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QPC 2025-1168 : inéligibilité, Nouvelle-Calédonie et démission d’office des élus locaux

Le 11 décembre 2025
QPC 2025-1168 : inéligibilité, Nouvelle-Calédonie et démission d’office des élus locaux
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Basée au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, la SELARL Philippe GONET est une société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire. Le cabinet intervient principalement en : droit immobilier (vente, construction, copropriété), droit de la famille (divorce, successions) et réparation du dommage corporel. Il accompagne également ses clients dans des dossiers de responsabilité professionnelle (avocats, notaires, médecins) et procédures collectives. Maître Gonet+1

Si la décision commentée relève avant tout du droit public électoral et du statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, l’analyse proposée ici illustre la méthode de travail du cabinet : lecture minutieuse des textes, confrontation systématique à la jurisprudence et vérification des sources officielles, démarche que la SELARL Philippe GONET applique à ses dossiers en responsabilité, famille et immobilier.


1. Résumé de la décision

Parties impliquées
Requérant : M. Jacques L., membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire.


Auteur de l’acte contesté : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ayant pris un arrêté déclarant M. L. démissionnaire d’office de ses mandats.


Juridiction de renvoi : Conseil d’État, décision de renvoi QPC n° 499627 du 26 juin 2025.

Autorité intervenante : Premier ministre, qui a présenté des observations écrites et fait désigner un représentant à l’audience.


Décision commentée :

Conseil const., déc. n° 2025-1168 QPC, 3 oct. 2025, M. Jacques L.

Nature du litige

La QPC porte sur la constitutionnalité du paragraphe III de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa version issue de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 

Deux séries de griefs sont soulevées :

Absence de caractère suspensif du recours devant le Conseil d’État contre l’arrêté du haut-commissaire déclarant la démission d’office de l’élu.

Différences de traitement :

entre les membres du congrès de Nouvelle-Calédonie et les membres du Parlement,
entre ces élus et les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, quant aux effets d’une condamnation assortie d’une peine d’inéligibilité exécutée par provision.


Effet direct de la décision sur la jurisprudence et la pratique

Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots et phrases contestés du paragraphe III de l’article 195.


Il confirme la possibilité pour le haut-commissaire de déclarer démissionnaire d’office un élu dont l’inéligibilité résulte d’une peine complémentaire assortie de l’exécution provisoire.

Il consacre expressément, en s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État, le caractère suspensif du recours formé devant le Conseil d’État contre l’arrêté de démission d’office (sauf condamnation définitive).

Il opère une mise en perspective constitutionnelle :

statut particulier de la Nouvelle-Calédonie (art. 77 de la Constitution),
différence de régime avec les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 (Polynésie française),
singularité des membres du Parlement au regard de la souveraineté nationale (art. 3 et 24 de la Constitution). Légifrance+2Légifrance+2

2. Analyse détaillée

2.1. Les faits : chronologie

Attention : la décision du Conseil constitutionnel ne donne que peu de détails factuels sur l’infraction pénale. Aucun complément ne peut être inventé.
Avant 2025 – Condamnation pénale

M. Jacques L., membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, est condamné par une juridiction pénale à une peine complémentaire d’inéligibilité, cette peine étant assortie de l’exécution provisoire.

Le type d’infraction et la durée exacte de la peine ne sont pas précisés dans la décision du Conseil constitutionnel.

7 juillet 2025 (date reconstituée par la jurisprudence de contexte, non mentionnée dans la QPC elle-même)

Dans une affaire distincte mais très proche (M. A...), le haut-commissaire déclare un élu démissionnaire d’office au titre de l’article 195 III. Légifrance
Arrêté du haut-commissaire dans l’affaire de M. L.

Sur le fondement de l’article 195 III de la loi organique de 1999, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prend un arrêté déclarant M. L. démissionnaire d’office de ses mandats.


Recours contentieux et QPC

M. L. conteste l’arrêté devant le Conseil d’État, en soulevant notamment une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe III de l’article 195.
Le Conseil d’État, par décision n° 499627 du 26 juin 2025, renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.


Ordonnance de référé du Conseil d’État

Le texte de la QPC mentionne également une ordonnance de référé du Conseil d’État n° 506129 du 22 juillet 2025.


C’est dans ce contexte que la jurisprudence administrative va reconnaître le caractère suspensif du recours de l’élu contre l’arrêté de démission d’office (solution rappelée au § 29 de la décision QPC). On retrouve une motivation parallèle dans l’ordonnance CE, juge des référés, 22 juill. 2025, n° 506130, M. A..., qui affirme le caractère suspensif du recours contre l’arrêté de démission d’office. Légifrance

Saisine et instruction devant le Conseil constitutionnel

Saisine du Conseil constitutionnel le 9 juillet 2025 par le Conseil d’État.


Observations du requérant (cabinet Buk Lament – Robillot) et du Premier ministre (écrites en juillet 2025).


Audience publique devant le Conseil constitutionnel le 23 septembre 2025, avec plaidoirie de Me Pierre Robillot pour le requérant et observations orales de M. Thibault Cayssials pour le Premier ministre.


Décision du Conseil constitutionnel


Décision rendue publique le 3 octobre 2025, publiée au JORF n° 232 du 4 octobre 2025.

2.2. La procédure

Phase pénale (amont du litige)

Condamnation pénale de M. L. par une juridiction répressive, comprenant une peine complémentaire d’inéligibilité avec exécution provisoire.
Les détails de la procédure pénale (juridiction, date, nature des faits) ne figurent pas dans la décision QPC : ils ne peuvent donc pas être reconstitués.
Phase administrative devant le Conseil d’État

Recours principal au fond contre l’arrêté de démission d’office, enregistré au Conseil d’État (numéro non reproduit dans la QPC).

Saisine QPC à l’appui du recours, visant le paragraphe III de l’article 195 de la loi organique.

Décision de renvoi QPC : CE, 26 juin 2025, n° 499627.
Dans le même environnement contentieux, le CE juge des référés rend des ordonnances (dont n° 506130, M. A...) sur le caractère suspensif du recours contre l’arrêté de démission d’office. 
Procédure QPC devant le Conseil constitutionnel

Saisine enregistrée sous le n° 2025-1168 QPC.

Instruction écrite :

Observations du requérant (21 juillet 2025),
Observations du Premier ministre (23 juillet 2025),
Pièces complémentaires jointes au dossier.

Décision n° 2025-1168 QPC du 3 …
Audience publique du 23 septembre 2025 ; le rapporteur est entendu ; M. Philippe Bas s’abstient de siéger.

Décision du Conseil constitutionnel

Recevabilité : le Conseil constate qu’il a déjà examiné l’article 195 dans la décision 99-410 DC du 15 mars 1999, mais retient un changement de circonstances résultant des lois de 2016 et 2017 sur la transparence et la confiance dans la vie politique.

Sur le fond : rejet des griefs et déclaration de conformité des dispositions contestées.

2.3. Contenu de la décision

2.3.1. Les dispositions en cause

Le paragraphe III de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 organise la démission d’office :

de tout membre du congrès ou d’une assemblée de province dont l’inéligibilité se révèle après expiration du délai de contestation de l’élection,
ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé d’une incapacité faisant perdre la qualité d’électeur,
ces élus étant déclarés démissionnaires par arrêté du haut-commissaire, d’office ou sur réclamation de tout électeur,
les recours contre cet arrêté étant portés devant le Conseil d’État.

La QPC vise plus précisément :

les mots « Tout membre du congrès ou d’une assemblée de province dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée »,
les mots « est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur »,
ainsi que la seconde phrase du premier alinéa (« Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’État »).

2.3.2. Arguments de M. L. (requérant)
Sur le droit au recours effectif et l’égalité entre élus de métropole / outre-mer

Le recours devant le Conseil d’État contre l’arrêté de démission d’office ne serait pas suspensif, ce qui placerait les élus de Nouvelle-Calédonie dans une situation plus défavorable que :

les élus locaux de métropole,
certains élus d’outre-mer, pour lesquels le recours contre la démission d’office présente un effet suspensif.

Cette différence porterait atteinte :

au droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC),
au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC).
Sur l’égalité avec les membres du Parlement

Pour les députés et sénateurs, la déchéance du mandat ne peut intervenir qu’en cas de condamnation définitive à une peine d’inéligibilité (art. L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral). 
En Nouvelle-Calédonie, l’élu du congrès peut être déclaré démissionnaire dès le stade de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, avant tout caractère définitif.
Il existerait ainsi une différence de traitement injustifiée au regard du principe d’égalité devant la loi.
Sur l’égalité avec la Polynésie française

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit que les représentants à l’assemblée de la Polynésie française ne perdent leur mandat qu’une fois la décision pénale passée en force de chose jugée (art. 109 et 112), et que le recours contre l’arrêté de démission d’office est suspensif, sauf condamnation pénale devenue définitive (art. 117). 

M. L. reproche au législateur organique d’avoir instauré, sans justification, un régime plus sévère pour les élus calédoniens.

2.3.3. Arguments du Premier ministre

Le Premier ministre conteste la violation des droits et libertés invoqués, en soutenant notamment que :

La situation des membres du Parlement, qui participent à l’exercice de la souveraineté nationale, est différente de celle des membres du congrès de Nouvelle-Calédonie.
Le statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie (art. 77) permet au législateur organique de fixer des règles propres à cette collectivité, différentes de celles de l’article 74 (Polynésie française). Légifrance+2Légifrance+2
Le recours devant le Conseil d’État n’est pas dépourvu de garanties et, au regard de la jurisprudence administrative, il doit être regardé comme suspensif.

2.3.4. Raisonnement du Conseil constitutionnel

Recevabilité : changement de circonstances

Le Conseil rappelle qu’il a déjà examiné l’article 195 de la loi organique de 1999 dans sa décision 99-410 DC du 15 mars 1999 et l’a déclaré conforme à la Constitution. Conseil Constitutionnel+2Légifrance+2
Cependant, depuis cette date :

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « Sapin 2 ») a rendu obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité pour certaines infractions de probité ; 
la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a étendu cette peine à tout crime et à de nombreux délits. Légifrance

Ces évolutions caractérisent un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de la disposition organique.
Principe d’égalité – comparaison avec les membres du Parlement

Le Conseil rappelle le principe d’égalité de l’article 6 de la DDHC. Légifrance
Il constate qu’en vertu des articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral, la déchéance du mandat parlementaire n’est constatée par le Conseil constitutionnel qu’en cas de condamnation pénale devenue définitive à une peine d’inéligibilité. Légifrance+1
Il reconnaît donc l’existence d’une différence de traitement entre :

les membres du Parlement,
les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, il relève que :

les membres du congrès n’exercent leur mandat qu’au sein de la collectivité, dans le cadre d’un statut spécifique (lois du pays, motion de censure propre, scrutin provincial commun) ;
les membres du Parlement participent, eux, à l’exercice de la souveraineté nationale (art. 3 C°) et votent la loi et contrôlent l’action du Gouvernement (art. 24).
Il en conclut que ces deux catégories d’élus se trouvent dans une situation différente, justifiant un traitement distinct en matière de déchéance de mandat.

Principe d’égalité – comparaison avec la Polynésie française

Le Conseil rappelle le contenu des articles 109, 112 et 117 de la loi organique n° 2004-192 : pour la Polynésie, la démission d’office intervient à la suite d’une inéligibilité constatée par une décision définitive, et le recours contre la démission est en principe suspensif, sauf condamnation pénale définitive. 

Il souligne que la Nouvelle-Calédonie relève de l’article 77 de la Constitution, alors que la Polynésie française est régie par l’article 74. Ces dispositions constitutionnelles permettent au législateur organique d’adapter le régime électoral à la spécificité de chaque collectivité.

La différence de traitement entre élus calédoniens et élus polynésiens est donc jugée en rapport direct avec l’objet de la loi, et compatible avec le principe d’égalité.
Droit au recours effectif (art. 16 DDHC)

L’acte par lequel le haut-commissaire déclare démissionnaire un membre du congrès ou d’une assemblée de province se borne à tirer les conséquences de la condamnation pénale à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire.

Il est sans incidence sur l’exercice des recours contre la condamnation elle-même.

Surtout, le Conseil relève que :

l’intéressé peut former un recours devant le Conseil d’État contre l’arrêté de démission,
et qu’« il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que ce recours a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive ».
Compte tenu de cet effet suspensif, aucune atteinte substantielle n’est portée au droit au recours effectif.

Conclusion du Conseil constitutionnel

Les dispositions contestées du paragraphe III de l’article 195 ne méconnaissent ni le principe d’égalité, ni le droit au recours effectif, ni aucun autre droit ou liberté constitutionnellement garanti.
Elles sont donc déclarées conformes à la Constitution.


3. Références juridiques

3.1. Jurisprudence (décisions citées)

Décision commentée

Conseil const., déc. n° 2025-1168 QPC, 3 oct. 2025, M. Jacques L. [Démission d’office d’un membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ayant été condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire]
Contrôle initial de la loi organique Nouvelle-Calédonie

Conseil const., déc. n° 99-410 DC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Déchéance d’un parlementaire et peine d’inéligibilité exécutée par provision

Conseil const., déc. n° 2009-21S D, 22 oct. 2009, Demande tendant à la déchéance de M. Gaston FLOSSE de son mandat de sénateur – Sursis à statuer

Référé Conseil d’État – caractère suspensif du recours contre la démission d’office

CE, juge des référés, 22 juill. 2025, n° 506130, M. B. A..., inédit au recueil Lebon

3.2. Textes légaux (extraits limités, liens officiels)

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Article 6 : « La loi est l’expression de la volonté générale… Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » (extrait) Légifrance
Article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. » Légifrance+1
Constitution du 4 octobre 1958

Article 3 (souveraineté, qualité d’électeur) 
Article 24 (rôle du Parlement)
Article 74 (statut des collectivités d’outre-mer)
Article 77 (statut de la Nouvelle-Calédonie, via contexte doctrinal et décision 99-410 DC) 
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 195 (inéligibilités au congrès et aux assemblées de province et démission d’office)
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Article 109 (inéligibilités à l’assemblée de la Polynésie française) 
Article 112 (démission d’office des représentants) 
Article 117 (recours suspensif, sauf condamnation définitive) 
Code pénal

Article 131-26 (interdiction des droits civiques, civils et de famille) 
Article 131-26-2 (peine complémentaire d’inéligibilité et infractions concernées) 

Code de procédure pénale

Article 471 (exécution provisoire et effets des condamnations ; versions anciennes/actuelles mentionnées dans la QPC et la jurisprudence) 
Code électoral

Articles L.O. 136 et L.O. 296 (déchéance des députés et sénateurs en cas de condamnation définitive à une peine d’inéligibilité) 

4. Analyse juridique approfondie

4.1. Logique d’ensemble : articulation peine d’inéligibilité / mandat en cours

La décision 2025-1168 QPC s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui cherche l’équilibre entre :

la probité de la vie publique (obligation de prononcer l’inéligibilité pour certains crimes et délits de probité, lois 2016 et 2017),

la stabilité des institutions,

et la protection du mandat électif comme expression de la volonté des électeurs (art. 3 et 6 DDHC).

Pour les parlementaires (décision 2009-21S D), le Conseil constitutionnel avait choisi la prudence : malgré une peine d’inéligibilité exécutoire par provision, la déchéance de mandat est suspendue tant que le pourvoi en cassation est pendant. 

En Nouvelle-Calédonie, la loi organique prévoit au contraire la démission d’office immédiate, mais :

le mandat est un mandat local au sein d’une collectivité à statut particulier,
et le recours devant le Conseil d’État est suspensif, ce qui offre une protection fonctionnellement proche de celle retenue pour les parlementaires : l’élu reste en fonction le temps que le juge statue, sauf condamnation définitive. 

4.2. Principe d’égalité : cohérence avec la jurisprudence antérieure

Parlementaires vs élus locaux calédoniens

La jurisprudence 2009-21S D reposait sur une lecture combinée :

des articles L.O. 130, L.O. 136, L.O. 296 du code électoral,

des articles 131-26 et 471 du code pénal / de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel y avait déjà affirmé que :

la peine d’inéligibilité peut être exécutoire par provision,
mais les effets sur le mandat parlementaire doivent respecter la logique du pourvoi en cassation : sursis à statuer tant que l’arrêt n’est pas définitif. 
Dans 2025-1168 QPC, le Conseil transpose cette même exigence de prudence non pas au niveau du texte organique lui-même, mais :

par le truchement de la jurisprudence du Conseil d’État,
en exigeant que le recours contre l’arrêté de démission d’office soit suspensif. 
On retrouve ici une cohérence de fond : l’inéligibilité est une sanction grave, mais le mandat ne peut être définitivement rompu qu’après intervention du juge du fond (administratif ou pénal) dans des conditions protectrices.

Nouvelle-Calédonie vs Polynésie française

Pour la Polynésie française, le législateur organique a expressément prévu :

une démission d’office à la suite d’une inéligibilité constatée par une décision passée en force de chose jugée (art. 109 et 112 LO 2004-192),
un recours suspensif contre l’arrêté de démission (art. 117), sauf condamnation définitive.

La QPC met en lumière la proximité des dispositifs :

dans les deux cas, le recours est suspensif,
la différence principale tient aux conditions d’apparition de l’inéligibilité et au moment où la démission produit effet.
Le Conseil constitutionnel considère que cette différence est justifiée par la différence de statut constitutionnel entre article 77 (Nouvelle-Calédonie) et article 74 (COM dont la Polynésie). 

4.3. Droit au recours effectif : un équilibre jurisprudentiel à trois mains

Le raisonnement du Conseil constitutionnel repose sur un triptyque :

Loi organique : article 195 III fixe la règle de démission d’office. 
Jurisprudence du Conseil d’État : l’ordonnance de 2025 (506130) reconnaît le caractère suspensif du recours contre l’arrêté de démission d’office. 
Contrôle constitutionnel : le Conseil constitutionnel, au § 29, entérine cette interprétation et en fait un élément décisif de la conformité à l’article 16 de la DDHC.

En pratique, cela signifie :

l’élu calédonien ne perd pas effectivement son mandat tant que le Conseil d’État n’a pas statué sur son recours (sauf hypothèse de condamnation définitive),
la protection constitutionnelle du droit au recours est assurée non par une modification du texte organique, mais par un couplage texte + jurisprudence.


4.4. Place de la décision dans la construction jurisprudentielle

Confirmation de 99-410 DC, adaptée au contexte post-2013/2017
La décision 99-410 DC avait validé le dispositif de 1999, dans un contexte où l’inéligibilité n’était pas encore systématiquement obligatoire pour une large partie des délits liés à la probité. 

Avec 2025-1168 QPC, le Conseil :

confirme la constitutionnalité de l’article 195 III,
actualise son analyse en intégrant la généralisation de la peine d’inéligibilité,
se repose davantage sur le juge administratif pour assurer l’équilibre des droits.

Articulation avec 2009-21S D

La décision de 2009 avait déjà posé une distinction claire :

peine d’inéligibilité exécutoire par provision ≠ déchéance de mandat immédiate, sursis à statuer jusqu’à ce que la condamnation soit définitive. 

La QPC 2025-1168 :

reprend cette logique pour les élus calédoniens,
mais en la faisant reposer sur l’effet suspensif du recours (CE),
et non sur un sursis à statuer décidé par le Conseil constitutionnel lui-même.

5. Critique de la décision 


Forces de la décision

Cohérence avec la ligne antérieure (2009-21S D).

Intégration explicite de la jurisprudence du Conseil d’État sur le caractère suspensif du recours. 

Respect du principe d’égalité par une analyse fine des situations constitutionnelles (Parlement / Nouvelle-Calédonie / Polynésie).

Faiblesses ou zones de tension

Le justiciable dépend d’une interprétation jurisprudentielle (Conseil d’État) pour la garantie effective de son droit au recours : la protection ne découle pas clairement du texte de la loi organique.

La différence de régime avec la Polynésie française peut, en pratique, être perçue comme une source d’illisibilité du droit électoral outre-mer, malgré la justification constitutionnelle (art. 74 vs 77).

Sécurité juridique

La décision consolide la sécurité juridique en figeant constitutionnellement le caractère suspensif du recours contre l’arrêté de démission d’office.

Elle incite néanmoins à une clarification textuelle ultérieure de l’article 195 III, pour intégrer explicitement cette jurisprudence.


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