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Résumé
L’arrêt du 8 janvier 2026 tranche une question très concrète en droit de la construction : un juge peut-il condamner un maître d’œuvre en s’appuyant uniquement sur une expertise amiable lorsqu’elle a été prévue par le contrat et menée par un expert choisi d’un commun accord ? La troisième chambre civile répond oui, dans cette hypothèse précise. Elle rejette ainsi le pourvoi formé par la société Galtier études en bâtiment et valide l’analyse de la cour d’appel de Besançon.
Les parties étaient, d’un côté, des maîtres de l’ouvrage, Mme [M] et M. [N], et, de l’autre, le maître d’œuvre, la société Galtier études en bâtiment, venant aux droits de la société Geti. Le litige portait sur la réparation de préjudices financier et de jouissance après résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en cours de chantier et vente du bien avant l’achèvement des travaux.
L’effet direct de la décision est important : la Cour de cassation ne renverse pas la règle générale selon laquelle le juge ne peut pas fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire établie à la demande d’une partie ; elle consacre une exception autonome lorsque l’expertise résulte d’une clause contractuelle et d’un choix commun de l’expert. Autrement dit, en matière contractuelle, l’expertise amiable conventionnelle gagne une force probatoire renforcée.
Les faits
Mme [M] et M. [N] avaient confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de deux logements à la société Geti. Ce contrat a ensuite été transféré à la société Galtier études en bâtiment. Le contrat a été résilié alors que le chantier était encore en cours. Les maîtres de l’ouvrage ont ensuite vendu leur bien avant l’achèvement des travaux, puis ont recherché la responsabilité du maître d’œuvre en invoquant plusieurs préjudices. Ces éléments ressortent du corps même de l’arrêt.
Le point central n’était pas seulement technique ; il était probatoire. Une expertise amiable avait été mise en œuvre en exécution d’une clause contractuelle imposant le recours préalable à un expert choisi d’un commun accord. La société Gebat soutenait qu’une telle expertise, faute d’être judiciaire, ne pouvait suffire à elle seule à fonder la condamnation.
La procédure
L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, le 12 septembre 2023, sous le RG n° 22/00578. La Cour de cassation identifie expressément cette décision comme la décision attaquée.
Devant la Cour de cassation, la société Galtier études en bâtiment a formé un pourvoi articulé en trois moyens. La Haute juridiction n’a pas statué par une motivation développée sur le premier moyen, estimé manifestement non cassatoire, et a déclaré le troisième irrecevable. Le débat utile s’est donc concentré sur le deuxième moyen, relatif à la valeur probatoire de l’expertise amiable.
Les arguments des parties
La société Gebat soutenait, en substance, que le juge ne peut jamais se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, même si le contrat prévoit un préalable amiable. Elle invoquait l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en affirmant que les maîtres de l’ouvrage auraient dû produire d’autres éléments de preuve ou solliciter une expertise judiciaire.
Les maîtres de l’ouvrage défendaient au contraire la pleine efficacité de l’expertise menée en application de la clause contractuelle, précisément parce qu’elle n’émanait pas d’une seule partie mais d’un mécanisme accepté par avance par les cocontractants et mis en œuvre avec un expert choisi d’un commun accord. Cette logique est celle retenue par la Cour, même si l’arrêt ne reformule pas longuement leurs conclusions.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle d’abord la règle générale : le juge ne peut pas fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie. Cette formule s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien installée.
Mais elle ajoute immédiatement une exception : il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. C’est la phrase décisive de l’arrêt du 8 janvier 2026. La Cour estime alors que la cour d’appel a pu se fonder sur cette expertise sans méconnaître ni le principe de la contradiction ni l’article 6 § 1 de la Convention.
Le raisonnement est clair. Pour la Cour, l’expertise ne doit plus être regardée comme une simple pièce unilatérale, même si elle demeure non judiciaire. Elle tire ici sa légitimité du contrat lui-même, c’est-à-dire de l’accord préalable des parties sur le principe du recours à l’expert et sur le mode de désignation de celui-ci. C’est cette contractualisation de la preuve qui justifie qu’elle puisse, à elle seule, suffire au juge. Cette lecture est une inférence directe et fidèle à la motivation de l’arrêt.
La solution retenue
La troisième chambre civile rejette le pourvoi. Elle valide donc la condamnation prononcée contre le maître d’œuvre au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance. Elle condamne en outre la société Gebat aux dépens et rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Textes juridiques applicables
Article 16 du code de procédure civile
Texte officiel :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’arrêt vise l’article 6 § 1 de la Convention. La publication officielle française de la Convention est accessible sur Légifrance par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
1. Le socle : la chambre mixte de 2012
La chambre mixte a posé la règle de principe selon laquelle une expertise non judiciaire, régulièrement versée aux débats, est admissible comme preuve, mais ne peut suffire à elle seule lorsqu’elle a été réalisée à la demande d’une partie. C’est le socle commun de la matière.
Référence complète : Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710.
2. La réaffirmation stricte en construction : 3e Civ., 5 mars 2020
La troisième chambre civile a rappelé en 2020, dans un contentieux de construction, qu’une expertise non judiciaire, même contradictoire, diligentée par une partie, ne peut suffire seule à emporter la conviction du juge. Elle s’inscrivait dans la droite ligne de 2012.
Référence complète : Cass. civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509.
3. L’arrêt expressément rapproché par la Cour : 3e Civ., 14 mai 2020
L’arrêt du 14 mai 2020, publié au Bulletin, réaffirme la même logique dans un litige relatif à des travaux, après jonction des pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279. Il est d’ailleurs cité expressément dans les rapprochements de l’arrêt du 8 janvier 2026.
Référence complète : Cass. civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et n° 19-16.279.
4. L’ouverture de 2025 : 1re Civ., 15 octobre 2025
La première chambre civile a admis, en 2025, qu’un juge puisse se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire lorsque ses constatations portent sur un fait établi et non discuté par les parties. Cette décision créait déjà une exception au principe général.
Référence complète : Cass. civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.281.
5. La décision de 2026 : une nouvelle exception, cette fois contractuelle
L’arrêt du 8 janvier 2026 ajoute une seconde exception claire : l’expertise amiable peut suffire à elle seule non seulement lorsque le fait est non discuté, mais aussi lorsqu’elle procède d’une clause contractuelle et d’un expert choisi d’un commun accord. C’est une évolution notable, surtout pour les contrats de construction, de maîtrise d’œuvre, d’assurance ou de vente technique comportant des mécanismes conventionnels de règlement préalable des différends.
Analyse juridique approfondie
Cet arrêt ne consacre pas la supériorité générale de l’expertise amiable sur l’expertise judiciaire. Il dit quelque chose de plus fin : lorsque les parties ont elles-mêmes organisé contractuellement un mode d’expertise préalable, avec désignation conjointe du technicien, elles ont en quelque sorte sécurisé à l’avance la loyauté et l’équilibre du dispositif probatoire. Le juge peut alors s’y fier sans exiger mécaniquement une mesure judiciaire complémentaire.
En pratique, cela renforce la portée des clauses d’expertise préalable dans les contrats de construction. Pour les maîtres d’ouvrage comme pour les maîtres d’œuvre, la rédaction du contrat devient encore plus stratégique. Une clause imprécise sur la désignation de l’expert, le contradictoire, le calendrier des opérations ou la remise du rapport pourra susciter de futurs contentieux. À l’inverse, une clause claire pourra désormais avoir une incidence directe sur l’issue du procès. Cette conséquence pratique est une déduction raisonnable de l’arrêt.
L’arrêt est particulièrement intéressant pour un cabinet implanté à Saint-Nazaire, territoire où les questions d’habitat, de rénovation et de construction restent très concrètes pour les particuliers. La Ville annonce par exemple l’ouverture en 2026 de la Maison de l’habitat, tandis que plusieurs projets urbains et programmes de logements sont en cours, ce qui montre l’actualité locale des litiges liés aux travaux, à la rénovation et aux intervenants du bâtiment.
Critique de la décision
La décision est cohérente avec la jurisprudence antérieure, mais elle en infléchit la portée. Elle ne nie pas le principe de 2012 ; elle le contourne dans un cas particulier où la dimension unilatérale de l’expertise s’efface derrière la volonté contractuelle commune.
L’arrêt de 2026 doit donc être lu comme une précision majeure plutôt que comme un revirement brutal. La règle reste l’interdiction de statuer exclusivement sur une expertise privée unilatérale. Mais deux exceptions publiées au Bulletin existent désormais avec netteté : le fait non discuté par les parties, et l’expertise organisée par le contrat avec expert commun.
Ce que cet arrêt change pour les particuliers et professionnels
Pour un particulier confronté à des travaux mal exécutés, l’arrêt montre qu’une expertise amiable n’a pas toujours une valeur secondaire. Si le contrat impose ce mode d’expertise et si l’expert est choisi d’un commun accord, le rapport peut devenir la pièce centrale du dossier.
Pour le professionnel du bâtiment, l’enseignement est tout aussi fort : accepter une clause d’expertise préalable, c’est potentiellement accepter qu’un futur litige se joue largement sur ce terrain. Le temps du contrat est donc déjà le temps de la preuve.
Conclusion
L’arrêt Cass. civ. 3e, 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au Bulletin, marque une étape importante dans la théorie de la preuve en matière contractuelle et, plus spécialement, en droit de la construction. Il confirme que l’expertise amiable contractuelle, lorsqu’elle repose sur un expert choisi d’un commun accord, peut suffire à fonder une décision judiciaire. La prudence impose donc de relire les clauses de maîtrise d’œuvre, de construction et de règlement amiable des différends avec une attention renouvelée.
À Saint-Nazaire et plus largement en Loire-Atlantique, où les projets de rénovation, d’habitat et de construction restent nombreux, cette décision intéresse directement les maîtres d’ouvrage, les entreprises et les maîtres d’œuvre. La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut accompagner les particuliers et professionnels dans l’analyse des clauses contractuelles, la contestation ou la défense d’une expertise amiable, et les contentieux liés aux désordres de construction, à la responsabilité des intervenants et à l’indemnisation des préjudices.
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