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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date : 27 mars 2025
Référence : Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-12.787
Conflit : Travaux en violation d’un PLU – demande d’arrêt des travaux et de remise en état par une commune
Objet principal : Portée des pouvoirs du juge des référés en matière d’urbanisme
Impact principal : La Cour consacre la possibilité pour le juge des référés, en cas de trouble manifestement illicite, d’autoriser une commune à procéder elle-même à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant, mais sans pouvoir le faire à ses risques. Cette solution articule les articles 835 du CPC et L. 480-9, L. 480-14 et L. 481-1 du Code de l’urbanisme.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. C. réalise des travaux (mur de soutènement, terrassement, abattage d’arbres) sur une parcelle située en zone naturelle et espace boisé classé, en violation du PLU de la commune. La commune engage alors une action en référé pour faire cesser les travaux et obtenir la remise en état.
La procédure
Référé de 1re instance (TJ) : le juge ordonne l’arrêt des travaux, la remise en état et autorise la commune à intervenir d’office aux frais et risques de M. C.
Appel (CA Paris, 2 déc. 2021) : infirmation partielle : l’autorisation d’agir d’office est annulée, le reste est confirmé.
Pourvoi : la commune reproche à l’arrêt d’appel de méconnaître l’article 835 CPC.
Renvoi pour avis à la 3e civ. : par arrêt du 13 juin 2024, sur la question de la possibilité pour le juge des référés d’autoriser une exécution d’office par la commune.
Avis rendu par la 3e civ. le 5 décembre 2024.
Contenu de la décision
Arguments des parties :
Commune : Le juge des référés peut ordonner une mesure de remise en état et autoriser une exécution d’office.
M. C. : Le juge excède ses pouvoirs en autorisant l’intervention sur une propriété privée aux frais et risques du propriétaire sans décision au fond.
Raisonnement de la Cour :
Se fonde sur l’article 835 al. 1er CPC :
« Le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Rappelle que ce pouvoir a été élargi en urbanisme par l’article L. 480-14 C. urb., sans condition de poursuite pénale.
Le juge peut ordonner une remise en état, même avec démolition, et assortir cette décision d’une astreinte.
Il peut autoriser la commune à exécuter les travaux d’office, mais pas à ses risques, sauf disposition expresse contraire.
Solution retenue :
Cassation partielle : la Cour casse l’arrêt en ce qu’il refuse la possibilité d’autoriser la commune à agir d’office aux frais du contrevenant, mais confirme qu’elle ne peut le faire à ses risques.
3. Références et textes juridiques
Décision analysée :
Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-12.787
Décisions citées :
Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.492
Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-20.687
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-10.800
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 19-10.375
Cons. const., 31 juill. 2020, n° 2020-853 QPC
Textes légaux cités :
Article 835 CPC :
« Le président du tribunal judiciaire [...] peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Articles du Code de l’urbanisme :
L. 480-9 : pouvoir du maire d’exécuter d’office un jugement pénal non suivi d’effet.
L. 480-14 : action directe de la commune devant le juge civil.
L. 481-1, IV (dern. al.), version issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 : autorisation judiciaire de démolition par procédure accélérée au fond.
4. Analyse juridique approfondie
La décision illustre le renforcement des outils contentieux à disposition des collectivités pour faire respecter les prescriptions d’urbanisme. Elle consacre l’autonomie du juge des référés dans le cadre de l’article 835 CPC, tout en veillant à respecter les principes fondamentaux (exécution aux seuls frais du contrevenant, pas à ses risques).
Conséquences
Renforcement du pouvoir d’action des communes face à des atteintes manifestes à l’urbanisme.
Clarification sur les limites du pouvoir d’exécution d’office en référé.
Concordance avec la réforme du Code de l’urbanisme par la loi du 9 avril 2024.
5. Critique de la décision
La cassation partielle rétablit l’équilibre entre pouvoir d’action des communes et garanties du justiciable. La clarification entre « aux frais » et « aux risques » est déterminante pour la pratique.
La Cour opère une synthèse utile du contentieux en matière d’exécution des décisions de remise en état sur le fondement du référé.
6. Accompagnement juridique
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