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Appel civil : “mettre à néant” vaut demande d’infirmation d'un jugement

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Appel civil : “mettre à néant” vaut demande d’infirmation d'un jugement
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1. Résumé de la décision

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle une règle désormais classique de procédure d’appel : l’appelant doit faire apparaître, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Mais elle apporte une nuance importante.

L’appelant n’est pas nécessairement tenu d’utiliser les mots exacts « infirmation » ou « annulation » lorsque le sens de ses conclusions ne laisse aucun doute. Si le dispositif demande de « mettre à néant le jugement », puis de « statuer à nouveau » sur des prétentions précisément définies, et si la déclaration d’appel critique certains chefs du jugement, la cour d’appel doit comprendre qu’elle est saisie d’une demande d’infirmation.

En d’autres termes, la procédure d’appel demeure exigeante, mais elle ne doit pas devenir un piège purement sémantique. La Cour de cassation censure ici la cour d’appel d’Amiens pour avoir fait preuve d’un formalisme excessif, contraire au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

2. Présentation de la SELARL Philippe GONET

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde à Saint-Nazaire, accompagne notamment les particuliers dans les dossiers de droit de la famille, de divorce, de séparation, de préjudice corporel et de droit immobilier. Le cabinet met en avant une approche fondée sur l’écoute, la rigueur et l’analyse juridique, avec intervention devant les juridictions du ressort, notamment la cour d’appel de Rennes et les tribunaux judiciaires compétents.

Cette décision intéresse directement les justiciables engagés dans une procédure familiale : un appel mal rédigé peut être déclaré caduc ou conduire à la confirmation du jugement. En pratique, cela peut avoir des conséquences très concrètes sur une résidence d’enfant, une contribution à l’entretien, une prestation compensatoire ou une liquidation d’intérêts patrimoniaux.

3. Les faits

Le litige oppose Mme [O] [S] à M. [V] [Q] devant les juridictions familiales.

Un jugement est rendu le 23 juin 2022 par un juge aux affaires familiales. Mme [S] interjette appel par déclaration du 9 août 2022. L’appel est donc postérieur au 17 septembre 2020, date à partir de laquelle la jurisprudence exige que l’appelant exprime clairement, dans le dispositif de ses conclusions, l’objet de son appel.

Dans ses conclusions d’appel, Mme [S] ne formule pas expressément une demande d’« infirmation » ou d’« annulation ». Elle demande toutefois à la cour d’appel de « mettre à néant » le jugement, puis de statuer à nouveau sur des prétentions précises.

M. [Q] soutient alors que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.

4. La procédure

Le 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel.

M. [Q] défère cette ordonnance à la cour d’appel d’Amiens.

Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel d’Amiens prononce finalement la caducité de la déclaration d’appel. Elle estime que le dispositif des conclusions de Mme [S] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement. Elle ajoute que, même si l’expression « mettre à néant » pouvait être comprise comme une demande d’annulation, aucun moyen de nullité n’était développé dans les conclusions.

Mme [S] forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens et renvoie l’affaire devant la même cour, autrement composée.

5. La question juridique

La question posée était simple, mais décisive :

L’appelant doit-il obligatoirement utiliser les mots “infirmation” ou “annulation” dans le dispositif de ses conclusions, ou une formule équivalente peut-elle suffire lorsque l’intention de critiquer le jugement ressort clairement des écritures et de la déclaration d’appel ?

La réponse de la Cour de cassation est nuancée : les mots consacrés sont importants, mais ils ne sont pas toujours indispensables.

6. Les arguments des parties

Argument de Mme [S]
Mme [S] soutenait que le dispositif de ses conclusions respectait les exigences procédurales dès lors qu’il demandait de « mettre à néant » le jugement et de statuer à nouveau.

Selon elle, cette formule exprimait clairement la volonté d’obtenir l’anéantissement des chefs de jugement critiqués. Exiger impérativement les seuls mots « infirmation » ou « annulation » revenait à imposer une charge procédurale excessive, contraire au droit au procès équitable.

Argument de M. [Q]
M. [Q] soutenait, à l’inverse, que l’absence des mots « infirmation » ou « annulation » dans le dispositif des conclusions devait entraîner la caducité de la déclaration d’appel.

Son raisonnement s’inscrivait dans la ligne de la jurisprudence stricte inaugurée en 2020 par la deuxième chambre civile.

7. Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation vise l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.

Elle rappelle d’abord la règle issue de l’arrêt du 17 septembre 2020 : lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle a été reportée aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, afin de préserver la sécurité juridique et le droit au procès équitable.

Mais la Cour introduit une distinction essentielle.

Lorsque les termes « infirmation » ou « annulation » ne sont pas utilisés, il faut vérifier si la rédaction du dispositif, éventuellement éclairée par la déclaration d’appel, révèle nécessairement une demande d’infirmation ou d’annulation.

Dans l’affaire commentée, deux éléments étaient déterminants :

le dispositif demandait d’abord de « mettre à néant » le jugement ;
il demandait ensuite à la cour de « statuer à nouveau » sur des prétentions précises ;
la déclaration d’appel limitait le recours à certains chefs du jugement.
Pour la Cour de cassation, ces éléments permettaient nécessairement de comprendre que Mme [S] demandait l’infirmation du jugement. La cour d’appel devait donc constater qu’elle était valablement saisie.

8. La solution retenue

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel d’Amiens.

Elle juge que la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif en exigeant l’emploi des seuls mots « infirmation » ou « annulation », alors que la volonté de l’appelante ressortait clairement du dispositif des conclusions et de la déclaration d’appel.

La cassation du chef de dispositif prononçant la caducité entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif qui en dépendaient, notamment ceux relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

9. Textes légaux appliqués 

Article 542 du code de procédure civile
Version applicable depuis le 1er septembre 2017.
Passage utile : « L’appel tend [...] à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »

Article 908 du code de procédure civile
Version applicable à la déclaration d’appel du 9 août 2022.
Passage utile : l’appelant dispose de trois mois, à peine de caducité, pour remettre ses conclusions au greffe.

Article 954 du code de procédure civile
Version applicable avant le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Passages utiles : les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Article 624 du code de procédure civile
Passage utile : la cassation s’étend aux dispositions qui se rattachent au chef cassé par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme

La Cour de cassation mobilise ce texte pour contrôler l’excès de formalisme et préserver l’accès effectif au juge d’appel.

10. Jurisprudence antérieure 
Cass. civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626
Cet arrêt est le point de départ de la jurisprudence moderne. La deuxième chambre civile juge que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer. La Cour reporte toutefois l’application de cette règle aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.

Cass. civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694
La Cour applique la logique de l’arrêt du 17 septembre 2020 à l’appel incident, tout en tenant compte du droit au procès équitable et de la date d’introduction de l’instance d’appel.

Cass. civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 20-17.263
La Cour précise que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 doivent déterminer l’objet du litige. Cette décision renforce l’importance du dispositif des conclusions d’appel.

Cass. civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 20-15.757 et pourvois joints
Cette série de pourvois confirme le rôle du conseiller de la mise en état et de la cour statuant sur déféré dans l’appréciation de la caducité lorsque le dispositif ne mentionne pas l’infirmation ou l’annulation.

Cass. civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-22.588
Cette décision s’inscrit dans la construction jurisprudentielle sur la caducité de l’appel lorsque les conclusions de l’appelant ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d’infirmation.

Cass. civ. 2e, 29 septembre 2022, n° 21-14.681
La Cour admet que le conseiller de la mise en état, et la cour d’appel statuant sur déféré, peuvent prononcer la caducité de la déclaration d’appel lorsque le dispositif des conclusions ne contient pas la demande procédurale requise.

Cass. civ. 2e, 21 novembre 2024, n° 22-18.638
Cette décision marque déjà une limite au formalisme : l’appelant doit demander l’infirmation ou l’annulation dans le dispositif, mais il n’est pas tenu d’y reprendre chacun des chefs de jugement critiqués.

Cass. civ. 2e, 30 avril 2025, n° 22-23.482
La Cour confirme que la règle est désormais suffisamment prévisible pour les parties représentées par avocat et ne constitue pas, en elle-même, un formalisme excessif.

Cass. civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 23-10.426
Cette décision illustre la rigueur persistante de la Cour : lorsque le dispositif ne contient aucune demande permettant d’identifier une infirmation ou une annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-16.405
Quelques semaines avant l’arrêt du 18 juin 2026, la Cour rappelle encore que l’appelant peut régulariser ses conclusions dans le délai de l’article 908, mais qu’une régularisation postérieure est inefficace.

11. Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 18 juin 2026 ne renverse pas la jurisprudence issue de 2020. Il l’assouplit.

La Cour de cassation maintient trois principes :

l’appel n’est pas un nouveau procès automatique ;
la cour d’appel doit connaître précisément l’objet de sa saisine ;
le dispositif des conclusions demeure central.
Mais elle ajoute un correctif de bon sens : le juge ne doit pas rechercher uniquement la présence d’un mot-clé. Il doit aussi lire le dispositif dans son ensemble, à la lumière de la déclaration d’appel.

L’expression « mettre à néant le jugement » n’est pas parfaite techniquement. Elle peut évoquer l’annulation, alors que l’appelant voulait surtout obtenir l’infirmation. Mais, combinée à la demande de « statuer à nouveau » et à une déclaration d’appel visant certains chefs du jugement, elle révélait clairement une volonté de remise en cause du jugement.

La décision est donc importante pour les praticiens : elle rappelle que la procédure d’appel exige précision et discipline, mais elle refuse que l’accès au juge dépende d’une formule sacramentelle.

12. Impact pratique
Pour les avocats, cette décision invite à conserver une rédaction rigoureuse. La formule la plus sûre demeure :

« Infirmer le jugement en ce qu’il a… »
ou
« Annuler le jugement… »

Cependant, lorsqu’une rédaction différente a été utilisée, l’arrêt du 18 juin 2026 offre un argument utile contre les demandes de caducité fondées sur un pur formalisme.

Pour les justiciables, notamment en matière familiale, l’enjeu est considérable. Une caducité d’appel peut fermer l’accès au second degré de juridiction et laisser subsister une décision contestée.

13. Critique de la décision
 
La jurisprudence antérieure était structurée autour d’une exigence forte : l’appelant doit dire clairement s’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement. L’arrêt du 18 juin 2026 ne supprime pas cette exigence, mais refuse d’en faire une règle aveugle.

La Cour de cassation opère un rééquilibrage entre sécurité procédurale et droit d’accès au juge. Le dispositif reste essentiel, mais il doit être interprété intelligemment lorsque l’intention procédurale ne fait aucun doute.

14. Accompagnement juridique personnalisé

Cette décision concerne directement la procédure d’appel dans un contentieux familial. Elle rappelle qu’une erreur de rédaction peut avoir des effets majeurs sur l’accès au juge.

À Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, la SELARL Philippe GONET accompagne les particuliers confrontés à des procédures familiales sensibles : divorce, séparation, résidence des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux.

Dans ce type de dossier, l’assistance d’un avocat permet de sécuriser la stratégie procédurale, de préserver les délais et de formuler des demandes claires devant les juridictions compétentes.

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