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Flagrance et perquisition : l’article 53 CPP rappelé (Cass. crim., 18 nov. 2025)

Le 17 janvier 2026
Flagrance et perquisition : l’article 53 CPP rappelé (Cass. crim., 18 nov. 2025)
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Résumé juridique 

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle (18 novembre 2025) – Pourvoi : n° 25-83.027 – Publication : Bulletin.

Nature du litige : nullité d’une perquisition réalisée au cours d’une enquête dite “préliminaire”, à la suite d’un renseignement anonyme relatif à une culture de cannabis.

Solution : la chambre de l’instruction ne pouvait annuler la perquisition au seul motif que les enquêteurs “se plaçaient” en enquête préliminaire : dès lors que des indices apparents caractérisaient objectivement la flagrance avant l’acte, la perquisition pouvait être regardée comme accomplie en enquête de flagrance (art. 53 CPP).

En clair : on ne décide pas de la flagrance “par déclaration”. Ce sont les faits constatés (les “indices apparents”) qui disent si l’infraction est en train de se commettre ou vient de l’être. Et si ces indices existaient avant la perquisition, le juge peut retenir la flagrance — même si les policiers avaient annoncé agir en “préliminaire”.


Les faits :

On retient une chaîne simple : renseignement anonyme → enquête préliminaire → perquisition → information judiciaire → requête en nullité.

Renseignement anonyme : production de cannabis dans un local appartenant à une SCI où deux associés sont concernés.

Ouverture d’une enquête préliminaire et perquisition du local (la date exacte de la perquisition n’est pas donnée dans les “Titres et sommaires” publiés en ligne).

Ouverture d’une information judiciaire le 28 juin 2024, puis mises en examen. (Information issue du texte intégral de l’arrêt publié au Bulletin ; l’avis en ligne consultable ne détaille pas toujours ces éléments factuels).

Requête en nullité déposée (23 octobre 2024), puis arrêt de la chambre de l’instruction (18 mars 2025). (Idem : éléments mentionnés dans le texte intégral).
Information absente / non vérifiable dans les extraits en ligne : la décision (dans ses “titres et sommaires” accessibles) ne décrit pas précisément les “vérifications subséquentes” ni toutes les constatations sur place ; l’argumentation renvoie à ces éléments sans en donner le détail complet.


La procédure : 1re instance / appel / cassation

La chambre de l’instruction annule la perquisition ; le parquet général forme pourvoi ; la Cour de cassation casse et renvoie.

Chambre de l’instruction : annulation de la perquisition (motif central : les enquêteurs ont déclaré agir en préliminaire ; donc nécessité d’un assentiment).

Pourvoi : formé par le procureur général.

Cour de cassation : censure l’approche “formaliste” (préliminaire vs flagrance) dès lors que l’état de flagrance pouvait être retenu objectivement au vu des indices.

Contenu de la décision : arguments, raisonnement, solution

Le cœur : la flagrance est un état objectif (art. 53 CPP) ; le juge peut requalifier le cadre si les indices étaient réunis avant l’acte, sans substituer ses déductions aux constatations des enquêteurs.

1) Arguments

Le moyen soutenait qu’en cumulant :

le renseignement anonyme,
des vérifications et constatations sur place,
des propos tenus par une personne concernée,
les conditions de la flagrance étaient réunies avant le début de la perquisition, rendant inutile un recueil d’assentiment.

2) Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle le principe tiré de l’article 53 CPP :

l’état de flagrance est caractérisé quand les constatations des enquêteurs font apparaître des indices apparents d’un comportement délictueux révélant une infraction en train de se commettre ou venant d’être commise.
Puis elle reproche à la chambre de l’instruction de s’être liée par “le choix” des enquêteurs (préliminaire), alors qu’elle avait constaté des indices suffisants pour retenir la flagrance avant l’acte.

3) Solution retenue
Cassation et renvoi : l’annulation de la perquisition ne pouvait être fondée sur la seule affirmation “nous sommes en préliminaire” si les conditions objectives de la flagrance étaient réunies.


Textes légaux 

Deux textes structurent le débat pratique :

Art. 53 CPP (définition/critère de flagrance, pivot de l’arrêt) ;

Art. 76 CPP (régime des perquisitions en enquête préliminaire, enjeu de l’assentiment”).

Article 53 du code de procédure pénale

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Est également qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit dont, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »

Article 76 du code de procédure pénale 

« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent (…) le juge des libertés et de la détention (…) peut (…) décider (…) que les opérations (…) seront effectuées sans l'assentiment (…) »

Analyse juridique approfondie : la portée concrète du rappel

La décision sécurise une idée-clé : l’état de flagrance ne dépend pas d’un “label procédural”, mais d’indices objectivement constatés avant l’acte. Cela influe directement sur la validité d’une perquisition contestée.

1) “Enquête préliminaire” vs “flagrance” : le juge ne s’arrête pas aux mots
Si des indices apparents existent avant la perquisition, le juge peut considérer que l’acte relève d’une enquête de flagrance, même si les enquêteurs ont annoncé agir en préliminaire.
La limite posée par la Cour : le juge doit se fonder sur les constatations initiales des OPJ et ne pas “inventer” lui-même l’infraction : il ne doit pas substituer sa déduction aux constatations rapportées.

2) Pourquoi cela compte pour une perquisition ?
En enquête préliminaire, le principe est celui de l’assentiment exprès (art. 76 CPP), sauf régime d’autorisation judiciaire.
Donc : si l’on reste en préliminaire, le défaut d’assentiment peut nourrir une demande de nullité ; si l’on est en flagrance (art. 53), l’architecture des pouvoirs d’enquête change.

3) Effet direct sur les pratiques
Pour les enquêteurs / parquet : l’arrêt rappelle qu’un dossier ne se “sécurise” pas en choisissant un cadre inadapté ; c’est la cohérence entre indices et régime qui compte.
Pour la défense : la contestation doit viser le moment où les indices sont apparus (avant/après l’acte), et la qualité “apparente” des indices, plutôt que la seule mention “enquête préliminaire” dans un PV.

Comparaison avec la jurisprudence antérieure : la “ligne” consolidée

Depuis longtemps, la Cour affirme une flagrance objective, déduite des circonstances : pas besoin de “PV spécial” de flagrance, et le critère central est l’existence d’indices apparents.

Le socle 


Cass. crim., 11 mai 1999, n° 99-81.587 (cassation) : il suffit que les OPJ aient connaissance d’indices apparents ; aucun texte n’exige un PV spécial constatant la flagrance, elle se déduit des circonstances.
Construction sur des dossiers “stupéfiants” et perquisitions

Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.427 (cassation) : contentieux de nullité en matière de stupéfiants, avec discussion autour du cadre de flagrance .

Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-84.980 (rejet) : la Cour valide l’état de flagrance quand les policiers constatent objectivement un indice apparent (ex. découverte/aveux contextualisés), et en déduit la régularité des actes subséquents.
Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-81.125 (rejet) : approche objective de la flagrance et des indices apparents, également en matière de stupéfiants.

Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735 (rejet) : contentieux de nullité, la Cour rappelle l’exigence d’indices et le contrôle de la chambre de l’instruction.

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.647 (rejet) : arrêt expressément rapproché par la décision de 2025 ; il confirme la logique “indices apparents → flagrance”, indépendamment d’une qualification purement formelle.

Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-85.521 (inédit) : discussion sur la caractérisation d’indices et le contrôle exercé par le juge.

Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 24-80.365 (inédit) : même exigence d’indices et de cohérence des constatations avec le régime retenu.

Ce que change (ou renforce) l’arrêt du 18 novembre 2025 : il “tape” explicitement sur le raisonnement consistant à dire : “préliminaire choisi = préliminaire imposé”. Le juge doit regarder la réalité des indices avant l’acte.


Critique de la décision 

Principe commun : indices apparents + temporalité (infraction actuelle ou très récente) = flagrance (art. 53) ; la qualification “administrative” de l’enquête ne suffit pas à neutraliser cet état.

La décision 2025 s’inscrit dans une continuité, mais clarifie un point opérationnel : le contrôle juridictionnel ne doit pas être paralysé par le choix déclaré des enquêteurs.


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