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Ordonnance de renvoi et appel 186-3 CPP : Crim., 6 août 2025, rejet

Le 08 octobre 2025
Ordonnance de renvoi et appel 186-3 CPP : Crim., 6 août 2025, rejet
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1.Résumé succinct

Parties : M. [F] [B] (mis en examen / appelant en cassation).

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle, 6 août 2025, n° 25-83.590, publié au Bulletin, solution : rejet.

Nature du litige : recevabilité d’un appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et portée de l’article 186-3 CPP.

Effet pratique/jurisprudentiel : confirmation que, hors les cas limitativement prévus par l’art. 186-3 CPP, l’appel contre une ordonnance de renvoi est irrecevable ; le président peut rendre une non-admission d’office, mais la chambre conserve la qualité pour statuer sur la recevabilité si le président n’use pas de cette faculté.

2. Analyse détaillée

Les faits

30/09/2024 : appel (par la défense) d’une ordonnance rejetant une demande d’actes (élément rappelé par le moyen).

03/09/2024 : ordonnance du président de la chambre de l’instruction déclarant non admis l’appel contre le rejet de la demande d’actes (visé par l’argumentation).

06/10/2024 : ordonnance de règlement : non-lieu partiel + renvoi correctionnel de M. [B]. Appel formé par M. [B] contre cette ordonnance.

06/05/2025 : chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence : irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance de renvoi.

Pourvoi de M. [B] ; mémoire produit.

La procédure

1re instance (information) : ordonnance de non-lieu partiel et renvoi (06/10/2024).

Appel : déclaré irrecevable par la chambre de l’instruction (Aix, 06/05/2025).

Cassation : rejet (Crim., 06/08/2025).

Contenu de la décision

Arguments du demandeur au pourvoi (1re branche retenue au filtre d’admission)

Il soutenait que seul le président (art. 186-3 CPP) pouvait rendre une ordonnance de non-admission de l’appel contre l’ordonnance de règlement (renvoi), et reprochait à la chambre d’avoir excédé ses pouvoirs en déclarant l’appel irrecevable en se référant à une précédente non-admission (3/09/2024) concernant une demande d’actes.

Raisonnement de la Cour de cassation

Principe : l’appel contre une ordonnance de renvoi n’est recevable que dans les hypothèses prévues à l’art. 186-3 CPP.
Pouvoirs : si le président peut, d’office, rendre une ordonnance de non-admission (art. 186-3, al. 3 CPP), il reste libre de ne pas en user ; dans ce cas, la chambre de l’instruction a qualité pour statuer sur la recevabilité de l’appel.

Application : l’appel de M. [B] visait une ordonnance de renvoi qui n’entrait pas dans les cas de recevabilité de l’art. 186-3 ; la chambre n’a pas excédé ses pouvoirs en déclarant l’appel irrecevable.

Moyen écarté ; rejet du pourvoi ; régularité formelle constatée.

3.  Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 
Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.590, publié au Bulletin – Rejet

Cass. crim., 24 juin 2010, n° 09-84.591 (recevabilité de l’appel sur 186-3 : précision de la Cour quant au formalisme ; rappel d’un arrêt du 10 déc. 2008, n° 08-86.812 sur l’objet du recours)

Cass. crim., 7 févr. 2018, n° 17-84.138 (non-admission par le président ; articulation avec 186, 186-1, 186-3)

Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-85.875 (sur la recevabilité d’un appel contre une ordonnance de renvoi en présence d’un appel pendant sur une demande d’actes)

Cass. crim., 5 janv. 2022, n° 21-86.007 (art. 186 et 186-3 ; délimitation des droits d’appel)

Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-83.780 (rappel du formalisme, absence de référence à l’art. 186-3, neutralisée par l’évolution légale de 2024 : cf. infra)

3.2 Textes légaux 

Article 186-3 CPP (version en vigueur depuis le 30 septembre 2024 – Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 13) :
« La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale. »

4.  Analyse juridique approfondie

a) Décryptage du raisonnement (arrêt du 6 août 2025)

La Cour confirme la nature d’exception du recours ouvert par 186-3 CPP : seuls deux cas (correctionnalisation contestée ou renvoi correctionnel de faits qualifiés de crime) permettent un appel contre l’ordonnance de renvoi. Hors ces cas, l’appel est irrecevable. 

Organisation des pouvoirs : l’alinéa 3 confère au président la faculté de non-admission d’office ; l’absence d’exercice de cette faculté n’épuise pas la compétence de la chambre, qui peut statuer sur la recevabilité. C’est précisément ce que l’arrêt valide.

b) Comparaison avec la jurisprudence antérieure

Formalisme de l’appel 186-3 : la Cour a longtemps exigé une visée claire du fondement 186-3 (période antérieure : 2008-2018) ; cf. Crim., 24 juin 2010 (et renvoi à Crim., 10 déc. 2008) et Crim., 7 févr. 2018. 

Cas d’articulation avec une demande d’actes pendante : Crim., 12 sept. 2018 éclaire l’hypothèse où un appel parallèle est en cours contre un rejet de demande d’actes : prudence quant aux excès de pouvoir du président. courdecassation.fr
Évolutions récentes : la réécriture de l’art. 186-3 (entrée en vigueur 30/09/2024) clarifie le périmètre des cas recevables ; des arrêts de 2025 (par ex. 4 févr. 2025) illustrent la poursuite de l’exigence de cohérence formelle autour d’un appel 186-3. L’arrêt du 6 août 2025 stabilise le partage des rôles président/chambre.

c) Incidences pratiques

Stratégie de défense : si l’on conteste une correctionnalisation (faits devant relever d’une mise en accusation), viser explicitement 186-3 et articuler les éléments de criminalité ; sinon, tout appel est irrecevable.

Procédure : l’absence de non-admission par le président n’ouvre pas de brèche : la chambre pourra déclarer l’appel irrecevable. Préparer donc à titre principal la démonstration 186-3 ; à titre subsidiaire, anticiper un contrôle de recevabilité par la chambre.

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Intervenir devant la chambre de l’instruction pour optimiser les chances de recevabilité et éteindre un risque d’irrecevabilité.

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