Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 25-86.826 — Arrêt publié au Bulletin
1. Résumé de la décision
Par un arrêt du 13 octobre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle une exigence fondamentale : la protection juridique d'un majeur ne disparaît pas lorsque le procès pénal se poursuit sur le seul terrain des intérêts civils.
Le curateur ou le tuteur doit être informé des poursuites, des audiences et des décisions de condamnation concernant la personne protégée.
Cette obligation s'impose même lorsque les magistrats n'avaient pas connaissance de l'existence de la mesure de protection.
La Cour de cassation fonde sa solution sur un principe déterminant : une mesure de protection régulièrement publiée est opposable à tous.
L'arrêt présente également un second intérêt procédural : le prévenu qui n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel et ne s'est donc pas défendu au fond peut soulever certaines exceptions de nullité pour la première fois en appel, sans se voir opposer la forclusion prévue à l'article 385 du Code de procédure pénale.
Ces deux solutions conduisent à la cassation intégrale de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2025.
L'enjeu financier était considérable : le majeur protégé avait été condamné à rembourser 55 431,44 € à la caisse primaire d'assurance maladie, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 116 €.
La Cour de cassation affirme ainsi que les garanties procédurales attachées à la protection juridique des majeurs ne peuvent être sacrifiées au seul motif que la juridiction statue sur les conséquences civiles d'une infraction.
2. Les faits et la procédure
A. Une personne placée sous curatelle renforcée depuis 2009
M. [Z] [I] bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée depuis 2009.
Le 31 juillet 2020, il était impliqué dans des faits d'outrage à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes.
Des poursuites pénales étaient engagées.
Par deux jugements des 18 novembre 2020 et 29 octobre 2021, l'intéressé était déclaré coupable et condamné à verser 800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la partie civile.
B. Une condamnation supplémentaire de plus de 55 000 €
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis intervenait également à la procédure afin d'obtenir le remboursement de ses débours.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal correctionnel condamnait M. [I] à lui verser 55 431,44 €.
L'intéressé interjetait appel de cette décision.
Le litige porté devant la cour d'appel ne concernait donc plus la culpabilité pénale, mais les conséquences civiles de l'infraction, et plus précisément la créance de l'organisme social.
C. Le refus de la cour d'appel de Paris
Devant la cour d'appel, le prévenu invoquait notamment l'absence d'information de son curateur.
Il produisait plusieurs décisions judiciaires établissant l'existence et le maintien de sa curatelle renforcée, rendues les 2 octobre 2009, 1er septembre 2014, 26 août 2019 et 9 août 2024.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 juillet 2025, rejetait les exceptions de nullité.
Elle retenait principalement que les nullités auraient dû être soulevées avant toute défense au fond devant le juge pénal et qu'aucun élément de la procédure ne permettait aux enquêteurs, au ministère public ou à la juridiction de connaître l'existence de la curatelle.
D. La cassation du 13 octobre 2026
La chambre criminelle censure ce raisonnement.
Elle retient deux motifs autonomes :
La forclusion de l'article 385 du Code de procédure pénale ne peut être opposée au prévenu qui n'a pas comparu et ne s'est pas défendu au fond.
L'absence de connaissance de la curatelle par les juges du fond ne permet pas d'écarter les garanties de l'article 706-113 du Code de procédure pénale, dès lors que la mesure publiée est opposable à tous.
La cassation est prononcée en toutes les dispositions de l'arrêt d'appel, avec renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Précision importante : la Cour de cassation ne statue pas définitivement sur le montant des débours de la CPAM. Elle sanctionne la manière dont les garanties procédurales du majeur protégé ont été écartées.
3. Le fondement juridique : l'article 706-113 du Code de procédure pénale
La décision repose sur l'article 706-113 du Code de procédure pénale.
Ce texte organise l'information du représentant légal du majeur protégé lorsqu'une procédure pénale est engagée à son encontre.
La Cour de cassation en rappelle expressément les obligations essentielles : le curateur ou le tuteur doit être avisé des poursuites, de la date d'audience et des décisions de condamnation.
Le juge des tutelles doit également être informé des poursuites.
L'objectif est de garantir que la personne protégée bénéficie d'une assistance effective, tant pour assurer sa défense pénale que pour préserver ses intérêts patrimoniaux.
La distinction est essentielle.
Une condamnation pénale peut entraîner des conséquences financières particulièrement importantes. Le majeur protégé doit pouvoir bénéficier des garanties attachées à son statut lorsqu'il est appelé à répondre des demandes indemnitaires d'une victime ou d'un organisme social.
L'arrêt du 13 octobre 2026 confirme expressément que ces garanties s'appliquent également lorsque la juridiction répressive ne statue plus que sur les intérêts civils.
La portée de cette affirmation dépasse le seul contentieux pénal.
Elle concerne directement les procédures d'indemnisation des victimes d'infractions, les recours des organismes sociaux et les actions civiles exercées devant les juridictions répressives.
4. Analyse juridique approfondie
A. La connaissance effective de la curatelle n'est pas une condition de protection
La question centrale était la suivante :
Une juridiction peut-elle écarter les garanties procédurales d'un majeur protégé au motif qu'elle ignorait l'existence de sa curatelle ?
La cour d'appel de Paris avait répondu positivement.
Elle considérait qu'aucun élément de la procédure ne permettait aux autorités judiciaires de connaître l'existence de la mesure.
Elle relevait notamment qu'il ne pouvait être imposé aux enquêteurs de solliciter systématiquement un acte de naissance lorsqu'un document d'identité valide leur était présenté.
La Cour de cassation refuse cette analyse.
Elle rappelle que les mesures de protection publiées sont opposables à tous.
Il convient de mesurer la portée de cette solution.
La publicité de la mesure de protection produit des effets juridiques indépendamment de la connaissance personnelle qu'en ont les différents intervenants à la procédure.
La Cour privilégie ainsi l'effectivité des droits de la défense sur une appréciation exclusivement subjective de la connaissance de la mesure.
Il ne suffit donc plus, dans une situation comparable, d'affirmer que les enquêteurs ou les magistrats ignoraient la curatelle pour écarter l'application de l'article 706-113.
La protection juridique ne dépend pas de la vigilance du majeur protégé à signaler lui-même son statut.
Cette solution apparaît particulièrement importante lorsque les difficultés ayant justifié la mesure de protection peuvent précisément empêcher l'intéressé de comprendre les enjeux de la procédure ou de signaler utilement sa situation.
B. La protection subsiste lorsque le procès ne concerne plus que les intérêts civils
Le second apport majeur concerne le champ d'application des garanties procédurales.
La cour d'appel avait estimé que les éventuelles nullités auraient dû être soulevées lors de l'examen de l'action publique.
Or, la procédure d'appel ne concernait plus que la demande de remboursement de la CPAM.
La Cour de cassation considère néanmoins que les dispositions protectrices demeurent applicables.
Cette position est cohérente avec leur finalité.
Une procédure pénale ne cesse pas de présenter des enjeux pour le majeur protégé lorsque sa culpabilité a été définitivement retenue.
Les conséquences financières de l'infraction peuvent même constituer l'enjeu principal du contentieux.
En l'espèce, la condamnation à rembourser plus de 55 000 € à un organisme social illustrait parfaitement cette situation.
Le curateur doit pouvoir contribuer à la préservation des droits de la personne protégée lorsque celle-ci risque une condamnation pécuniaire.
Le passage de l'action publique à l'action civile ne fait donc pas disparaître les garanties attachées à la mesure de protection.
C. Le prévenu absent peut soulever une nullité pour la première fois en appel
L'arrêt apporte également une précision importante concernant l'article 385 du Code de procédure pénale.
En principe, les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine de forclusion.
Cependant, la chambre criminelle rappelle que cette règle ne peut être opposée à un prévenu qui n'a pas comparu devant le tribunal et ne s'est donc pas défendu au fond.
Le caractère contradictoire du jugement, au sens des règles procédurales applicables, ne signifie pas nécessairement que le prévenu a effectivement présenté une défense.
Cette distinction est fondamentale.
Une personne peut avoir été régulièrement citée et jugée contradictoirement sans avoir personnellement comparu ni présenté de moyens de défense.
Dans cette hypothèse, elle ne saurait être considérée comme ayant renoncé à soulever des exceptions de nullité qu'elle n'a jamais été en mesure de présenter.
La Cour de cassation retient ainsi une conception concrète de l'exercice des droits de la défense.
Il convient toutefois de ne pas généraliser excessivement cette solution : elle concerne le prévenu non comparant qui ne s'est pas défendu au fond, et non toute personne souhaitant présenter tardivement une exception de nullité.
D. La Cour ne consacre pas une nullité automatique de toutes les décisions antérieures
L'arrêt doit être interprété avec précision.
La cassation porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 2025.
La Cour de cassation ne prononce pas elle-même l'annulation de l'ensemble des décisions pénales antérieures.
Elle ne remet pas expressément en cause la déclaration de culpabilité devenue définitive.
Elle ne statue pas davantage sur le bien-fondé du remboursement sollicité par la CPAM.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau dans les limites de sa saisine et conformément aux principes dégagés.
Il serait donc juridiquement inexact de soutenir que cet arrêt entraîne automatiquement l'annulation de toute procédure pénale concernant un majeur protégé dont le curateur n'aurait pas été informé.
En revanche, il constitue un fondement particulièrement sérieux pour contester une décision rendue dans des circonstances comparables.
5. Comparaison avec la jurisprudence antérieure
L'arrêt du 13 octobre 2026 s'inscrit dans une jurisprudence tendant à renforcer l'effectivité des droits procéduraux des majeurs protégés.
A. Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2017, n° 17-81.919
Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà imposé aux autorités judiciaires de procéder à des vérifications lorsqu'il existait un doute sur une éventuelle mesure de protection juridique.
La procédure comportait plusieurs éléments susceptibles de révéler la situation particulière de la personne poursuivie.
La chambre criminelle avait censuré l'insuffisance des vérifications effectuées.
L'arrêt de 2017 reposait sur l'existence d'indices justifiant des vérifications.
Celui du 13 octobre 2026 va plus loin dans son raisonnement : il affirme que l'absence de connaissance effective de la mesure par les juges du fond ne suffit pas à écarter les garanties protectrices, lorsque cette mesure a été publiée.
Il existe donc une évolution significative dans l'appréciation de l'opposabilité de la mesure de protection.
B. Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 2023, n° 23-81.726
Cette décision concernait l'information du curateur à l'occasion d'un débat contradictoire relatif à la prolongation d'une détention provisoire.
La Cour de cassation avait considéré que les garanties de l'article 706-113 du Code de procédure pénale s'appliquaient également à ce débat.
Elle avait censuré la décision attaquée en raison de l'irrégularité de l'information adressée à la curatrice.
Cette jurisprudence illustre une interprétation fonctionnelle de la notion d'audience.
La protection du majeur ne doit pas dépendre d'une conception excessivement restrictive des actes juridictionnels auxquels son représentant doit être associé.
L'arrêt du 13 octobre 2026 prolonge cette logique en l'appliquant expressément au contentieux des intérêts civils.
C. Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2024, n° 23-82.921
Dans cette affaire, la Cour de cassation avait examiné les conditions d'application de l'article 706-113 concernant la présence et l'audition du curateur devant la juridiction répressive.
Cette décision permet de distinguer les différentes garanties attachées à la mesure de protection : l'information du curateur, sa présence éventuelle à l'audience et les modalités de son intervention.
L'arrêt du 13 octobre 2026 se concentre, quant à lui, sur l'obligation d'information et sur l'opposabilité de la mesure de protection.
D. Une évolution jurisprudentielle cohérente
Ces décisions révèlent trois orientations successives.
En 2017, la Cour de cassation insiste sur la nécessité de vérifier l'existence d'une mesure de protection lorsque des indices le justifient.
En 2023, elle étend l'effectivité des garanties à certains débats juridictionnels concernant la liberté de la personne.
En 2026, elle affirme expressément que les garanties subsistent lorsque seuls les intérêts civils sont en discussion et que la mesure publiée est opposable, indépendamment de la connaissance effective des juges.
L'apport spécifique de l'arrêt du 13 octobre 2026 réside dans cette articulation entre publicité de la mesure, opposabilité aux autorités judiciaires et protection effective des droits de la défense.
6. Les conséquences pratiques pour les avocats et les juridictions
Pour les avocats intervenant en défense pénale
L'arrêt invite à vérifier systématiquement la situation juridique de la personne poursuivie.
Lorsqu'une curatelle ou une tutelle existe, il convient notamment de rechercher si le représentant a été informé des poursuites, des audiences et des décisions de condamnation.
Cette vérification conserve son importance lorsque la juridiction est uniquement saisie de demandes indemnitaires.
L'avocat doit également examiner les conditions dans lesquelles les éventuelles exceptions de nullité ont été soulevées.
L'absence de comparution du prévenu en première instance peut présenter une importance déterminante.
Pour les avocats intervenant en indemnisation du préjudice corporel
La solution présente un intérêt particulier lorsque des demandes indemnitaires sont formulées devant une juridiction pénale.
L'indemnisation d'une victime, les recours des organismes sociaux et les demandes de remboursement de prestations peuvent entraîner des condamnations financières importantes.
Lorsqu'une personne poursuivie bénéficie d'une mesure de protection, le respect des garanties procédurales doit être examiné indépendamment du montant des demandes.
Il convient toutefois de distinguer la protection des droits procéduraux du majeur et le droit substantiel de la victime à obtenir réparation.
La nullité d'une décision ne signifie pas nécessairement que la créance indemnitaire est dépourvue de fondement.
Pour les juridictions pénales
L'arrêt souligne l'importance de l'identification des mesures de protection juridique.
L'absence de mention de la curatelle dans les pièces initiales de la procédure ne constitue pas, à elle seule, une justification suffisante pour écarter les garanties légales.
Les juridictions devront donc être particulièrement attentives aux situations dans lesquelles une mesure de protection est révélée au cours de la procédure, notamment par la production de décisions du juge des tutelles.
Pour les familles et les représentants des majeurs protégés
Les curateurs et tuteurs doivent être attentifs aux procédures pénales susceptibles de concerner les personnes qu'ils accompagnent.
Une condamnation civile prononcée à l'occasion d'une procédure pénale peut avoir des conséquences patrimoniales durables.
L'information du représentant légal permet précisément d'assurer une défense adaptée et de préserver les intérêts de la personne protégée.
7. Appréciation critique de la décision
L'arrêt du 13 octobre 2026 présente un intérêt juridique indiscutable.
Il privilégie une conception effective des droits de la défense et refuse qu'une mesure de protection publiée soit privée de portée en raison de l'ignorance alléguée des autorités judiciaires.
Cette solution mérite néanmoins plusieurs observations.
Premièrement, la Cour de cassation ne précise pas les modalités pratiques de vérification systématique des mesures de protection.
Elle écarte le raisonnement de la cour d'appel fondé sur l'absence de connaissance de la curatelle, sans définir précisément les diligences qui doivent être accomplies dans chaque procédure.
Il subsiste donc une interrogation sur l'organisation concrète de ces vérifications.
Deuxièmement, l'articulation entre la publicité des mesures de protection et les dispositions réglementaires relatives à leur identification mérite une attention particulière.
La décision invite à distinguer les conditions dans lesquelles une mesure est portée à la connaissance des autorités et les conséquences juridiques attachées à son opposabilité.
Troisièmement, l'arrêt ne doit pas être interprété comme une remise en cause générale de l'autorité des décisions pénales définitives.
La cassation demeure circonscrite à l'arrêt attaqué et à la procédure de renvoi.
Enfin, la décision illustre une exigence plus générale : la vulnérabilité juridiquement reconnue d'une personne doit produire des effets réels dans le déroulement du procès.
Une mesure de protection qui ne serait pas prise en considération lors de la défense des intérêts patrimoniaux du majeur risquerait de perdre une partie de sa raison d'être.
8. La protection des majeurs vulnérables : un enjeu également présent à Saint-Nazaire
Les questions soulevées par cet arrêt ne concernent pas uniquement les juridictions parisiennes.
À Saint-Nazaire, Nantes, La Baule, Pornic ou dans les autres communes de Loire-Atlantique, les procédures judiciaires peuvent également mettre en cause des personnes bénéficiant d'une curatelle ou d'une tutelle.
La question se pose notamment lorsqu'une infraction entraîne un préjudice corporel et que des demandes de réparation sont présentées devant une juridiction répressive.
L'enjeu est alors double : garantir les droits de la victime tout en respectant les garanties procédurales dont bénéficie la personne poursuivie.
Ces exigences ne sont pas contradictoires. Elles participent toutes deux à une bonne administration de la justice.
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire
Implantée au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET intervient notamment en droit de la responsabilité et en indemnisation du préjudice corporel.
Dans les contentieux impliquant des victimes d'infractions, l'analyse des responsabilités, des demandes indemnitaires et des recours des organismes sociaux exige une attention particulière.
L'arrêt du 13 octobre 2026 rappelle que cette analyse doit également tenir compte des garanties procédurales applicables aux personnes protégées.
Le cabinet accompagne les justiciables dans l'examen de leurs droits, la constitution de leurs dossiers et les procédures d'indemnisation relevant de ses domaines d'intervention.
10. Conclusion : une protection juridique qui doit rester effective
L'arrêt rendu le 13 octobre 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation constitue une décision importante pour les droits des majeurs protégés.
Il affirme que la protection procédurale d'une personne sous curatelle ou tutelle ne dépend pas exclusivement de la connaissance effective de cette mesure par les magistrats.
Il confirme également que les garanties attachées à la mesure de protection demeurent applicables lorsque la juridiction pénale statue uniquement sur les intérêts civils.
Enfin, il rappelle qu'un prévenu qui n'a pas comparu et ne s'est pas défendu au fond peut, dans les conditions précisées par l'arrêt, soulever des exceptions de nullité pour la première fois en appel.
La portée de cette jurisprudence est claire : une mesure de protection publiée doit produire ses effets dans le procès, y compris lorsque les conséquences du litige sont exclusivement financières.
Cette décision renforce ainsi l'exigence d'une justice attentive à la vulnérabilité des personnes, sans préjuger du droit des victimes à obtenir réparation.