’incarcération ouvrant droit au dispositif est de douze mois ; en cas de non-reprise d’activité, le délai de maintien des prestations en espèces est fixé à trois mois. La version applicable était en vigueur du 24 novembre 2006 au 6 mai 2017.
Article R. 313-3 du code de la sécurité sociale
Cet article figurait dans le moyen du pourvoi, car il fixe les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières pour les premiers mois d’interruption de travail. La version issue du décret du 30 janvier 2015 était en vigueur du 1er février 2015 au 6 mai 2017.
Jurisprudence antérieure :
Cass. civ. 2, 2 avr. 2015, n° 14-14.171
Dans l’arrêt de 2015, la Cour de cassation avait énoncé que la personne incarcérée retrouve à sa libération les droits ouverts avant l’incarcération, augmentés, le cas échéant, des droits acquis pendant la détention provisoire, et que les prestations en espèces ne sont maintenues que durant trois mois en l’absence de reprise d’activité professionnelle. Elle validait alors le rejet d’une demande car l’assuré n’avait ni droits ouverts avant l’incarcération, ni reprise d’activité dans les trois mois suivant la libération.
La décision du 19 février 2026 ne contredit donc pas celle de 2015. Elle la complète et la resserre. En 2015, l’assuré n’avait plus de droits ouverts avant l’incarcération ; en 2026, l’assuré bénéficiait d’allocations de chômage entrant dans le champ de l’article L. 311-5. Autrement dit, l’arrêt de 2026 ne renverse pas la jurisprudence antérieure : il en précise la portée en distinguant la personne qui n’a plus que le filet du L. 161-8 de celle qui demeure couverte par la conservation de la qualité d’assuré au titre du L. 311-5.
Analyse juridique approfondie
L’apport majeur de l’arrêt tient à une distinction conceptuelle que les contentieux CPAM brouillent parfois :
le maintien de droit n’est pas la conservation de la qualité d’assuré.
L’article L. 161-8 vise une personne qui a cessé de remplir les conditions d’affiliation, mais à qui le droit aux prestations en espèces demeure temporairement ouvert. Le décret d’application fixe alors une durée. À l’inverse, l’article L. 311-5 maintient la qualité d’assuré à la personne percevant certains revenus de remplacement, en particulier des allocations chômage. Dans ce second cas, il ne s’agit pas d’un simple reliquat de droits, mais d’une continuité de la couverture sociale.
L’erreur de la cour d’appel est d’avoir lu le R. 161-4-1 comme une règle générale de purge à trois mois pour tout détenu libéré n’ayant pas repris d’activité. Or ce texte ne peut être isolé de son contexte. La Cour de cassation impose une lecture combinée avec les articles L. 161-13-1, L. 161-8 et L. 311-5. Ce faisant, elle protège la cohérence interne du droit de la sécurité sociale : la sortie de détention n’efface pas mécaniquement la situation d’assuré issue du chômage indemnisé.
En pratique, la décision intéressera au-delà du seul contentieux pénitentiaire. Elle concerne tous les dossiers où une caisse oppose un raisonnement automatique à partir de la date de libération, sans vérifier la source exacte des droits antérieurement ouverts. Pour l’avocat, le point de vigilance devient probatoire : il faut reconstituer le fondement du droit avant l’incarcération, la nature des allocations perçues, et la chronologie précise de l’arrêt de travail.
Critique de la décision
La décision est techniquement solide. Elle évite une lecture trop mécanique du délai de trois mois et replace le débat sur le terrain exact du fondement des droits. Elle ne crée pas un privilège nouveau au profit de l’ancien détenu ; elle rétablit la bonne articulation entre les textes.
La construction jurisprudentielle apparaît cohérente :
2015 concernait l’absence de droits ouverts avant l’incarcération ;
2026 concerne l’existence de droits maintenus par l’effet d’allocations chômage relevant du L. 311-5. La ligne directrice reste la même : tout dépend du support juridique des droits au moment de la libération.
Présentation du cabinet
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, est présentée sur son site comme intervenant notamment en droit de l’immobilier, droit de la famille, indemnisation du préjudice corporel et responsabilité professionnelle, avec une implantation au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sur rendez-vous.
En dehors de ses domaines de prédilection, le site met aussi en avant une pratique contentieuse et de conseil devant les juridictions du ressort de la cour d’appel de Rennes. La présente analyse, portant sur le droit de la sécurité sociale appliqué à la sortie de détention et au maintien des prestations en espèces, est donc offerte par la SELARL Philippe GONET dans une logique d’information juridique rigoureuse et vérifiable.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal - Droit de la sécurité sociale