Résumé de la décision
Un salarié se présentant comme manager de transition réclamait la prise en charge de créances salariales après la liquidation judiciaire de l’entreprise auprès de laquelle il était intervenu.
Le conseil de prud’hommes avait reconnu la légitimité de son action. La cour d’appel a toutefois considéré que le contrat de travail invoqué était fictif et a condamné l’intéressé à verser 1 000 euros à l’Unédic pour procédure abusive.
La Cour de cassation censure cette condamnation.
Elle rappelle qu’une action en justice dont la légitimité a été reconnue par la juridiction de première instance ne peut être déclarée abusive après infirmation en appel que si les juges caractérisent des circonstances particulières.
Le seul fait que le demandeur ait finalement perdu son procès ou qu’il ait pu connaître la fragilité de ses prétentions ne suffit pas.
La cassation est prononcée sans renvoi. La demande de dommages-intérêts de l’Unédic est définitivement rejetée.
1. Présentation juridique de l’arrêt
Parties impliquées
Le litige opposait :
M. [T] [O], qui se présentait comme salarié de la société Le Marché ;
l’Unédic, agissant par l’intermédiaire de la délégation AGS-CGEA ;
la société JP Louis & A. Lageat, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Marché.
Juridiction : Cour de cassation – chambre sociale – 6 mai 2026 – pourvoi n° 25-13.186 – arrêt n° 406
Nature du litige
Le litige portait initialement sur l’existence d’une relation de travail et sur la prise en charge d’une créance salariale dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’employeur allégué.
La question examinée par la Cour de cassation concernait plus précisément la condamnation du demandeur pour abus du droit d’agir en justice.
Effet direct de la décision
La Cour de cassation confirme une jurisprudence constante :
lorsqu’une action a été reconnue légitime, même partiellement, par le premier juge, son auteur ne peut être condamné pour procédure abusive après infirmation en appel que si des circonstances particulières sont précisément constatées.
La solution protège l’effectivité du droit d’accès au juge. Elle évite que la seule perte du procès en appel soit assimilée, rétrospectivement, à une faute.
2. Les faits
L’engagement allégué du manager de transition
M. [O] avait été engagé le 1er mars 2022 en qualité de manager de transition par la société Le Marché.
La décision publiée ne précise pas :
le lieu exact d’exécution de la prestation ;
la durée prévue du contrat ;
le montant de la rémunération ;
les missions détaillées confiées à l’intéressé ;
les modalités de contrôle de son activité ;
l’existence ou non d’un lien de subordination dans les conditions de fait.
Ces informations ne doivent donc pas être reconstituées ou supposées.
La liquidation judiciaire de la société
Par un jugement du 1er juin 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Marché.
La société JP Louis & A. Lageat a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le refus de prise en charge de la créance
Le liquidateur et l’AGS-CGEA ont refusé de prendre en charge la créance que M. [O] présentait comme salariale.
Le refus reposait manifestement sur la contestation de la qualité de salarié de l’intéressé. La Cour de cassation indique que la cour d’appel avait finalement retenu que son intervention relevait d’une prestation de services et non d’un véritable contrat de travail.
La saisine du conseil de prud’hommes
M. [O] a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la reconnaissance et la garantie de ses créances.
Le conseil de prud’hommes a accueilli au moins une partie de son argumentation. La décision de première instance n’est toutefois pas reproduite dans l’arrêt de cassation.
Il est donc impossible, à partir de la seule décision publiée, de déterminer avec certitude :
les sommes inscrites au passif ;
la qualification juridique exacte retenue par le conseil ;
les chefs de demandes accueillis ou rejetés ;
la motivation intégrale du jugement.
La Cour de cassation affirme néanmoins expressément que la légitimité de l’action avait été reconnue par le conseil de prud’hommes.
3. La procédure
Première instance
M. [O] a obtenu une décision favorable devant le conseil de prud’hommes.
La juridiction de première instance avait donc considéré que son action présentait un fondement suffisamment sérieux pour être accueillie.
Cour d’appel de Nîmes
La cour d’appel de Nîmes, 5e chambre sociale, a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro RG 23/00442.
Elle a retenu que M. [O] était intervenu auprès de la société Le Marché dans le cadre d’une prestation de services pour laquelle il avait reçu un paiement partiel.
Elle en a déduit que le contrat de travail invoqué était fictif.
La cour d’appel a non seulement rejeté les prétentions salariales de l’intéressé, mais l’a également condamné à verser à l’Unédic la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle a estimé qu’il ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel ses demandes reposaient.
Pourvoi en cassation
M. [O] a formé un pourvoi comportant deux moyens.
Premier moyen
La Cour de cassation a écarté le premier moyen par application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
Elle a considéré qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La décision ne reproduit pas ce moyen. Il n’est donc pas possible d’en présenter le contenu sans disposer du mémoire ampliatif.
Second moyen
M. [O] contestait sa condamnation pour procédure abusive.
Il soutenait que l’action en justice constitue un droit et qu’elle ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute.
Il ajoutait que, sauf circonstances spéciales, une action ne peut être jugée abusive lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de première instance.
Selon lui, la cour d’appel ne pouvait donc le condamner sur le seul fondement de sa propre appréciation du contrat, alors que le conseil de prud’hommes lui avait donné gain de cause.
4. Le problème juridique
La question posée à la Cour de cassation était la suivante :
Un justiciable dont l’action a été accueillie en première instance peut-il être condamné pour procédure abusive au seul motif que la cour d’appel considère qu’il connaissait la faiblesse ou le caractère fictif du fondement de ses demandes ?
La Cour de cassation répond par la négative.
Une telle condamnation suppose la constatation de circonstances particulières distinctes de la seule infirmation du jugement.
5. Le raisonnement de la Cour de cassation
Le principe posé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
La Cour de cassation vise l’article 1240 du Code civil.
Elle énonce :
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.
Le principe repose sur une distinction fondamentale :
perdre un procès ne constitue pas en soi une faute ;
soutenir une analyse juridique finalement écartée ne suffit pas à caractériser un abus ;
obtenir une décision favorable en première instance constitue un indice particulièrement fort du caractère sérieux de l’action.
L’insuffisance des motifs de la cour d’appel
Pour retenir l’abus, la cour d’appel avait relevé que M. [O] :
était intervenu dans le cadre d’une prestation de services ;
avait reçu un paiement partiel correspondant à cette prestation ;
ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail invoqué.
Ces considérations pouvaient justifier le rejet de ses prétentions salariales.
Elles ne suffisaient toutefois pas à démontrer que la saisine de la juridiction prud’homale constituait une faute abusive, d’autant plus que le conseil de prud’hommes avait accueilli l’action.
La Cour de cassation reproche donc aux juges d’appel de ne pas avoir identifié de véritables circonstances particulières.
La cassation pour violation de la loi
La Cour ne prononce pas une cassation pour simple défaut de motivation ou manque de base légale.
Elle considère que la cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil.
La reconnaissance de la légitimité de l’action par le premier juge faisait obstacle à la condamnation prononcée, en l’absence de circonstances particulières effectivement caractérisées.
6. La solution retenue
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes uniquement en ce qu’il condamne M. [O] à verser 1 000 euros à l’Unédic ;
dit n’y avoir lieu à renvoi ;
rejette elle-même la demande de dommages-intérêts présentée par l’Unédic ;
maintient les autres dispositions de l’arrêt qui n’étaient pas remises en cause, notamment celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour statue directement au fond au nom de la bonne administration de la justice.
Le contentieux relatif à la procédure abusive est donc définitivement tranché.
7. Analyse juridique approfondie
Une action mal fondée n’est pas nécessairement abusive
L’arrêt distingue clairement deux questions :
l’action était-elle juridiquement fondée ?
son exercice était-il fautif ?
Une personne peut se tromper sur ses droits, produire une qualification juridique erronée ou voir ses demandes rejetées sans avoir pour autant commis une faute.
L’abus suppose un comportement supplémentaire, tel qu’une intention de nuire, une mauvaise foi procédurale manifeste, une instrumentalisation du procès ou une légèreté d’une particulière gravité.
Le jugement de première instance crée une forte présomption de sérieux
La décision du premier juge ne rend pas impossible toute condamnation ultérieure pour procédure abusive.
La Cour de cassation réserve expressément les « circonstances particulières ».
Mais la reconnaissance initiale de la demande impose aux juges d’appel une motivation renforcée.
Ils doivent expliquer pourquoi, malgré le jugement favorable, le comportement du plaideur dépassait l’exercice normal du droit d’agir.
Cette exigence est logique : lorsqu’un juge professionnel ou une juridiction paritaire a estimé la demande fondée, il devient difficile d’affirmer que le justiciable ne pouvait raisonnablement croire à son bien-fondé.
Le succès en première instance ne constitue pas une immunité absolue
L’arrêt ne signifie pas qu’un demandeur ayant obtenu gain de cause en première instance ne pourra jamais être sanctionné.
Une condamnation resterait envisageable en présence, par exemple :
de documents volontairement falsifiés ;
d’une dissimulation consciente d’éléments décisifs ;
de manœuvres destinées à tromper la juridiction ;
d’une multiplication artificielle des procédures ;
d’une intention de nuire démontrée ;
d’un comportement procédural distinct de la simple présentation de la demande.
Ces circonstances doivent cependant être expressément identifiées et reliées au préjudice invoqué.
Une protection du droit d’accès au juge
Une conception trop large de la procédure abusive pourrait dissuader les justiciables de saisir les tribunaux.
Le risque serait particulièrement important en droit du travail, où la qualification de contrat de travail dépend souvent de circonstances factuelles complexes, notamment de l’existence d’un lien de subordination.
L’arrêt rappelle indirectement que le contentieux doit pouvoir être porté devant le juge sans que l’échec final entraîne automatiquement une sanction financière.
8. Comparaison avec la jurisprudence antérieure
La décision du 6 mai 2026 ne constitue pas un revirement. Elle applique une ligne jurisprudentielle constante, élaborée par plusieurs chambres de la Cour de cassation.
Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 20-10.562
Dans cette affaire, des maîtres d’ouvrage avaient obtenu partiellement gain de cause en première instance avant d’être déboutés en appel et condamnés pour procédure abusive.
La Cour de cassation a censuré cette condamnation. Elle a rappelé que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut être abusive lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par le premier juge.
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 21-12.839
La Cour a censuré la condamnation d’un justiciable auquel il était reproché d’avoir persisté dans une position juridiquement intenable.
Le premier juge avait pourtant accueilli sa contestation relative à une saisie-attribution.
La Cour a jugé que cette reconnaissance initiale de la légitimité de l’action faisait obstacle à la condamnation, faute de circonstances spéciales.
Cass. civ. 3e, 28 novembre 2024, n° 23-19.636
La cour d’appel avait retenu une légèreté blâmable assimilable à un dol.
La Cour de cassation a néanmoins estimé que ces motifs ne caractérisaient pas les circonstances particulières nécessaires, puisque l’action avait été reconnue légitime par le premier juge.
Cass. civ. 2e, 13 février 2025, n° 22-23.003
Dans une procédure de liquidation d’astreinte, la cour d’appel avait condamné le demandeur pour légèreté blâmable.
La Cour de cassation a censuré cette décision car ses demandes avaient été accueillies en première instance et aucune circonstance particulière n’avait été caractérisée.
Cass. civ. 2e, 30 avril 2025, n° 22-15.880
Une société avait été condamnée pour procédure abusive au motif qu’elle avait présenté des affirmations insuffisamment étayées ou erronées.
La Cour de cassation a jugé ces motifs insuffisants dès lors que le premier juge avait reconnu la légitimité de la démarche engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Apport spécifique de l’arrêt du 6 mai 2026
L’arrêt transpose cette jurisprudence au contentieux social et à une demande dirigée contre l’AGS.
Il confirme que même l’affirmation selon laquelle un demandeur « ne pouvait ignorer » le caractère fictif d’un contrat ne dispense pas les juges de caractériser des circonstances particulières.
La simple connaissance supposée de la fragilité de la prétention n’est donc pas automatiquement assimilable à un abus.
9. Les textes légaux appliqués
Article 1240 du Code civil
Version applicable au litige et à la date de la décision :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cet article impose de caractériser :
une faute ;
un préjudice ;
un lien de causalité.
En matière de procédure abusive, la faute ne peut être déduite de la seule perte du procès.
Article 1014 du Code de procédure civile
Version applicable depuis le 1er septembre 2025 :
« Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5. »
Article 1015 du Code de procédure civile
« Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent.
Il en est de même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée. »
Article 627 du Code de procédure civile
« La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. »
Article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire
« La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
10. Critique de la décision
La solution est juridiquement cohérente.
Le jugement de première instance ne prouve pas que la demande était définitivement fondée, mais il démontre qu’elle pouvait raisonnablement être soumise à un juge.
Il serait contradictoire de qualifier automatiquement d’abusive une argumentation qui avait convaincu une juridiction.
Limites documentaires
L’arrêt du 6 mai 2026 est une décision non publiée au Bulletin.
Il ne reproduit pas :
le premier moyen de cassation ;
la motivation du conseil de prud’hommes ;
le détail des demandes salariales ;
les conclusions complètes de l’Unédic ;
les éléments factuels relatifs à l’existence ou à l’absence d’un lien de subordination.
Ces données sont donc expressément exclues de l’analyse.
Portée pratique
La décision invite les cours d’appel à distinguer :
les motifs justifiant le rejet d’une demande ;
les faits distincts permettant de qualifier la démarche d’abusive.
Une motivation telle que « le demandeur ne pouvait ignorer que son action était mal fondée » ne suffit pas nécessairement lorsque le premier juge lui avait donné raison.
11. Conseils pratiques en cas de demande pour procédure abusive
Une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être préparée avec précision.
La partie qui réclame une indemnisation doit démontrer une faute distincte du simple exercice du droit d’agir.
À l’inverse, le justiciable poursuivi pour abus peut utilement mettre en avant :
le jugement favorable obtenu en première instance ;
l’existence d’une difficulté juridique réelle ;
les éléments de preuve dont il disposait au moment de la saisine ;
l’absence de manœuvre ou d’intention de nuire ;
le caractère contradictoire des solutions rendues successivement.
Le dossier doit être apprécié au moment où l’action a été introduite et non uniquement à la lumière de son issue définitive.
12. La SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
Le cabinet publie régulièrement des analyses de jurisprudence destinées à rendre accessibles les décisions de la Cour de cassation et des juridictions administratives.
Maître Philippe GONET intervient principalement auprès des particuliers en droit immobilier, droit de la famille et indemnisation du préjudice corporel, avec une pratique reposant sur l’écoute, la rigueur et l’analyse personnalisée des dossiers.
La décision commentée relevant principalement du droit du travail et des procédures collectives, elle est présentée ici à titre d’information juridique générale.