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Prescription du meurtre sans corps : l’Assemblée plénière tranche

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Prescription du meurtre sans corps : l’Assemblée plénière tranche
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1) Résumé 

Parties impliquées

Un mis en examen (auteur ultérieurement “avouant” selon la procédure)
La victime, désignée dans la décision comme [T] [P]
Le ministère public et les parties civiles (présentes au dossier)

Juridiction : Cour de cassation – Assemblée plénière, 16 janvier 2026, pourvoi 25-80.258

Arrêt attaqué : chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, 6 décembre 2024

Nature du litige

Une question aussi simple qu’explosive : peut-on encore poursuivre un meurtre, lorsqu’il est avoué très tardivement, alors que le corps a longtemps été introuvable ?

La réponse dépend d’un point technique : la prescription et, surtout, ses causes de suspension (obstacle insurmontable) en cas de dissimulation du corps.

Effet direct sur la jurisprudence et les pratiques

L’Assemblée plénière resserre la condition :

la dissimulation du corps ne suspend la prescription que si elle rendait impossible toute suspicion d’infraction, c’est-à-dire si, concrètement, personne ne pouvait raisonnablement soupçonner un crime et déclencher des actes interruptifs.

À défaut, ne pas “résoudre” l’enquête ne suffit pas : suspendre “parce que l’enquête n’a pas abouti” viderait la prescription de sa substance.

2) Analyse détaillée

A. Les faits 

Mai 1986 : la victime disparaît après être entrée dans un immeuble ; elle ne réapparaît plus.
Une première procédure est engagée dès 1986 sous une qualification de type “atteinte à la liberté / séquestration” (l’idée étant : disparition inquiétante pouvant impliquer une infraction).

Novembre 2022 : sur indications du mis en examen, des fragments osseux (notamment crâniens) sont retrouvés.

Datation : la décision retient que, compte tenu des expertises et de l’âge de la victime, le décès est intervenu au plus tard en 2001, ce qui implique une prescription décennale acquise au plus tard en 2011 selon l’ancien droit.

Point de méthode : certaines dates sont anonymisées dans les publications (formats “[Date …]”), ce qui limite la précision “jour/mois” sans affecter la solution juridique.

B. La procédure 

Après les développements tardifs de 2022, le débat se concentre sur la prescription de l’action publique (exception soulevée).

Cass. crim., 28 novembre 2023 : cassation d’une décision de la chambre de l’instruction de Grenoble qui avait refusé de constater la prescription.

Renvoi : la chambre de l’instruction de Cour d’appel de Lyon statue le 6 décembre 2024 et écarte à nouveau la prescription (arrêt attaqué).

Assemblé plénière, 16 janvier 2026 : cassation sans renvoi et constat de la prescription.

C. Contenu de la décision

1) Arguments 

Thèse “anti-prescription” : tant que le meurtre n’est pas “révélé” et tant que le corps reste dissimulé, il existerait un obstacle insurmontable empêchant l’exercice effectif des poursuites pour meurtre (donc suspension), voire un report du point de départ.

Thèse “prescription acquise” : dès lors qu’il existait des éléments permettant de soupçonner une infraction et de diligenter des actes d’enquête/instruction interruptifs, la dissimulation ne suffit pas ; et, une fois la date de décès fixée au plus tard en 2001, la prescription décennale était acquise avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2017.

2) Raisonnement 

L’Assemblée plénière raisonne en deux temps, très “mathématique” :

(i) Sur le point de départ / la date du décès

La juridiction reproche à la chambre de l’instruction de ne pas tirer les conséquences de ses propres constatations : si le décès est au plus tard en 2001, alors au 1er mars 2017 (entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017), l’action publique était déjà prescrite.


(ii) Sur la suspension : la dissimulation du corps et l’obstacle insurmontable

La Cour rappelle l’idée directrice : une infraction insuffisamment établie n’empêche pas de diligenter des investigations, d’ouvrir une information, et de rechercher preuves et auteur ; ces actes peuvent interrompre la prescription.

La ligne de partage est nette :

Dissimuler un corps peut jouer, mais seulement si cela s’inscrit dans un contexte où toute suspicion d’infraction était impossible.

Si, au contraire, la disparition et les circonstances autorisaient des investigations (même sans preuve complète), il n’y a pas d’obstacle insurmontable au sens qui justifie une suspension.

3) Solution
Cassation sans renvoi
Prescription constatée : extinction de l’action publique (donc impossibilité de poursuivre)

3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 


Ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258

Cass. ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739

Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-83.330

Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 23-80.599

Cass. crim., 16 oct. 2013, n° 11-89.002 et 13-85.232

Cass. crim., 20 juil. 2011, n° 11-83.086 (inédit)

Cass. crim., 19 sept. 2006, n° 06-83.963

3.2 Textes légaux 

CPP, art. 7 (version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017)
Extrait : « l’action publique des crimes se prescrit par dix années révolues… »

CPP, art. 9-3
Extrait (idée) : la prescription est suspendue en cas « d’obstacle insurmontable… »
Code pénal, art. 112-2 (règles d’application de la loi pénale dans le temps, dont le principe de non-rétroactivité des lois plus sévères)

COJ, art. L. 411-3 (pouvoir de cassation sans renvoi lorsque la solution s’impose)
Lien Légifrance :

4) Analyse juridique approfondie

A. Le “fil” jurisprudentiel avant 2017 : un principe, une exception

Principe : la prescription pénale doit courir ; elle n’est pas neutralisée par la seule difficulté à établir l’infraction.

Exception : elle peut être suspendue s’il existe un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, construit par la jurisprudence puis consacré par le CPP (art. 9-3).

B. Ce que l’arrêt 2014 avait “ouvert” (cas limite)

Dans l’affaire jugée en 2014, l’Assemblée plénière admet la suspension lorsque l’existence même des victimes et des crimes était restée indétectable pendant des années (naissances clandestines, absence d’indice révélateur).

C. 2017 et 2023 : la chambre criminelle verrouille la dissimulation “seule”

2017 : la chambre criminelle censure l’idée que la dissimulation du corps suffirait à caractériser l’obstacle, lorsque l’action publique avait pu être mise en mouvement dès l’origine (disparition, enquête, etc.).

2023 : même logique ; la dissimulation du corps (et même de la scène) ne suffit pas si des actes étaient possibles et si le contexte autorisait une suspicion et une mise en mouvement initiale.

D. 2026 : la synthèse “au cordeau”

L’Assemblée plénière généralise la formule utile aux praticiens :

Sans suspicion possible → la dissimulation peut suspendre.

Avec suspicion possible (disparition inquiétante, premiers actes, hypothèse d’infraction) → pas de suspension : l’autorité pouvait enquêter, ouvrir une information, poser des actes interruptifs.

Et, ici, la datation “au plus tard 2001” ferme le dossier : prescription acquise avant 2017, donc la réforme ne “réanime” pas l’action publique.

5) Critique  de la décision 

Impact majeur : réduction du champ de la suspension quand il y a eu, dès l’origine, matière à suspecter et enquêter.

2014 = exception “ignorance structurelle du crime”
2017/2023/2026 = refus d’une suspension “par l’échec de l’enquête”


6) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat basé à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), intervient notamment en droit de l’immobilier, droit de la famille, indemnisation du préjudice corporel et responsabilité professionnelle.


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7) Accompagnement personnalisé

Cette décision relève principalement de procédure pénale (prescription) : la présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET.

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