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1. Résumé succinct
Contexte :
M. [F], notaire, et ses assureurs MMA Iard ont été condamnés à indemniser une veuve (Mme [P]) pour défaut de conseil dans une succession. Ils ont ensuite recherché la responsabilité de l’avocate de Mme [P], Mme [B], pour obtenir une contribution à la dette. Celle-ci leur a opposé la prescription.
Juridiction :
Impact principal :
La Cour distingue désormais clairement entre le point de départ de la prescription des actions principales en responsabilité et des actions récursoires. Elle confirme que pour une action récursoire, le délai de prescription commence à courir dès l’assignation initiale, même si la décision de condamnation n’est pas encore définitive.
2. Analyse détaillée
Faits
En 2006, un acte de notoriété établi par le notaire M. [F] désigne la veuve en tant que légataire entre époux.
En 2008, les héritiers établissent une convention de partage amiable sous l’égide de leurs avocats, dont Mme [B].
En 2010, la veuve, Mme [P], assigne le notaire en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
En 2016, M. [F] est condamné à lui verser des dommages-intérêts.
En 2017, M. [F] et ses assureurs assignent Mme [B] pour contribution à la dette à hauteur des 2/3.
Procédure
La cour d’appel de Toulouse (9 mai 2022) déclare l’action du notaire prescrite.
Pourvoi formé par M. [F] et ses assureurs.
Affaire renvoyée devant la chambre mixte, décision rendue le 19 juillet 2024.
Arguments des parties
Demandeurs : La prescription ne commence qu’à partir du jugement les condamnant en 2016, non dès l’assignation de 2010.
Défenderesse (Mme [B]) : L’action en contribution est prescrite, car l’assignation initiale date de plus de 5 ans.
Raisonnement de la Cour
Article 2224 du Code civil : prescription quinquennale à compter de la connaissance du dommage.
Rappel de jurisprudence : en cas d’action principale, la prescription court à compter de la décision définitive (cf. Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26.390 ; 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-17.527).
Mais en matière de recours récursoire entre coresponsables, la prescription court dès l’assignation, sauf preuve contraire (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305 ; Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763).
La Cour juge que M. [F] connaissait dès l’assignation les faits et responsabilités susceptibles de fonder son recours contre Mme [B].
Solution
Rejet du pourvoi : l’action était bien prescrite.
Condamnation de M. [F] et MMA aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
3. Références et textes juridiques
Arrêt analysé
Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729
Jurisprudence citée
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26.390
Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-17.527
Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305
Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763 et n° 21-19.936
Texte applicable
Article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
4. Analyse juridique approfondie
Distinction fondamentale établie
La chambre mixte opère une distinction de principe :
Action principale en responsabilité : prescription déclenchée par une décision définitive ou irrévocable.
Action récursoire : prescription court dès l’assignation initiale.
Conséquences
Clarification bienvenue sur les délais pour exercer un recours entre coresponsables.
Invitation implicite à une vigilance accrue dès le lancement d'une procédure civile par un tiers.
Aligne la sécurité juridique avec l'efficacité procédurale : les recours doivent être exercés sans attendre la condamnation finale.
5. Critique des sources et de la décision
Souligne l’évolution doctrinale introduite par la chambre mixte dans la construction d’un régime dual de la prescription.
Met en lumière l’enjeu : éviter l’attentisme des parties qui n’osent pas intenter un recours dans les délais.
6. Accompagnement juridique
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La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté à Saint-Nazaire, vous accompagne pour :
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