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Droit de se taire du greffier poursuivi : arrêt du 10 juin 2026

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Droit de se taire du greffier poursuivi : arrêt du 10 juin 2026
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1. Résumé 

Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le recours formé par une greffière de tribunal de commerce sanctionnée disciplinairement par la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce.

L’affaire naît d’une accusation grave : l’utilisation contestée du cachet humide de signature du président d’un tribunal de commerce sur une ordonnance de prorogation du délai de réunion d’une assemblée générale. La greffière poursuivie soutenait notamment qu’elle n’avait pas été informée de son droit de se taire lors de son audition par le service d’enquête.

La Cour de cassation pose une règle importante : l’officier ministériel poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire avant sa première audition par le service d’enquête. Mais l’irrégularité ne conduit pas automatiquement à l’annulation de la sanction. Encore faut-il que la sanction repose de manière déterminante sur les déclarations recueillies sans cette information préalable.

L’effet pratique est majeur : la Cour reconnaît pleinement l’application du droit de ne pas s’auto-incriminer en matière disciplinaire, tout en refusant une nullité automatique. La sanction demeure valable si elle repose principalement sur des éléments objectifs, extérieurs aux déclarations irrégulièrement recueillies.

2. Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET

La présente analyse est proposée par la SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le cabinet intervient notamment en droit immobilier, construction, copropriété, accidentologie, préjudice corporel, droit de la famille, divorce et contentieux commercial.

Cette décision intéresse tout particulièrement les professionnels, dirigeants, sociétés d’exercice et justiciables confrontés à une procédure disciplinaire ou à un contentieux portant sur la responsabilité professionnelle, la loyauté, la probité ou la régularité d’une procédure.

À Saint-Nazaire, comme dans tout bassin économique actif, les entreprises, professionnels libéraux, commerçants et acteurs de l’immobilier sont régulièrement confrontés à des exigences de transparence, de gouvernance et de sécurité juridique. L’arrêt du 10 juin 2026 rappelle que la procédure disciplinaire doit être rigoureuse, mais que la défense ne peut obtenir l’annulation d’une sanction que si l’irrégularité invoquée a réellement pesé sur la décision.

3. Les faits

Une réclamation est adressée le 12 avril 2023 par un associé d’une société titulaire d’un office de greffier de tribunal de commerce. Il soupçonne son associée, également greffière et présidente de la société, d’avoir falsifié une ordonnance du président du tribunal de commerce datée du 24 juin 2021. Cette ordonnance avait accueilli une requête présentée le 23 juin 2021 afin de proroger au 31 décembre 2021 le délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire de la société.

Le président du Conseil national de discipline des greffiers des tribunaux de commerce saisit le service d’enquête le 23 juin 2023. Le rapport d’enquête est déposé le 14 septembre 2023. Le 16 mai 2024, la greffière est assignée devant la Cour nationale de discipline aux fins de voir prononcer contre elle une sanction de destitution.

Trois griefs principaux sont retenus :

l’utilisation abusive et inappropriée du cachet humide de signature du président du tribunal de commerce ;
l’apposition d’une date inexacte sur l’ordonnance litigieuse ;
une situation de conflit d’intérêts entre ses fonctions de greffière associée et celles de présidente de la société titulaire de l’office.

4. La procédure

Par un arrêt du 16 décembre 2024, la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce déclare les faits établis. Elle les qualifie de manquements disciplinaires et prononce une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de cinq ans, dont deux ans assortis d’un sursis.

La greffière forme un recours devant la Cour de cassation.

Elle demande principalement l’annulation de la procédure d’enquête, de l’assignation et de l’arrêt disciplinaire. À titre subsidiaire, elle soutient que les poursuites ne pouvaient pas être fondées sur les anciens articles L. 743-2 et suivants du code de commerce, abrogés. À titre très subsidiaire, elle sollicite une dispense de peine ou une sanction plus mesurée.

La Cour de cassation rejette l’ensemble des moyens et confirme la sanction.

5. Les questions juridiques posées

L’arrêt aborde quatre questions principales :

5.1. Le défaut d’information sur le droit de se taire entraîne-t-il automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire ?

La réponse est négative. La Cour reconnaît l’existence de l’irrégularité, mais exige que celle-ci ait eu une incidence déterminante sur la sanction.

5.2. Le ministère public pouvait-il intervenir à l’audience disciplinaire par visioconférence ?

La Cour juge que le texte invoqué n’était pas applicable au ministère public. Il y avait donc une irrégularité, mais celle-ci ne justifiait pas l’annulation faute de grief démontré.

5.3. La Cour nationale de discipline pouvait-elle viser les anciens articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de commerce ?
La Cour de cassation estime que le visa était erroné, mais sans incidence, car les manquements reprochés étaient également prévus par le droit nouveau issu de l’ordonnance du 13 avril 2022 et par le code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce.

5.4. La sanction de cinq ans d’interdiction temporaire, dont deux ans avec sursis, était-elle proportionnée ?

Oui. Pour la Cour de cassation, la gravité des atteintes à la probité, à la loyauté, à la dignité, à la délicatesse et à la courtoisie justifiait cette sanction.

6. Le raisonnement de la Cour de cassation

6.1. Le droit de se taire s’applique aux sanctions disciplinaires ayant le caractère d’une punition

La Cour se fonde sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle rappelle que nul n’est tenu de s’accuser et que cette garantie s’applique non seulement aux peines pénales, mais aussi aux sanctions ayant le caractère d’une punition.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce entrent dans cette catégorie. L’officier ministériel poursuivi doit donc être informé de son droit de se taire avant sa première audition par le service d’enquête institué par l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022.

6.2. L’irrégularité n’entraîne pas une nullité automatique

La Cour adopte une solution équilibrée : le défaut d’information est bien une irrégularité, mais il faut rechercher si la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus par l’intéressé alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire.

En l’espèce, la greffière n’avait pas été informée de ce droit lors de son audition du 5 septembre 2023. Toutefois, la sanction reposait principalement sur d’autres éléments : les constatations matérielles, les déclarations du président du tribunal de commerce, les investigations sur place, le témoignage d’un greffier stagiaire, un procès-verbal de commissaire de justice et les éléments relatifs au conflit d’intérêts.

La nullité est donc écartée.

6.3. La visioconférence du ministère public était irrégulière, mais sans grief

La Cour de cassation relève que l’article L. 111-12-1 du code de l’organisation judiciaire, qui permet l’audition par visioconférence de certaines personnes convoquées devant une juridiction non pénale, ne s’applique pas au ministère public lorsqu’il intervient à l’audience disciplinaire.

L’intervention du ministère public par visioconférence était donc irrégulière. Mais la nullité n’est pas prononcée, car la greffière ne démontrait aucun grief : elle ne s’était pas opposée à cette intervention, les observations du ministère public reprenaient pour l’essentiel l’argumentation de l’autorité poursuivante, et aucun incident technique ou procédural n’était invoqué.

6.4. Le visa erroné des anciens textes ne modifie pas la solution

Les anciens articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de commerce avaient été abrogés par l’ordonnance du 13 avril 2022. La Cour admet que leur visa était erroné. Mais elle juge que cette erreur n’a pas d’incidence.

Les comportements reprochés étaient sanctionnables à la fois sous l’ancien régime et sous le nouveau régime disciplinaire. De plus, la sanction prononcée n’était pas plus sévère que celle prévue par le droit nouveau.

6.5. La sanction est proportionnée

La Cour approuve la sanction de cinq ans d’interdiction temporaire, dont deux ans avec sursis. Elle estime que les agissements retenus caractérisent des atteintes graves aux principes essentiels de probité, loyauté, dignité, délicatesse et courtoisie.

Le contexte conflictuel entre associés et l’éventuelle instrumentalisation de la procédure disciplinaire ne suffisent pas à atténuer la gravité des fautes.

7. Références juridiques 

7.1. Textes légaux et réglementaires

Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
La Cour rappelle que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, et en déduit le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Statut du lien : lien vérifié – actif, exact, base officielle Légifrance via l’arrêt commenté.

Article 7 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Texte cité : « Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire. »

Article 8 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022
Texte cité : le procureur général peut engager l’action disciplinaire et peut demander au procureur général du ressort de la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l’audience.

Article 10 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022
Texte cité : il est institué auprès de chaque juridiction disciplinaire un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire ; le professionnel est tenu de répondre aux convocations, de fournir les renseignements et documents demandés, sans pouvoir opposer le secret professionnel ; les membres du service d’enquête ne peuvent siéger dans la formation de jugement.
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Article 16 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022
Texte cité : les peines disciplinaires applicables sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée maximale de dix ans, la destitution et le retrait de l’honorariat ; l’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis d’un sursis.

Article 114 du code de procédure civile
Texte cité : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas prévue par la loi, sauf formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver le grief causé par l’irrégularité.

Article L. 111-12-1 du code de l’organisation judiciaire
Texte cité : le président d’une formation de jugement statuant en matière non pénale peut, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.

Articles 1, 2 et 11 du code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, issu du décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023
Ces textes imposent au greffier d’exercer avec dignité, probité, indépendance, loyauté, délicatesse et courtoisie, notamment à l’égard du ministère public, du président et des juges du tribunal.

7.2. Jurisprudence antérieure 

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 10 septembre 2025, n° 25-11.754
Cette décision déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022 et le droit de se taire dans l’enquête disciplinaire.

Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1097 QPC, 26 juin 2024
Cette décision s’inscrit dans le mouvement de reconnaissance du droit de se taire dans les procédures disciplinaires lorsqu’une sanction ayant le caractère d’une punition est susceptible d’être prononcée.

Conseil d’État, 13 juin 2025, n° 471548
Le Conseil d’État retient que le droit de se taire s’applique à la personne entendue pour la première fois après l’ouverture d’une procédure de sanction devant l’Autorité des marchés financiers, mais pas aux opérations de contrôle ou d’enquête antérieures à la notification des griefs.

Cour de cassation, première chambre civile, 18 mars 2026, n° 24-21.624
Dans une affaire disciplinaire concernant les commissaires de justice, la Cour juge que l’inspection occasionnelle précédant l’ouverture de la procédure disciplinaire ne constitue pas une phase imposant l’information préalable du droit de se taire.

Cour de cassation, première chambre civile, 17 septembre 2025, n° 25-10.742
La Cour rappelle qu’en matière disciplinaire, l’exigence de légalité est satisfaite par la référence aux obligations professionnelles auxquelles l’intéressé est soumis, sous réserve d’individualisation et de proportionnalité de la sanction.

Cour de cassation, première chambre civile, 18 octobre 2017, n° 17-40.052
La Cour applique déjà, en matière disciplinaire notariale, l’idée selon laquelle la légalité des manquements peut résulter des obligations professionnelles propres à la fonction exercée.

Cour de cassation, première chambre civile, 15 juin 2016, n° 15-27.757
La Cour confirme, à propos d’un expert judiciaire, que la matière disciplinaire repose sur les devoirs inhérents à la fonction et sur la proportionnalité de la sanction.

8. Analyse juridique approfondie

8.1. Une décision de consolidation du droit de se taire

L’arrêt du 10 juin 2026 confirme que le droit de se taire n’est plus cantonné au procès pénal. Il s’étend à toutes les procédures pouvant conduire à une sanction ayant le caractère d’une punition.

Pour les officiers ministériels, cette garantie devient concrète : avant la première audition par le service d’enquête disciplinaire, l’intéressé doit être informé qu’il peut garder le silence pour l’ensemble de la procédure.

Cette solution protège le professionnel poursuivi contre le risque de contribuer lui-même à sa propre incrimination.

8.2. Une nullité soumise à la preuve d’une influence déterminante

La Cour refuse toutefois une approche automatique. Le défaut d’information n’emporte pas annulation par principe.

Le juge doit rechercher si les déclarations recueillies sans information préalable ont joué un rôle déterminant dans la sanction. Cette approche rapproche le droit disciplinaire de la logique du grief : une irrégularité procédurale ne suffit pas, il faut démontrer son impact réel sur la décision.

La solution est protectrice, mais pragmatique. Elle évite qu’une sanction fondée sur des preuves objectives soit annulée pour une irrégularité qui n’a pas pesé sur le résultat final.

8.3. Une décision cohérente avec les jurisprudences récentes

La décision s’inscrit dans une construction jurisprudentielle progressive.

Le Conseil constitutionnel a renforcé l’exigence d’information sur le droit de se taire lorsque la personne poursuivie s’expose à une sanction punitive. Le Conseil d’État distingue, de son côté, les phases de contrôle ou d’enquête antérieures de la phase de sanction proprement dite. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 mars 2026 relatif aux commissaires de justice, opère également une distinction entre l’inspection préalable et la procédure disciplinaire ouverte.

L’arrêt du 10 juin 2026 ajoute une précision essentielle : pour les greffiers des tribunaux de commerce, l’information doit être donnée avant la première audition par le service d’enquête disciplinaire, mais l’annulation dépend de l’influence déterminante des déclarations irrégulièrement recueillies.

8.4. Une vigilance accrue pour les procédures disciplinaires

Pour les autorités disciplinaires, la règle pratique est claire : informer expressément le professionnel de son droit de se taire dès la première audition.

Pour les professionnels poursuivis, la stratégie de défense doit être précise. Il ne suffit pas d’invoquer l’absence d’information. Il faut démontrer que la sanction repose effectivement sur les déclarations faites sans avoir été averti de ce droit.

9. Critique de la décision 

La décision est juridiquement solide. Elle consacre une garantie fondamentale, tout en évitant une automaticité excessive de la nullité. Le raisonnement repose sur deux piliers : la protection du droit de ne pas s’auto-incriminer et l’exigence d’un lien concret entre l’irrégularité et la sanction.

La Cour de cassation affirme une règle simple : le greffier poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire. Mais la sanction n’est annulée que si elle repose de manière déterminante sur des déclarations recueillies en violation de cette garantie.

10. Portée pratique de l’arrêt

Cette décision intéresse :

les greffiers des tribunaux de commerce ;
les officiers publics ou ministériels ;
les professionnels soumis à une discipline ordinale ou institutionnelle ;
les avocats intervenant en contentieux disciplinaire ;
les sociétés d’exercice libéral confrontées à des conflits internes ;
les professionnels poursuivis pour manquement à la probité, à la loyauté ou à la déontologie.

Elle rappelle aussi une règle de prudence : dans une procédure disciplinaire, chaque audition compte. Le professionnel poursuivi doit connaître ses droits dès le début, et l’autorité poursuivante doit être en mesure de prouver que la sanction repose sur des éléments légalement exploitables.

11. Accompagnement personnalisé

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire.

Le cabinet accompagne les particuliers, professionnels et entreprises dans les contentieux relevant notamment de la responsabilité, de l’immobilier, de la construction, du droit de la famille, du divorce, du préjudice corporel et du contentieux commercial. Dans les situations où une procédure met en cause la loyauté, la probité, la responsabilité professionnelle ou les conséquences d’un conflit entre associés, un accompagnement juridique permet d’anticiper les risques, de structurer la défense et de préserver les droits de chacun.

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