1. Résumé succinct
Parties : M. [M] [L] (mis en examen) et la société [2] (tiers appelant), contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris (2e section) ayant confirmé une saisie pénale d’une créance de 94 460 440 €.
Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120,
Nature du litige : validité d’une saisie spéciale portant sur une créance (prix de vente d’un immeuble), fondée sur la confiscation de patrimoine (C. pén., art. 131-21) et les textes des saisies spéciales (CPP, art. 706-153 s.).
Effet direct :
(i) Compétence/formation : le non-respect de l’article D. 43-5 CPP sur la saisine de la formation collégiale n’est pas sanctionné (la loi – 706-153 CPP – ne fixe aucun critère de répartition président/chambre) ; la chambre de l’instruction pouvait donc statuer collégialement sans demande expresse.
(ii) Droits de la défense & motivation : cassation pour insuffisance de motifs (CPP, 593) sur la proportionnalité et l’accès aux pièces du tiers appelant ; cassation encore pour modification du fondement de la saisie sans débat contradictoire (art. 6 CEDH et article préliminaire CPP).
2. Analyse détaillée
Les faits
2 mars 2023 : le JLD ordonne la saisie entre les mains d’un notaire de 94 460 440 € (produit de la vente par la société [2] d’un ensemble immobilier cédé 1 032 000 000 €).
8 mars 2023 : ouverture d’information ; M. [L] est mis en examen (fraude fiscale, omission d’écritures, fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé).
Contexte : structuration patrimoniale via société luxembourgeoise [12], holding danoise [7], trust [13] (Localité 9), assurance-vie, sociétés interposées ; soupçon d’IFI éludé évalué à 94 460 440 €.
Appels de M. [L] et de la société [2] contre l’ordonnance de saisie.
19 déc. 2024 : la chambre de l’instruction de Paris confirme la saisie (arrêt attaqué).
La procédure
CA Paris (19 déc. 2024) : confirmation de la saisie ; motivation sur libre disposition (bénéficiaire économique via trust / assurance-vie) ; absence de bonne foi de la société [2] (instrument de fraude/blanchiment ; 244 bis A CGI).
Pourvois : société [2] (deux pourvois : l’un jugé irrecevable), et M. [L].
Cassation (24 sept. 2025) : cassation intégrale et renvoi devant la chambre de l’instruction de Paris autrement composée.
Contenu de la décision
A — Compétence et formation (706-153 CPP / D. 43-5 CPP)
Moyen : violation des règles de compétence – la formation collégiale aurait été saisie sans demande.
Réponse : rejet – 706-153 CPP confie la décision « au président ou à la chambre » sans critère légal de répartition ; D. 43-5 n’est pas une mesure d’application de la loi : son non-respect « ne peut être sanctionné ».
→ Principe : pas de nullité procédurale sur ce terrain.
B — Droits du tiers appelant : accès aux pièces & contradictoire
Accès aux pièces : lorsque la chambre se fonde sur des pièces précisément identifiées, l’arrêt doit énoncer que le tiers appelant a eu accès à ces pièces et les identifier (directement ou via l’inventaire dressé par le procureur général – art. 194 CPP). Ici, la cour d’appel s’est référée à des pièces (réquisitions, cote D174, documents listés) sans s’assurer/mentionner cet accès → cassation (art. 6 CEDH ; 706-153 ; 197, al. 3 & 194 CPP combinés).
Modification du fondement sans débat : le JLD avait visé 131-21, al. 9 C. pén. (confiscation du produit de l’infraction) ; la chambre d’instruction a confirmé sur 131-21, al. 6 (confiscation de patrimoine) sans inviter les parties à débattre → cassation (art. 6 §1 CEDH ; article préliminaire CPP).
C — Libre disposition / propriété économique (trust/assurance-vie)
La qualité de bénéficiaire effectif (au sens de l’art. 1649 AB CGI) ne suffit pas, à elle seule, à établir la libre disposition du bien saisi ; le juge doit analyser le fonctionnement concret du trust et/ou démontrer que la société [2] n’est qu’un propriétaire juridique apparent. Motivation de la CA jugée insuffisante (CPP 593).
Proportionnalité : la CA a écarté la disproportion sans répondre au mémoire de la société [2] invoquant deux autres saisies sur le même produit (164 053 000 € et 202 909 958,60 €) → cassation (CPP 593).
Solution :
Un des pourvois de la société [2] irrecevable ; pour le reste, cassation intégrale et renvoi.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-80.120, Publié au Bull.
Cass. crim., 2 juin 2021, n° 20-81.100, Publié au Bull. – le président ne peut pas statuer seul sur l’appel d’une saisie 706-154 ; formation collégiale requise (précision de portée).
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371 – communication des pièces et exigences du contradictoire en matière de saisies/supports documentaires.
Cass. crim., 17 mai 2023, n° 22-83.041 – interdiction de modifier le fondement d’une saisie sans débat contradictoire (substitution de motifs prohibée).
Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, FS-P+B+I – rappels sur les exigences du contrôle de légalité et de motivation des mesures de saisie/confiscation.
3.2 Textes légaux
CPP – Article préliminaire (« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire… ») – version en vigueur au 1ᵉʳ mars 2022.
CPP – art. 706-153 (recours contre une décision de saisie spéciale de biens/droits incorporels).
CPP – art. 593 (motifs propres à justifier la décision ; insuffisance = absence).
C. pén. – art. 131-21 (confiscation, y compris confiscation de patrimoine et en valeur).
4. Analyse juridique approfondie
Formation compétente — L’arrêt 2025 sécurise la pratique : en appel de saisie spéciale (706-153), la loi n’arbitre pas entre président/chambre → l’irrégularité tirée de D. 43-5 n’est pas sanctionnable. Cette solution coexiste avec Cass. 2 juin 2021 (706-154 : maintien/mainlevée des sommes bancaires) où la Cour avait exigé la collégialité : l’objet du recours n’est pas le même (706-153 vs 706-154), ce qui justifie la différence de régime.
Contradictoire & accès au dossier — La chambre criminelle durcit la traçabilité :
Identification obligatoire des pièces communiquées au tiers appelant (au-delà de la formule « dépôt du dossier au greffe » – 197, al. 3 CPP).
Alignement avec la ligne 2020–2023 sur la substitution de motifs interdite et l’égalité des armes en saisies spéciales.
Libre disposition / trust / assurance-vie — La Cour cadre la preuve : la qualité de bénéficiaire effectif (1649 AB CGI) ne prouve pas, à elle seule, la propriété économique ni la libre disposition ; il faut analyser le fonctionnement concret du trust et/ou les prérogatives effectives sur la société interposée ([2]). Exigence de motifs circonstanciés (CPP 593).
Proportionnalité — Obligation de répondre aux articulations essentielles (autres saisies concurrentes sur le même produit doivent être prises en compte) → censure (CPP 593).
En synthèse : l’arrêt renforce un triptyque de contrôle en appel de saisies spéciales :
(i) Formation : flexibilité (pas de nullité sur D. 43-5) ; (ii) Contradictoire : accès aux pièces concrètement vérifié et mentionné ; (iii) Fond : motifs circonstanciés sur libre disposition & proportionnalité.
5. Critique de la décision
En cohérence avec la ligne antérieure (2019–2023) sur substitution de motifs et garanties procédurales en saisies spéciales. L’arrêt 2025 clarifie le statut de D. 43-5 et accentue l’exigence de traçabilité de l’accès aux pièces.
Documentation : tous les liens fournis sont actifs et officiels ; aucun lien indirect ni approximatif.
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Piloter la stratégie de renvoi (réponses ciblées aux exigences de 593 CPP et du contradictoire).