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Memoire du bailleur interruption de l'action en fixation du loyer commercial

Le 04 avril 2023
Memoire du bailleur  interruption de  l'action en fixation du loyer commercial
bail commercial – procédure - bail révisé ou renouvelé – mémoire - mémoire préalable – notification – effets - acte interruptif de prescription - condition

Article 2240 La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241 La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2244 Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Ce rappel préalable des articles relatifs aux causes de droit commun d’interruption du délai de prescription met en évidence que cette liste est limitative.

Dans le cas d’espèce, à l’occasion du renouvellement d’un bail consenti le 11 mars 2002 pour une durée de 12 ans, le bailleur adresse par voie d’huissier un congé prenant effet au 31 mars  2014 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2014 pour une durée de 12 ans.

Le locataire accepte renouvellement mais pour un loyer moindre. Le bailleur notifie à nouveau mémoire le 30 mars 2016 dans lequel il sollicite une nouvelle fois la fixation du loyer au montant qu’il avait proposé la première fois.

Le 14 mars 2018, le bailleur saisit le juge dans deux ans de son congé préalable devant le tribunal de grande instance de Bobigny en validation du congé et accessoirement en fixation du loyer.

Pour le tribunal, la demande est irrecevable parce qu’elle est prescrite en retenant que la date du bail renouvelé étant fixé au 1er avril 2014 imposait de saisir le tribunal avant le 1er avril 2016 puisque les actions en matière de bail commercial se prescrivent par deux ans.

La difficulté de la présente affaire était de savoir si le mémoire avait un effet interruptif de la prescription de deux ans.

Au regard du droit commun rappelé ci-dessus, certainement pas puisque le mémoire n’est pas un acte introductif d’instance.

Toutefois il existe une disposition légale à savoir l'article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription.

Ce texte n'instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.

Cette solution doit être replacée dans le catalogue des actions qui interrompent ou non la prescription ou les délais de forclusion.

Les différences entre délai de prescription et délai de forclusion se sont atténuées avec l’ajustement de la Cour de cassation.

Le délai de forclusion est en principe un délai pour lequel il est possible d’agir.

le délai de forclusion se distingue du délai de prescription au motif qu’il est en principe insusceptible de suspension et d'interruption.

Alors qu’il est possible d’opposer l’exception de nullité après l’expiration du délai pour agir, il n’est pas possible de le faire lorsqu’il s’agit d’un délai de forclusion.

Le juge doit soulever d'office l'expiration du délai de forclusion qui est d'ordre public.

Pour rappel

La prescription a pour fonction, l’interdiction d’actions tardives, de dispenser le débiteur d’apporter la preuve de sa libération, de consolider les situations de fait et de sanctionner le créancier (ou le titulaire d’un droit) négligent.

Le délai de forclusion est « un délai légal, d’une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte 

Cass 3eme civ 25 janv 2023 n°21-20.009

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac793de8405dea530e2

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