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Second appel et déclaration d’appel irrégulière : délai strict

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Second appel et déclaration d’appel irrégulière : délai strict
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L’analyse porte sur l’arrêt Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 avril 2026, n° 23-12.908, publié au Bulletin, rendu sur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023.

Résumé  de la décision

La société Brenguier investissements avait relevé appel, le 3 décembre 2019, d’un jugement rendu dans un litige l’opposant à M. [P] [A]. Cette première déclaration d’appel ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués. Le 28 mai 2020, la société a transmis une seconde déclaration d’appel contre le même jugement.

La question posée à la Cour de cassation était simple dans sa formulation, mais redoutable dans ses conséquences : lorsqu’une première déclaration d’appel est irrégulière ou incomplète, l’appelant peut-il toujours former un second appel ? La réponse est négative.

La Cour distingue deux situations :

Lorsqu’une première saisine de la cour d’appel est irrégulière et encourt l’irrecevabilité, un second appel peut être formé avant l’expiration du délai d’appel, tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable. En revanche, lorsqu’une déclaration d’appel est seulement nulle, erronée ou incomplète, elle peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, mais uniquement dans le délai imparti pour conclure.

Dans cette affaire, le délai pour conclure expirait le 3 mars 2020. La seconde déclaration d’appel ayant été remise le 28 mai 2020, elle était tardive. Le pourvoi est donc rejeté.

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, droit de la famille, divorce, dommage corporel, responsabilité professionnelle et procédures collectives.

Cette décision, bien qu’elle relève de la procédure civile d’appel, intéresse directement les contentieux du quotidien : litiges immobiliers, construction, préjudice corporel, divorce, responsabilité médicale ou professionnelle. Dans ces matières, une erreur dans la déclaration d’appel peut faire perdre l’accès effectif au second degré de juridiction.

Analyse détaillée

Les faits

Le litige initial oppose la société Brenguier investissements à M. [P] [A]. La décision ne détaille pas le fond du litige tranché par le tribunal de grande instance. Il serait donc contraire à une analyse vérifiable d’en déduire la nature précise du différend initial.

Ce qui est certain, en revanche, est procédural :

Le 3 décembre 2019, la société Brenguier investissements relève appel d’un jugement de tribunal de grande instance.

Le 28 mai 2020, elle transmet une seconde déclaration d’appel contre le même jugement.

Le problème vient du contenu de la première déclaration : elle ne visait pas les chefs du jugement attaqués.

La procédure

Un conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 octobre 2020, rejette l’exception de nullité soulevée contre la première déclaration d’appel.

Puis, par ordonnance du 22 octobre 2021, le conseiller de la mise en état rejette la demande de l’intimé tendant à l’irrecevabilité ou à la nullité du second appel.

L’intimé défère cette ordonnance à la cour d’appel.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 26 janvier 2023, déclare irrecevable la seconde déclaration d’appel du 28 mai 2020.

La société Brenguier investissements forme alors un pourvoi en cassation.

Les arguments de la société demanderesse au pourvoi

La société soutenait d’abord qu’une nouvelle déclaration d’appel pouvait être déposée dans le délai d’appel tant que la cour d’appel n’avait pas statué sur la régularité de la première déclaration.

Elle invoquait le droit d’accès au juge, les articles 546 et 562 du code de procédure civile, ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle soutenait ensuite qu’en l’absence d’effet dévolutif d’un acte d’appel ne visant aucun chef de dispositif, un nouvel appel principal pouvait être interjeté dans le délai d’appel, comme une procédure distincte.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation opère une distinction déterminante.

D’un côté, en cas de saisine irrégulière de la cour d’appel faisant encourir l’irrecevabilité, un second appel peut être formé avant l’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

De l’autre, lorsqu’il s’agit d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, la régularisation ne crée pas une nouvelle instance. La seconde déclaration s’incorpore à la première. Elle doit donc être faite dans le délai pour conclure.

La première déclaration du 3 décembre 2019 n’avait pas été déclarée nulle, irrecevable ou caduque. Elle avait donc régulièrement saisi la cour d’appel. La seule difficulté portait sur son effet dévolutif. Dès lors, la seconde déclaration du 28 mai 2020 ne pouvait pas être traitée comme un appel autonome : elle ne pouvait être qu’un acte de régularisation, nécessairement soumis au délai pour conclure.

La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La seconde déclaration d’appel était tardive, car elle avait été remise après l’expiration du délai pour conclure, fixé au 3 mars 2020. La société est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Textes légaux 

Article 546 du code de procédure civile
Texte applicable :
« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. »

Article 562 du code de procédure civile, version du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024
Texte applicable :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
« La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Article 901 du code de procédure civile, version applicable à la déclaration d’appel de 2019
La déclaration d’appel devait notamment contenir, à peine de nullité, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité », sauf appel tendant à l’annulation du jugement ou indivisibilité de l’objet du litige.

Article 908 du code de procédure civile
Texte applicable :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Article 911-1 du code de procédure civile, version du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024
Ce texte prévoyait notamment que la partie dont la déclaration d’appel avait été frappée de caducité ou dont l’appel avait été déclaré irrecevable n’était plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

Article 455 du code de procédure civile
Texte applicable :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. [...] Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Jurisprudence antérieure 

Cour de cassation, 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528
La Cour juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués. Une déclaration d’appel visant une réformation sans mentionner les chefs critiqués ne produit pas d’effet dévolutif, mais peut être régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai pour conclure.

Cour de cassation, 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490
La Cour admet qu’une saisine irrégulière d’une cour d’appel, notamment lorsqu’elle encourt l’irrecevabilité, n’interdit pas un second appel avant l’expiration du délai d’appel, tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable.

Cour de cassation, 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-13.642
La seconde déclaration d’appel peut étendre la critique du jugement à d’autres chefs non visés initialement. Elle s’incorpore à la première déclaration et ne crée pas une instance autonome.

Cour de cassation, 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-16.009
En cas d’indivisibilité du litige, une seconde déclaration d’appel peut régulariser l’appel sans créer une nouvelle instance.

Cour de cassation, 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-12.720
Un simple message électronique de l’avocat, même adressé par RPVA, ne peut pas régulariser une déclaration d’appel incomplète : seule une nouvelle déclaration d’appel le peut.

Cour de cassation, 2e civ., 14 septembre 2023, n° 21-22.783
Une nouvelle déclaration d’appel adressée le même jour, comportant les mentions exigées et se suffisant à elle-même, peut régulariser la première déclaration.

Cour de cassation, 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-20.064
Une première déclaration d’appel irrégulière, faute d’avoir été transmise par RPVA, n’empêche pas un second appel formé dans le délai d’appel, avant que le premier ne soit déclaré irrecevable.

Analyse juridique approfondie

Une clarification utile : second appel autonome ou régularisation ?

L’arrêt du 16 avril 2026 est important parce qu’il trace une frontière nette entre deux mécanismes souvent confondus.

Le second appel autonome est possible lorsque la première saisine est irrégulière au point d’encourir l’irrecevabilité. C’est le cas, par exemple, d’un appel porté devant une mauvaise cour ou d’un appel formé sans respecter les modalités obligatoires de transmission.

La régularisation, en revanche, concerne une déclaration d’appel qui a bien saisi la cour, mais dont le contenu est incomplet ou défectueux. Dans cette hypothèse, l’appelant ne recommence pas une procédure : il corrige la première. La nouvelle déclaration s’incorpore donc à l’acte initial.

L’erreur de la société Brenguier investissements
La société a raisonné comme si sa seconde déclaration du 28 mai 2020 ouvrait une nouvelle instance d’appel. La Cour de cassation refuse cette analyse.

La première déclaration du 3 décembre 2019 avait régulièrement saisi la cour d’appel, même si elle ne visait pas les chefs critiqués. Le problème n’était donc pas l’existence de l’appel, mais son effet dévolutif.

La société devait régulariser dans le délai pour conclure. Ce délai ayant expiré le 3 mars 2020, la déclaration du 28 mai 2020 était trop tardive.

L’impact pratique

Cette décision impose une vigilance maximale dès la déclaration d’appel.

Une déclaration d’appel mal rédigée peut priver l’appel de tout effet utile. L’appelant croit avoir contesté la décision, mais la cour peut considérer qu’aucun chef du jugement ne lui est valablement déféré.

La sanction est d’autant plus sévère que les conclusions d’appel ne suffisent pas à réparer l’erreur. La Cour de cassation l’a déjà jugé : la régularisation doit passer par une nouvelle déclaration d’appel, et non par des conclusions ou un message RPVA.

Critique de la décision 


La décision du 16 avril 2026 ne constitue pas un revirement. Elle consolide une ligne jurisprudentielle commencée en 2020 : la déclaration d’appel est l’acte central de la dévolution.

Elle apporte toutefois une précision pratique forte : l’appelant ne peut pas transformer tardivement une régularisation en second appel autonome.

Synthèse
La solution est cohérente avec l’objectif de célérité et de sécurité juridique de la procédure d’appel. Elle est néanmoins rigoureuse, car elle peut conduire à une perte effective du recours pour une erreur formelle initiale.

Conseils pratiques pour les justiciables et professionnels

Avant toute déclaration d’appel, il faut identifier précisément les chefs du jugement critiqués.

Si une erreur est constatée, il faut agir immédiatement.

Si la première déclaration est incomplète mais a saisi la cour, la régularisation doit intervenir dans le délai pour conclure.

Si la première déclaration encourt l’irrecevabilité, un second appel peut être envisagé, mais seulement avant l’expiration du délai d’appel et avant que le premier appel ne soit déclaré irrecevable.

Un courriel, un message RPVA ou des conclusions ne remplacent pas une nouvelle déclaration d’appel lorsque celle-ci est nécessaire.

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