Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit du préjudice corporel > Accident du travail : le décret du 7 mai 2026 change l’indemnisation des victimes

Accident du travail : le décret du 7 mai 2026 change l’indemnisation des victimes

Aujourd'hui
Accident du travail : le décret du 7 mai 2026 change l’indemnisation des victimes
accident du travail, maladie professionnelle, indemnisation accident du travail, rente AT MP, déficit fonctionnel permanent, faute inexcusable, avocat accident du travail Saint-Nazaire, préjudice corporel, réparation préjudice corporel, indemnisation

Le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 doit se lire comme une réponse réglementaire directe au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 20 janvier 2023.

Il ne crée pas seulement une modification de vocabulaire. Il tente de sécuriser juridiquement le régime AT/MP après que la Cour de cassation a jugé que la rente accident du travail ne réparait plus le déficit fonctionnel permanent.

1. Avant 2023 : la rente AT/MP était réputée réparer aussi le déficit fonctionnel permanent
Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait deux éléments :

les pertes de gains professionnels ;
l’incidence professionnelle ;
mais aussi le déficit fonctionnel permanent.
Cette position ressort notamment de la jurisprudence de 2009 : la deuxième chambre civile jugeait alors que la rente indemnisait à la fois les pertes professionnelles et le déficit fonctionnel permanent.

La conséquence pratique était lourde : en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ne pouvait pas toujours obtenir une indemnisation autonome du déficit fonctionnel permanent, celui-ci étant considéré comme déjà couvert par la rente.

2. La QPC de 2010 : première ouverture vers une réparation complémentaire
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a admis que la victime d’une faute inexcusable puisse demander la réparation de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Mais cette ouverture restait limitée : si la rente était censée couvrir le déficit fonctionnel permanent, ce poste demeurait exclu de l’indemnisation complémentaire.

3. Le revirement majeur du 20 janvier 2023
Par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a rompu avec cette analyse.

Elle juge désormais que :

la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.


Références officielles :

Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 : la Cour affirme que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 : même solution, dans le contexte de l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante.

La Cour de cassation a elle-même présenté ces arrêts comme un revirement de jurisprudence.

4. Après 2023 : consolidation de la nouvelle ligne jurisprudentielle
La deuxième chambre civile a ensuite appliqué cette solution à plusieurs reprises.

Elle a jugé que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir réparation des souffrances physiques et morales, dès lors que la rente ne les indemnise pas.

Puis elle a précisé, par un arrêt du 16 mai 2024, que la victime peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, puisque la rente ou l’indemnité en capital n’a pas pour objet de l’indemniser.

Cette solution a été encore rappelée en 2025 : la rente AT/MP ne répare pas le DFP, ce qui ouvre la voie à une indemnisation spécifique en cas de faute inexcusable.

5. La fonction du décret du 7 mai 2026
C’est ici que le décret prend tout son sens.

Le décret introduit dans plusieurs dispositions la notion d’incapacité permanente professionnelle.

Il modifie aussi l’article D. 434-1 du code de la sécurité sociale pour viser désormais « la part professionnelle » de l’indemnisation.

Autrement dit, le décret tire les conséquences de la jurisprudence de 2023 :

la rente AT/MP est recentrée sur la dimension professionnelle ;
le déficit fonctionnel permanent est distingué de cette part professionnelle ;
la réparation du préjudice personnel retrouve une autonomie.
6. La logique juridique d’ensemble
La construction devient la suivante :

La rente AT/MP indemnise principalement :

la perte de capacité professionnelle ;
les conséquences économiques de l’incapacité ;
l’incidence professionnelle.
Elle ne répare plus, selon la jurisprudence actuelle :

le déficit fonctionnel permanent ;
les souffrances physiques et morales ;
les atteintes à la qualité de vie ;
les préjudices personnels distincts.
Le décret du 7 mai 2026 ne contredit donc pas la Cour de cassation. Il institutionnalise la distinction dégagée par la jurisprudence.

7. Portée pratique pour les victimes
Cette évolution est favorable aux victimes, notamment en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Elles pourront soutenir que la rente ne suffit pas à réparer l’ensemble du dommage corporel et demander, en plus :

le déficit fonctionnel permanent ;
les souffrances endurées ;
le préjudice d’agrément ;
le préjudice esthétique ;
les préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mais la réforme impose une vigilance accrue dans les expertises médicales : il faudra bien distinguer ce qui relève de la part professionnelle et ce qui relève du préjudice personnel.

8. Limite importante : les décisions irrévocables
La Cour de cassation a posé une limite en 2025 : le principe de sécurité juridique empêche une victime déjà indemnisée par une décision irrévocable de rouvrir son dossier uniquement en raison du revirement de jurisprudence de 2023.

Cette précision est essentielle pour les dossiers anciens.

Conclusion

Le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 marque le passage d’un régime ancien, dans lequel la rente AT/MP était conçue comme couvrant largement l’incapacité, à un régime plus analytique distinguant :

la réparation professionnelle ;
et la réparation personnelle du dommage corporel.
Il prolonge directement les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023.

Pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’enjeu est désormais stratégique : ne pas se contenter de la rente, mais identifier précisément les postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire.

La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut accompagner les victimes dans l’analyse de leur dossier, l’expertise médicale et les recours en faute inexcusable.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel