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1. Résumé succinct
Parties : M. [J] [Z], maire d’une commune de [Localité 1] (prévenu).
Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle, 16 septembre 2025, n° 24-85.661 ; arrêt publié au Bulletin ;
Nature du litige : Délit de radiation indue et frauduleuse d’électeurs sur la liste électorale (C. élect., art. L. 113).
Effet direct sur la pratique : La Cour confirme que la caractérisation du délit prévu à l’article L. 113 du code électoral n’exige pas l’énumération des noms des électeurs indûment radiés, dès lors que les juges du fond établissent le caractère indû et frauduleux des radiations et l’intention dévoyée (critères électoralistes, absence de notifications régulières, contournement des contrôles).
2. Analyse détaillée
Les faits
2021 (avant les cantonales) : 239 électeurs radiés de la liste de [Localité 1]. 73 réinscrits après décisions judiciaires. Radiations effectuées sur instructions du maire, sans motivation, sans contrôle effectif des services ni de la commission de contrôle, et sans notification régulière aux intéressés.
Critères de ciblage rapportés par témoignages (responsable de l’état civil, autres témoins) : choix électoraliste, ciblant des bureaux/villages ayant voté pour l’ancienne majorité ; volonté de radier des personnes inscrites sous la municipalité précédente.
La procédure
1re instance (T. corr., 6 juin 2023) : culpabilité retenue du chef de radiation indue et frauduleuse ; 1 an d’emprisonnement, 5 ans de privation des droits civiques et d’inéligibilité ; intérêts civils.
Appel (CA Saint-Denis de La Réunion – chambre d’appel de Mamoudzou, 4 juill. 2024) : condamnation confirmée en l’essentiel ; motivation sur le caractère indu et frauduleux des radiations et leur finalité électoraliste.
Cassation (Crim., 16 sept. 2025) : rejet du pourvoi ; la chambre criminelle valide l’analyse des juges du fond et précise qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer les noms des électeurs indûment radiés pour caractériser l’infraction de l’article L. 113.
Contenu de la décision
Arguments du demandeur au pourvoi :
absence d’identification des personnes (hors réinscriptions judiciaires) prétendument radiées à tort ;
contestation de l’intention frauduleuse (notification supposée connue, « mise à jour » des listes), absence de preuve d’une volonté de fausser le scrutin ;
critique de l’appui sur des témoignages et sur la notion de « fiefs » d’opposition.
Raisonnement de la Cour :
Rappelle le cadre (L. 18 C. élect. sur inscriptions/radiations et voies de recours ; L. 113 sur la répression pénale).
Constats souverains des juges du fond :
radiations indûment décidées (électeurs remplissaient les conditions d’inscription), non notifiées et avalisées sans contrôle ;
finalité électoraliste établie par plusieurs témoins ;
dévoiement délibéré de la procédure (mode opératoire et finalité) → fraude à la loi caractérisée.
Portée : « la cour d’appel n’avait pas à préciser les noms des personnes indûment radiées » ; les éléments matériel et intentionnel du délit de L. 113 sont caractérisés.
Solution : Rejet du pourvoi ; régularité formelle de l’arrêt ; application de l’article L. 113 C. élect. (texte appliqué).
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.661 (publié au Bulletin)
À la date de rédaction, aucune décision antérieure accessible sur les bases officielles n’exige expressément la mention nominative des électeurs radiés pour caractériser l’infraction de L. 113.
Cette précision ressort du sommaire officiel et du motif de l’arrêt du 16 septembre 2025. Cour de Cassation
3.2 Textes légaux
Code électoral – Article L. 113 (version en vigueur depuis le 1er janv. 2019) — extrait pertinent :
« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »
Rappels procéduraux utiles (cadre des inscriptions/radiations et contrôle) : L. 18 et R. 13 C. élect. (procédure contradictoire, publicité du tableau des inscriptions/radiations).
4. Analyse juridique approfondie
Clés de qualification (L. 113 C. élect.)
Élément matériel : des radiations réalisées indûment (électeurs remplissant les conditions) et en fraude des droits (défaut de notification ; procédure dévoyée).
Élément intentionnel : finalité électoraliste (critères géographiques et politiques), déduite de témoignages concordants et du mode opératoire (instructions, absence de contrôle).
Portée normative de l’arrêt
Dispense d’énumération nominative : la Cour désamorce un argument récurrent de défense consistant à exiger la preuve nominative de chaque radié indûment. Il suffit que l’arrêt qualifie globalement des opérations démontrées comme indûment décidées et frauduleuses (méthode, absence de notifications, critères) pour caractériser l’infraction.
Renforcement des exigences de traçabilité : défaut de motivation, de notification et de contrôle par la commission = indices forts de fraude : attention accrue à la procédure contradictoire (L. 18, R. 13).
Mise en perspective avec le droit positif
Le texte du L. 113 réprime toute inscription/radiation indue et frauduleuse ; l’arrêt 2025 aligne la preuve pénale sur une approche systémique (process, finalité), sans exigence de liste nominative dans la décision pénale.
Conséquences pratiques pour les communes :
obligation d’une procédure contradictoire effective et d’une notification ;
traçabilité des motifs ;
indépendance du contrôle par la commission de contrôle (pas « d’aval » automatique).
5. Accompagnement personnalisé
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Auditer vos procédures d’inscription/radiation (L. 18 & R. 13 C. élect.) et la traçabilité des notifications ;
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Gérer les contentieux pénaux (L. 113) et civils (réinscription, contestations) avec preuves procédurales adaptées.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal - Droit électoral