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RÉSUMÉ
Juridiction : Cour de cassation – Troisième chambre civile – Formation de section
Date : 8 janvier 2026
Numéro de pourvoi : 23-22.803
Publication : Bulletin (arrêt n° 8 FS-B)
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, 12 septembre 2023 (n° 22/00578)
Parties
Demanderesse au pourvoi : SARL Galtier études en bâtiment (Gebat), maître d’œuvre ;
Défendeurs : Mme [F] [M] et M. [G] [N], maîtres de l’ouvrage.
Nature du litige
Résiliation d’un contrat de maîtrise d’œuvre en cours de chantier, désordres allégués et contestation de la valeur probante d’une expertise amiable prévue au contrat.
Effet direct de la décision
La Cour consacre la possibilité, pour le juge, de fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable lorsqu’elle :
est prévue par le contrat ;
est diligentée par un expert choisi d’un commun accord ;
respecte le contradictoire.
ANALYSE DÉTAILLÉE
Les faits
Mme [M] et M. [N] confient à la société Geti une mission de maîtrise d’œuvre pour reconstruire deux logements.
Le contrat est transféré à la société GEBAT.
En cours de chantier, la maîtrise d’œuvre est résiliée.
Les maîtres de l’ouvrage vendent leur bien avant achèvement et assignent le maître d’œuvre en réparation de leurs préjudices financier et de jouissance.
La procédure
Première instance : condamnation du maître d’œuvre.
Cour d’appel de Besançon (12 sept. 2023) : confirmation, sur la base d’une expertise amiable contradictoire prévue au contrat.
Pourvoi : la société GEBAT invoque la violation de l’article 16 du CPC et de l’article 6 § 1 CEDH, reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur une expertise non judiciaire.
Arguments du pourvoi (deuxième moyen)
Le juge ne peut, sauf disposition légale contraire, fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire. L’expertise amiable des maîtres de l’ouvrage aurait dû être corroborée par d’autres éléments ou une expertise judiciaire.
Réponse de la Cour
« Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. »
La Cour relève que :
l’expertise provenait d’une clause contractuelle obligatoire ;
l’expert avait été désigné conjointement ;
la procédure contradictoire avait été respectée.
Aucune atteinte au contradictoire ni au droit au procès équitable.
Dispositif
Pourvoi rejeté ;
Condamnation de la société GEBAT aux dépens ;
Article 700 CPC : demande rejetée.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Jurisprudence
Cass. civ. 3ᵉ, 8 janv. 2026, n° 23-22.803
Textes légaux cités
Article 16 du code de procédure civile
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. »
Article 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable)
ANALYSE JURIDIQUE APPROFONDIE
Principe consolidé
L’arrêt consacre une exception contractuelle au principe d’interdiction de fonder un jugement sur une expertise non judiciaire :
dès lors que l’expertise est prévue au contrat et réalisée conjointement, le juge peut s’y référer exclusivement.
L’expertise contractuelle conjointe peut suffire seule.
Évolution notable : renforcement de l’efficacité de la clause d’expertise préalable dans les contrats de construction.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), assiste :
les maîtres d’ouvrage confrontés à des désordres ou malfaçons ;
les professionnels du bâtiment dans la gestion des expertises amiables ou judiciaires ;
tout litige lié à la responsabilité du maître d’œuvre, garantie décennale ou résiliation de contrat de construction.
Conseil sur mesure et défense technique en droit de la construction et de l’immobilier.
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