Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit pénal > Saisies spéciales : accès aux pièces, libre disposition & proportionnalité

Saisies spéciales : accès aux pièces, libre disposition & proportionnalité

Le 08 octobre 2025
Saisies spéciales : accès aux pièces, libre disposition & proportionnalité
saisie-spéciale-706-153-code-procédure-pénale – confiscation-patrimoine-131-21-code-pénal – chambre-de-l’instruction – D-43-5-CPP – accès-aux-pièces – article-593-CPP – proportionnalité – trust-assurance-vie-bénéficiaire-effectif – substitution-de-motifs

1. Résumé succinct

Parties : M. [M] [L] (mis en examen) et la société [2] (tiers appelant), contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris (2e section) ayant confirmé une saisie pénale d’une créance de 94 460 440 €.
Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120, 

Nature du litige : validité d’une saisie spéciale portant sur une créance (prix de vente d’un immeuble), fondée sur la confiscation de patrimoine (C. pén., art. 131-21) et les textes des saisies spéciales (CPP, art. 706-153 s.).

Effet direct :

(i) Compétence/formation : le non-respect de l’article D. 43-5 CPP sur la saisine de la formation collégiale n’est pas sanctionné (la loi – 706-153 CPP – ne fixe aucun critère de répartition président/chambre) ; la chambre de l’instruction pouvait donc statuer collégialement sans demande expresse.

(ii) Droits de la défense & motivation : cassation pour insuffisance de motifs (CPP, 593) sur la proportionnalité et l’accès aux pièces du tiers appelant ; cassation encore pour modification du fondement de la saisie sans débat contradictoire (art. 6 CEDH et article préliminaire CPP).

2.  Analyse détaillée

Les faits 

2 mars 2023 : le JLD ordonne la saisie entre les mains d’un notaire de 94 460 440 € (produit de la vente par la société [2] d’un ensemble immobilier cédé 1 032 000 000 €).

8 mars 2023 : ouverture d’information ; M. [L] est mis en examen (fraude fiscale, omission d’écritures, fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé).

Contexte : structuration patrimoniale via société luxembourgeoise [12], holding danoise [7], trust [13] (Localité 9), assurance-vie, sociétés interposées ; soupçon d’IFI éludé évalué à 94 460 440 €.
Appels de M. [L] et de la société [2] contre l’ordonnance de saisie.

19 déc. 2024 : la chambre de l’instruction de Paris confirme la saisie (arrêt attaqué).


La procédure

CA Paris (19 déc. 2024) : confirmation de la saisie ; motivation sur libre disposition (bénéficiaire économique via trust / assurance-vie) ; absence de bonne foi de la société [2] (instrument de fraude/blanchiment ; 244 bis A CGI).

Pourvois : société [2] (deux pourvois : l’un jugé irrecevable), et M. [L].

Cassation (24 sept. 2025) : cassation intégrale et renvoi devant la chambre de l’instruction de Paris autrement composée.

Contenu de la décision 

A — Compétence et formation (706-153 CPP / D. 43-5 CPP)

Moyen : violation des règles de compétence – la formation collégiale aurait été saisie sans demande.

Réponse : rejet – 706-153 CPP confie la décision « au président ou à la chambre » sans critère légal de répartition ; D. 43-5 n’est pas une mesure d’application de la loi : son non-respect « ne peut être sanctionné ».

→ Principe : pas de nullité procédurale sur ce terrain.

B — Droits du tiers appelant : accès aux pièces & contradictoire

Accès aux pièces : lorsque la chambre se fonde sur des pièces précisément identifiées, l’arrêt doit énoncer que le tiers appelant a eu accès à ces pièces et les identifier (directement ou via l’inventaire dressé par le procureur général – art. 194 CPP). Ici, la cour d’appel s’est référée à des pièces (réquisitions, cote D174, documents listés) sans s’assurer/mentionner cet accès → cassation (art. 6 CEDH ; 706-153 ; 197, al. 3 & 194 CPP combinés).

Modification du fondement sans débat : le JLD avait visé 131-21, al. 9 C. pén. (confiscation du produit de l’infraction) ; la chambre d’instruction a confirmé sur 131-21, al. 6 (confiscation de patrimoine) sans inviter les parties à débattre → cassation (art. 6 §1 CEDH ; article préliminaire CPP).

C — Libre disposition / propriété économique (trust/assurance-vie)

La qualité de bénéficiaire effectif (au sens de l’art. 1649 AB CGI) ne suffit pas, à elle seule, à établir la libre disposition du bien saisi ; le juge doit analyser le fonctionnement concret du trust et/ou démontrer que la société [2] n’est qu’un propriétaire juridique apparent. Motivation de la CA jugée insuffisante (CPP 593).

Proportionnalité : la CA a écarté la disproportion sans répondre au mémoire de la société [2] invoquant deux autres saisies sur le même produit (164 053 000 € et 202 909 958,60 €) → cassation (CPP 593).

Solution :

Un des pourvois de la société [2] irrecevable ; pour le reste, cassation intégrale et renvoi.

3.  Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 
Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-80.120, Publié au Bull.

Cass. crim., 2 juin 2021, n° 20-81.100, Publié au Bull. – le président ne peut pas statuer seul sur l’appel d’une saisie 706-154 ; formation collégiale requise (précision de portée). 

Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371 – communication des pièces et exigences du contradictoire en matière de saisies/supports documentaires.

Cass. crim., 17 mai 2023, n° 22-83.041 – interdiction de modifier le fondement d’une saisie sans débat contradictoire (substitution de motifs prohibée). 

Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, FS-P+B+I – rappels sur les exigences du contrôle de légalité et de motivation des mesures de saisie/confiscation.

3.2 Textes légaux 

CPP – Article préliminaire (« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire… ») – version en vigueur au 1ᵉʳ mars 2022.

CPP – art. 706-153 (recours contre une décision de saisie spéciale de biens/droits incorporels). 

CPP – art. 593 (motifs propres à justifier la décision ; insuffisance = absence). 

C. pén. – art. 131-21 (confiscation, y compris confiscation de patrimoine et en valeur). 

4.  Analyse juridique approfondie 

Formation compétente — L’arrêt 2025 sécurise la pratique : en appel de saisie spéciale (706-153), la loi n’arbitre pas entre président/chambre → l’irrégularité tirée de D. 43-5 n’est pas sanctionnable. Cette solution coexiste avec Cass. 2 juin 2021 (706-154 : maintien/mainlevée des sommes bancaires) où la Cour avait exigé la collégialité : l’objet du recours n’est pas le même (706-153 vs 706-154), ce qui justifie la différence de régime. 

Contradictoire & accès au dossier — La chambre criminelle durcit la traçabilité :

Identification obligatoire des pièces communiquées au tiers appelant (au-delà de la formule « dépôt du dossier au greffe » – 197, al. 3 CPP).

Alignement avec la ligne 2020–2023 sur la substitution de motifs interdite et l’égalité des armes en saisies spéciales. 

Libre disposition / trust / assurance-vie — La Cour cadre la preuve : la qualité de bénéficiaire effectif (1649 AB CGI) ne prouve pas, à elle seule, la propriété économique ni la libre disposition ; il faut analyser le fonctionnement concret du trust et/ou les prérogatives effectives sur la société interposée ([2]). Exigence de motifs circonstanciés (CPP 593).

Proportionnalité — Obligation de répondre aux articulations essentielles (autres saisies concurrentes sur le même produit doivent être prises en compte) → censure (CPP 593).

En synthèse : l’arrêt renforce un triptyque de contrôle en appel de saisies spéciales :
(i) Formation : flexibilité (pas de nullité sur D. 43-5) ; (ii) Contradictoire : accès aux pièces concrètement vérifié et mentionné ; (iii) Fond : motifs circonstanciés sur libre disposition & proportionnalité.


5. Critique de la décision

En cohérence avec la ligne antérieure (2019–2023) sur substitution de motifs et garanties procédurales en saisies spéciales. L’arrêt 2025 clarifie le statut de D. 43-5 et accentue l’exigence de traçabilité de l’accès aux pièces.
Documentation : tous les liens fournis sont actifs et officiels ; aucun lien indirect ni approximatif.

6. Accompagnement personnalisé

La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :

Auditer vos procédures de saisie/confiscation (pénal fiscal, blanchiment) : conformité 706-153 s. CPP, 131-21 C. pén.

Sécuriser vos recours (vérification de l’accès aux pièces, argumentation sur la libre disposition, proportionnalité).

Piloter la stratégie de renvoi (réponses ciblées aux exigences de 593 CPP et du contradictoire).

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal