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1) Résumé
Parties :
Employeur : société [3] (SASU)
Défenderesse : CPAM de l’Aude
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.638, arrêt n° 93 F-B, rejet, publié au Bulletin,
Nature du litige : contestation, par l’employeur, de l’opposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente (IPP) d’un salarié victime d’un accident du travail, en invoquant une irrégularité dans le traitement du recours préalable par la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Idée-force : même si l’avis de la CMRA est critiqué (ex. absence de mention de prise en compte d’observations), cela ne rend pas la décision de fixation du taux inopposable à l’employeur, dès lors que l’employeur peut porter le litige devant le juge.
Effet sur les pratiques : la décision confirme/solidifie une ligne jurisprudentielle : les “vices” de la CMRA ne constituent pas, en eux-mêmes, une voie automatique vers l’inopposabilité du taux IPP à l’employeur.
2) Analyse détaillée
A) Les faits
28 juin 2017 : accident du travail d’un salarié de la société [3].
La CPAM de l’Aude prend en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et fixe un taux d’incapacité permanente.
25 septembre 2019 : le médecin mandaté par l’employeur reçoit les pièces médicales.
10 octobre 2019 : ce médecin adresse des observations.
21 février 2020 : la CMRA rejette le recours (selon l’employeur) sans avoir étudié ces observations.
B) La procédure
L’employeur saisit une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’un recours en inopposabilité de la décision fixant le taux.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 juin 2023 (n° 22/02460) : l’arrêt attaqué rejette le recours de l’employeur. (Arrêt PDF, en-tête + dispositif “décision attaquée”)
Pourvoi : l’employeur se pourvoit en cassation.
C) Contenu de la décision
1. Arguments de l’employeur
L’employeur soutient notamment que :
la procédure devant la CMRA impose un contradictoire organisé par les textes (transmission du rapport, délai d’observations) ;
la CMRA ne pouvait statuer sans prendre en compte les observations du médecin mandaté, envoyées dans le délai ;
la sanction devait être l’inopposabilité du taux à l’employeur.
2. Raisonnement de la Cour de cassation
La 2e chambre civile retient deux idées centrales :
Aucune exigence textuelle n’impose que l’avis de la CMRA mentionne qu’elle a pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur.
En tout état de cause, les irrégularités affectant l’avis de la CMRA n’entraînent pas l’inopposabilité de la décision de fixation du taux, dès lors que l’employeur peut saisir le juge pour contester.
Elle approuve en outre l’analyse de la cour d’appel : la CMRA est dépourvue de caractère juridictionnel, et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas de la même façon à ce recours préalable.
3. Solution
Rejet du pourvoi : l’inopposabilité n’est pas prononcée. (Arrêt PDF, dispositif)
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-19.638
Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939
Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-24.868
Avis Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 21-70.007
3.2 Textes légaux
CSS, art. R. 142-8-2
CSS, art. R. 142-8-3
CSS, art. R. 142-8-5
Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019
4) Analyse juridique approfondie
A) Ce que décide réellement la Cour
La Cour ne dit pas que la CMRA “peut tout faire”. Elle dit surtout deux choses :
Le formalisme de l’avis CMRA : les textes invoqués n’imposent pas que l’avis atteste expressément la lecture des observations.
La sanction : même si l’avis est irrégulier, cela ne justifie pas de neutraliser la décision de taux via l’inopposabilité, puisque l’employeur conserve l’accès au juge.
B) Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure
Dès 2021, la Cour (avis) pose l’idée qu’en présence de garanties de recours juridictionnel, certains manquements dans la phase préalable ne conduisent pas, par eux-mêmes, à l’inopposabilité.
En 2024, elle confirme que l’absence de transmission (dans une situation de rejet implicite) est sans incidence sur l’opposabilité dès lors que l’employeur a pu saisir le juge.
En 2026 (arrêt commenté), elle prolonge la logique : même une critique portant sur l’absence de prise en compte d’observations n’ouvre pas automatiquement la voie à l’inopposabilité.
C) Conséquences pratiques
Pour l’employeur : la stratégie “inopposabilité pour vice CMRA” devient fragile si elle n’est pas adossée à un argument plus structurant (ex. atteinte au droit effectif au juge, impossibilité d’exercer le recours, etc.).
Pour la CPAM : la décision sécurise l’idée que la contestation du taux se joue essentiellement devant le pôle social / cour d’appel, et non par une annulation “périphérique” de l’avis CMRA.
5) Critique de la décision
Le fil conducteur est clair : le juge doit statuer sur le taux et les vices du préalable ne doivent pas “bloquer” le contentieux, sauf cas particulier.
La décision du 29 janvier 2026 ne révolutionne pas : elle verrouille la solution et la rend très lisible pour les praticiens.
6) Accompagnement personnalisé
Cette analyse est proposée par la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), cabinet intervenant notamment en droit du dommage corporel et en contentieux liés à la sécurité sociale.
Selon votre situation (salarié victime, employeur, caisse), le cabinet peut vous assister pour :
analyser la stratégie contentieuse (opposabilité / contestation du taux / expertise),
préparer un dossier médical et procédural propre (pièces, échanges, délais),
vous représenter devant le pôle social et, si nécessaire, en appel.
Contact : coordonnées et prise de rendez-vous via la page officielle du cabinet
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