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Résumé de la décision
Par un arrêt publié au Bulletin du 10 mars 2026, la Cour de cassation, chambre criminelle, casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rouen ayant refusé d’indemniser une victime de viol au titre du préjudice sexuel et rejeté une demande complémentaire relative à des frais de suivi psychologique postérieurs au jugement de première instance.
La Haute juridiction rappelle deux principes majeurs :
la victime peut demander en appel une augmentation des dommages-intérêts pour un préjudice aggravé ou poursuivi depuis la première décision ;
le préjudice sexuel constitue un poste autonome de réparation comprenant notamment la perte de libido, la perte du plaisir sexuel ou les difficultés d’accès à la jouissance.
Cette décision marque une évolution importante dans l’appréhension des conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles.
Références de la décision
Décision analysée
Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494
Les faits
Mme [G] a été victime de viols et d’agressions sexuelles commis par M. [X].
Après condamnation pénale de l’auteur, la juridiction d’assises avait statué sur les intérêts civils.
Les premiers juges avaient :
indemnisé le préjudice moral ;
accordé le remboursement des frais de suivi psychologique engagés entre 2016 et janvier 2022 ;
rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel autonome.
La victime a interjeté appel.
Elle sollicitait :
une majoration des frais psychologiques pour les années 2022 à 2024 ;
l’indemnisation d’un préjudice sexuel distinct du préjudice moral.
Elle produisait notamment :
des factures de psychologues cliniciennes ;
une attestation de son compagnon évoquant une perte d’envie et une réserve dans les relations intimes.
La procédure
Première instance
La cour d’assises indemnise le préjudice moral ;
rembourse les frais psychologiques antérieurs à 2022 ;
refuse l’indemnisation du préjudice sexuel.
Cour d’appel de Rouen
La cour d’appel déclare irrecevables les nouvelles demandes relatives au suivi psychologique ;
estime que le préjudice sexuel suppose une impossibilité d’avoir des relations sexuelles ou de procréer ;
considère que les difficultés relationnelles relèvent déjà du préjudice moral.
Pourvoi en cassation
La victime forme un pourvoi en invoquant :
la violation de l’article 380-6 du code de procédure pénale ;
la violation du principe de réparation intégrale ;
une définition erronée du préjudice sexuel.
Analyse juridique détaillée
1. La possibilité d’actualiser un préjudice en appel
Le rappel du principe
La Cour de cassation vise l’article 380-6 du code de procédure pénale.
Texte applicable :
« Si la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. »
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir considéré que l’appel ne pouvait « actualiser un préjudice intégralement réparé ».
Or la victime demandait réparation :
de consultations psychologiques postérieures à la première décision ;
donc d’un préjudice nouveau ou aggravé.
La cassation est prononcée sur ce point.
2. La consécration d’une définition extensive du préjudice sexuel
La position de la cour d’appel censurée
La cour d’appel limitait le préjudice sexuel :
à l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels ;
ou à l’impossibilité de procréer.
Elle refusait de considérer comme préjudice sexuel :
la perte d’envie ;
les blocages psychologiques ;
les difficultés relationnelles intimes.
3. La définition retenue par la Cour de cassation
La chambre criminelle adopte une approche beaucoup plus large.
Elle affirme expressément que le préjudice sexuel comprend :
la perte de l’envie ;
la perte de libido ;
la perte de la capacité à accéder à la jouissance ;
la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel.
La Cour rappelle également que :
« le préjudice sexuel, préjudice autonome (…) doit être indemnisé distinctement du préjudice moral »
Cette formulation est particulièrement importante.
Elle interdit désormais aux juridictions du fond :
de fusionner systématiquement les atteintes sexuelles psychologiques avec le simple préjudice moral ;
de réduire le préjudice sexuel aux seules atteintes physiologiques.
Mise en perspective jurisprudentielle
La nomenclature Dintilhac
Depuis la nomenclature Dintilhac, le préjudice sexuel est classiquement défini comme comprenant :
le préjudice morphologique ;
le préjudice lié à l’acte sexuel ;
le préjudice de procréation.
Mais la jurisprudence restait parfois restrictive lorsque l’atteinte était essentiellement psychologique.
L’arrêt du 10 mars 2026 clarifie nettement cette question.
Jurisprudence antérieure
Cass. civ. 2e, 4 février 2021, n° 19-24.443
La Cour rappelait déjà que le préjudice sexuel est autonome et doit être réparé distinctement.
Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829
Cette décision consacrait l’autonomie du préjudice sexuel dans le cadre du dommage corporel.
Portée pratique de l’arrêt
Cette décision aura des conséquences importantes en matière :
d’expertise médicale ;
d’indemnisation des victimes de violences sexuelles ;
d’évaluation du dommage corporel.
Les experts devront désormais analyser plus précisément :
les troubles du désir ;
les difficultés relationnelles intimes ;
les atteintes à la libido ;
les difficultés d’accès au plaisir.
Les juridictions ne pourront plus écarter automatiquement ces éléments au motif qu’ils seraient absorbés par le préjudice moral.
Analyse critique
L’arrêt apparaît cohérent avec :
le principe de réparation intégrale ;
l’évolution contemporaine de la prise en compte du psychotraumatisme ;
les exigences de l’article 8 de la CESDH relatives à la vie privée et sexuelle.
La décision participe également à une meilleure reconnaissance judiciaire :
des séquelles invisibles ;
des atteintes psychosexuelles durables ;
des conséquences relationnelles des violences sexuelles.
Elle constitue probablement une décision de principe appelée à être largement citée en réparation du dommage corporel.
Textes appliqués
Article 1240 du code civil
Article 380-6 du code de procédure pénale
Conclusion
Par cet arrêt du 10 mars 2026, la Cour de cassation affirme avec force que :
le préjudice sexuel ne se limite pas à l’impossibilité physique d’avoir des relations sexuelles ;
les atteintes psychologiques à la sexualité constituent un poste autonome de réparation ;
la victime peut solliciter en appel l’aggravation d’un préjudice postérieur à la première décision.
Cette décision constitue une avancée majeure dans l’indemnisation des victimes de violences sexuelles et dans la reconnaissance des conséquences psychotraumatiques durables.
Proposition d’accompagnement
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, accompagne les victimes de violences sexuelles et de dommages corporels dans :
l’évaluation complète des préjudices ;
les procédures d’indemnisation ;
les expertises médicales judiciaires ;
les recours devant les juridictions civiles et pénales ;
les négociations avec les fonds d’indemnisation et assureurs.
Une analyse juridique individualisée permet souvent d’obtenir une réparation plus complète des préjudices psychologiques et sexuels insuffisamment pris en compte.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel