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Point de départ de l’action en responsabilité professionnelle de l’avocat

Le 01 septembre 2023
Point de départ de l’action en responsabilité professionnelle  de l’avocat
Avocat – responsabilité – faute - prescription de l'action en responsabilité - point de départ - expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client

 Le 26 mars 2012, un avocat interjette appel d’un jugement du 26 janvier 2012 relatif à des opérations de liquidation du régime matrimonial.,

Par ordonnance du 9 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 26 juin 2012.

Le 16 octobre 2017, ainsi le client assigne en responsabilité civile l'avocat, qui lui a opposé la prescription de son action.

 La cour de Cassation vise trois articles

Vu l'article 2225 du code civil :

L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

L’article 412 du code de procédure civile

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

L’article  13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.

 Selon la Cour de Cassation le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Dans le cas le client avait mis fin à sa collaboration avec l'avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédant celle de l'expiration du délai de déféré, et que, le 16 octobre 2017, elle n'était pas acquise.

 Cass 1ere civ 14 juin 2023 n°22-17.520

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