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Victime d’un attentat : la Cour de cassation élargit l’indemnisation

10/09/2026
Victime d’un attentat : la Cour de cassation élargit l’indemnisation
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1. Résumé de la décision

Peut-on être juridiquement victime directe d'un attentat terroriste sans avoir croisé les terroristes, sans avoir été directement visé par leurs armes et alors même que ceux-ci avaient quitté les lieux quelques instants avant votre arrivée ?

Par son arrêt du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse particulièrement importante : oui, lorsque la personne pouvait légitimement se croire exposée, au moment des faits, à un péril de mort ou d'atteinte corporelle.

L'affaire concerne un médecin urgentiste, également membre de la rédaction de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, averti de l'attentat qui venait de frapper le journal, il s'est rendu immédiatement dans les locaux afin de porter secours aux victimes. Les terroristes avaient déjà quitté l'immeuble. Il ne les a pas croisés et n'a pas assisté à l'intervention des policiers.

Pour autant, lorsqu'il arrive, les lieux ne sont pas sécurisés. Des détonations sont encore perçues. Il ignore où se trouvent les terroristes. Un officier de sécurité, arme au poing, le laisse pénétrer dans les locaux afin qu'il soigne les blessés et reste lui-même devant la porte pour le protéger.

La cour d'appel de Paris avait refusé de lui reconnaître la qualité de victime directe en considérant qu'il n'avait pas été exposé à un risque réel et actuel et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de sa représentation subjective de la situation.

C'est précisément sur ce dernier point que la Cour de cassation censure l'arrêt.

Elle maintient une distinction essentielle : l'intéressé n'avait effectivement pas été exposé à un péril objectivement établi, puisque les terroristes avaient quitté les lieux. Mais il pouvait néanmoins, compte tenu de toutes les circonstances connues au moment de son intervention, légitimement se croire exposé à ce péril.

Cette seconde voie suffit désormais à caractériser la qualité de victime d'un acte de terrorisme.


2. Les faits : une chronologie déterminante

Le raisonnement de la Cour de cassation ne peut être compris qu'en reconstituant très précisément la chronologie. Dans cette matière, quelques minutes peuvent modifier la qualification juridique.

Le 7 janvier 2015, M. [B] est médecin urgentiste et membre de la rédaction de Charlie Hebdo. Au moment de la conférence de rédaction, il ne se trouve pas dans les locaux du journal mais à une réunion située, selon la décision d'appel, à environ 200 mètres. Il devait rejoindre ultérieurement la rédaction.

Vers 11 h 25, il est averti téléphoniquement par une personne se trouvant sur les lieux qu'un attentat vient de se produire et qu'il y a des morts. Il alerte les services de police et de secours puis se rend immédiatement sur place.

Il intervient avec un commandant des sapeurs-pompiers.

À son arrivée, la situation demeure confuse. La Cour de cassation retient plusieurs circonstances cumulatives :

les locaux ne sont pas encore sécurisés ; des détonations sont toujours perçues ; M. [B] ignore où se trouvent les terroristes ; il appartient lui-même à la rédaction visée par l'attaque ; la conférence hebdomadaire qu'il devait rejoindre constituait précisément la cible de l'attentat ; un officier de sécurité lui ouvre les locaux en tenant son arme ; cet officier demeure à l'entrée pendant que le médecin monte soigner les victimes afin d'assurer sa protection ; M. [B] pénètre enfin sur la scène même de l'attentat et prend immédiatement en charge les blessés.

Un élément est toutefois juridiquement décisif : les auteurs de l'attentat avaient déjà quitté les locaux. M. [B] ne les croise pas et ne voit pas les policiers intervenir.

Cette donnée permettra à la Cour de cassation de considérer qu'il n'a pas été matériellement exposé à un péril objectif.

Elle ne suffira cependant pas à exclure sa qualité de victime.


3. La procédure : du refus du FGTI à la cassation

La procédure est exceptionnellement longue.

Le 2 janvier 2017, M. [B] adresse une demande d'indemnisation au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Le 13 mars 2017, le FGTI refuse de l'indemniser.

Le 17 juin 2020, M. [B] assigne le Fonds devant la juridiction de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, la JIVAT. Ces précisions ressortent de l'arrêt d'appel officiellement publié.

Parallèlement, un arrêt civil de la cour d'assises spécialement composée de Paris du 14 avril 2021, confirmé en appel, déclare recevable sa constitution de partie civile.

Le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris, statuant comme JIVAT, lui donne raison. Il reconnaît sa qualité de victime de l'attentat, ordonne une expertise médicale et lui accorde une provision de 10 000 euros.

Le FGTI interjette appel.

Par arrêt du 7 novembre 2024, RG n° 23/11098, le pôle 4, chambre 12, de la cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement. Il considère que M. [B] ne possède pas la qualité de victime directe de l'attentat et renvoie seulement l'affaire devant la JIVAT pour la liquidation de son préjudice par ricochet.

CA Paris, 7 novembre 2024, RG 23/11098 — base officielle Cour de cassation/Judilibre, lien vérifié

M. [B] forme alors le pourvoi n° 25-11.186.

Le 4 juin 2026, la deuxième chambre civile casse partiellement l'arrêt et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Le FGTI est en outre condamné à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Les arguments des parties

La position du FGTI
Le Fonds soutenait essentiellement que M. [B] n'avait jamais été directement confronté aux terroristes.

Lorsqu'il arrive, ceux-ci ont quitté les locaux. Il ne les croise pas. Il ne voit pas davantage l'intervention policière. Pour le FGTI, il ne s'est donc jamais trouvé directement et immédiatement exposé à une tentative d'assassinat ou à un danger objectif pour son intégrité physique.

Le Fonds contestait également la portée de l'arrêt de la cour d'assises ayant déclaré recevable la constitution de partie civile : la reconnaissance de cette qualité par le juge pénal ne devait pas, selon lui, contraindre le juge civil chargé de l'indemnisation.

La position de M. [B]
M. [B] développait deux raisonnements distincts.

Il faisait d'abord valoir que la cour d'assises spécialement composée avait déclaré sa constitution de partie civile recevable et fondée en son principe : il estimait donc contradictoire de pouvoir être victime devant le juge pénal sans l'être devant le juge chargé de l'indemnisation.

Il invoquait ensuite les circonstances concrètes de son arrivée sur les lieux. Il venait immédiatement secourir ses collègues, dans des locaux encore non sécurisés. Il ignorait où se trouvaient les terroristes. Des détonations avaient été perçues. Un officier assurait sa protection arme au poing.

Son raisonnement consistait donc à soutenir qu'indépendamment de la localisation réelle des terroristes, la situation telle qu'elle pouvait raisonnablement être perçue à cet instant l'exposait légitimement à la crainte d'être tué ou blessé.

C'est sur ce second terrain que le pourvoi obtient finalement gain de cause.


5. Le raisonnement de la Cour de cassation

L'intérêt majeur de l'arrêt tient à ce que la Cour répond successivement à trois questions différentes.

Première question : la qualité de partie civile devant le juge pénal lie-t-elle la JIVAT ?
Non.

La Cour rappelle que la loi du 23 mars 2019 a volontairement dissocié les deux actions.

Devant le juge pénal, la constitution de partie civile concernant un acte terroriste permet de mettre en mouvement ou de soutenir l'action publique.

L'indemnisation elle-même relève du juge civil spécialisé.

Il en résulte que la décision de la cour d'assises déclarant une constitution de partie civile recevable ne produit pas automatiquement reconnaissance de la qualité de victime indemnisable par le FGTI.

Sur ce point, le pourvoi est rejeté.

Cette solution avait déjà été consacrée de façon solennelle par l'Assemblée plénière le 28 novembre 2025.

Deuxième question : M. [B] était-il objectivement exposé à un danger de mort ?
Non.

La Cour valide ici le raisonnement de la cour d'appel.

Au moment où M. [B] arrive dans les locaux, les terroristes sont partis. Il ne les croise pas. Il n'assiste pas à l'intervention policière.

La Cour en déduit que les juges du fond pouvaient retenir l'absence d'exposition directe à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Cette réponse est importante : la Cour de cassation ne transforme donc pas toute intervention immédiatement postérieure à un attentat en exposition objective.

Troisième question : pouvait-il néanmoins légitimement se croire exposé au danger ?
Oui. Et c'est ici que l'arrêt d'appel est cassé.

La cour d'appel avait estimé qu'elle n'avait pas à tenir compte de la représentation personnelle de la situation.

La Cour de cassation considère au contraire qu'une telle analyse est juridiquement insuffisante.

Elle relève l'ensemble des circonstances existant au moment précis où l'intéressé pénètre dans les locaux : l'attaque vient d'avoir lieu, les lieux ne sont pas sécurisés, des détonations sont entendues, la position des auteurs est inconnue, l'intéressé appartient lui-même au journal attaqué et un officier armé assure sa protection.

De ces circonstances, il résultait qu'il avait pu légitimement se croire exposé à un péril de mort ou d'atteinte corporelle.

La cassation était dès lors inévitable.


6. Une distinction capitale : le danger réel et le danger légitimement perçu

L'apport de l'arrêt est ici considérable.

La Cour ne confond pas la peur purement subjective avec le risque juridique.

Il ne suffit évidemment pas qu'une personne affirme avoir eu peur.

La notion employée est celle de croyance légitime, ce qui introduit une appréciation objectivée de la perception subjective.

Le juge doit donc reconstruire la situation ex ante, et non avec la connaissance acquise plusieurs heures ou plusieurs années après les faits.

La question n'est pas : « Savons-nous aujourd'hui que les terroristes étaient partis ? »

Elle devient : « Au moment où cette personne se trouvait sur place, disposait-elle d'éléments objectifs lui permettant raisonnablement de penser que l'action terroriste était toujours susceptible de l'atteindre ? »

Toute la portée pratique de l'arrêt est là.

La Cour refuse une analyse rétrospective qui tirerait argument d'informations dont la victime ne disposait pas.

Il faut apprécier la situation in concreto, à partir de ce que la personne voyait, entendait et pouvait raisonnablement comprendre au moment de l'événement.


7. La construction jurisprudentielle : de 2022 à 2026

L'arrêt du 4 juin 2026 ne constitue pas un revirement isolé. Il représente une nouvelle étape d'une construction jurisprudentielle particulièrement cohérente.

Première étape : l'exigence du péril objectif en 2022

Cass. 2e civ., 27 octobre 2022, n° 21-13.134, publié au Bulletin.

À propos de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, la deuxième chambre civile avait posé le premier critère : une personne située à proximité d'un attentat et qui en est témoin n'est pas nécessairement victime au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances.

Il fallait alors démontrer une exposition directe à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Les personnes concernées se trouvaient à environ 400 mètres du point où avait pris fin la course du camion et n'avaient pas été placées sur sa trajectoire. La qualité de victime leur avait été refusée.

Deuxième étape : l'Assemblée plénière du 28 novembre 2025

Trois arrêts sont rendus le même jour.

Cass., ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.571
Les demandeurs se trouvaient à proximité de l'attentat de Nice, mais hors de la trajectoire effective du camion. Leur pourvoi est rejeté.

Cass., ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.572

Même solution concernant d'autres personnes présentes à quelques centaines de mètres du lieu où le camion avait achevé sa course. La Cour considère qu'elles n'avaient ni subi de péril objectif ni légitimement pu croire être exposées à celui-ci.

Cass., ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-12.555


Cette troisième affaire concernait une personne qui se trouvait dans un appartement donnant sur la zone depuis laquelle les auteurs de l'attentat du Bataclan tiraient. Elle avait fermé ses fenêtres, éteint les lumières puis s'était cachée.

La cour d'appel lui avait refusé le statut de victime notamment parce qu'elle n'avait pas été personnellement visée.

L'Assemblée plénière casse : les constatations des juges établissaient qu'elle avait bien été exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Ces trois arrêts ajoutent surtout au critère de 2022 une deuxième branche autonome : peut également être victime celui qui, à proximité des faits, face à une action destinée à tuer indistinctement, a pu légitimement se croire exposé au péril.

8. Le 4 juin 2026 : deux applications simultanées de la jurisprudence nouvelle

Le pourvoi n° 25-11.186 doit impérativement être rapproché d'un autre arrêt prononcé le même jour.

Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256

Dans cette affaire liée à l'attaque de l'Hyper Cacher, une femme se rendant dans le magasin entend des tirs et se réfugie dans sa voiture, dans une impasse jouxtant l'établissement. Une cliente ayant réussi à fuir le magasin la rejoint. Elles ne seront évacuées qu'avec l'intervention des policiers.

Comme dans l'affaire Charlie Hebdo, la Cour distingue deux choses.

La personne n'avait pas été matériellement visée et n'avait donc pas nécessairement subi une exposition objective au danger.

Mais elle pouvait légitimement se croire exposée.

L'arrêt d'appel est cassé.

Les arrêts n° 24-19.256 et n° 25-11.186 forment donc un véritable diptyque jurisprudentiel : six mois après l'Assemblée plénière, la deuxième chambre civile met immédiatement en œuvre le nouveau critère.

La propre lettre d'information de la deuxième chambre civile les présente d'ailleurs conjointement sous le thème de la définition de la victime d'un acte de terrorisme dans les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher.

9. Les textes applicables au 4 juin 2026
Article L. 126-1 du code des assurances

Il pose le principe de l'indemnisation des victimes d'actes terroristes commis sur le territoire français et des victimes françaises d'attentats commis à l'étranger, ainsi que de leurs ayants droit.

Article L. 422-1 du code des assurances
Il confie au FGTI la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne dans le cadre de l'article L.126-1.

Article 421-1 du code pénal
Ce texte définit notamment comme actes de terrorisme certaines atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsqu'elles sont intentionnellement liées à une entreprise ayant pour finalité de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Deux textes procéduraux jouent également un rôle essentiel.

Article 706-16-1 du code de procédure pénale
Il organise la dissociation entre l'action civile exercée devant le juge pénal et l'action tendant effectivement à obtenir réparation devant le juge civil.

Article 2 du code de procédure pénale
Il subordonne l'action civile à l'existence d'un dommage personnel directement causé par l'infraction.

Article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire
Dans sa version applicable au 4 juin 2026, il attribuait au tribunal judiciaire de Paris une compétence exclusive pour les principales demandes civiles relatives à l'indemnisation par le FGTI.

10. L'apport juridique majeur : l'objectivation de la peur

L'expression peut paraître paradoxale, mais c'est exactement ce que réalise la Cour.

La crainte de la victime est une donnée subjective. Cependant, elle n'est juridiquement pertinente que si elle est légitime au regard de circonstances objectives.

Ainsi, une personne éloignée d'un attentat qui apprend ensuite ce qui s'est passé ne devient pas pour cette seule raison victime directe.

À l'inverse, une personne qui se trouve dans un environnement où l'action terroriste paraît encore en cours, qui entend des tirs, constate l'absence de sécurisation, ignore la localisation de l'auteur et doit se dissimuler ou bénéficier de la protection des forces de sécurité peut entrer dans le champ de la qualification.

Cette jurisprudence va donc profondément renforcer l'importance de la preuve factuelle et chronologique.

Pour apprécier le statut de victime, il faudra documenter notamment l'heure exacte de présence, la position géographique, les déplacements, les informations disponibles à ce moment-là, les tirs ou explosions entendus, les messages ou alertes reçus, les consignes des forces de l'ordre, les mesures de confinement ou d'évacuation et, enfin, la réalité du dommage psychologique allégué.

La photographie juridique doit être prise au moment des faits, et non plusieurs années plus tard en utilisant ce que l'enquête aura finalement révélé.


11. Portée et limites de la cassation

Une précision s'impose.

La Cour de cassation ne liquide aucun préjudice dans cet arrêt.

Elle ne chiffre pas davantage les dommages psychologiques.

Elle casse l'arrêt de Paris en ce qu'il refuse la qualité de victime directe et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel.

Il serait donc excessif d'écrire que la Cour de cassation a elle-même fixé l'indemnisation de M. [B].

En revanche, sa formulation est particulièrement contraignante pour la juridiction de renvoi : les circonstances constatées par l'arrêt attaqué conduisaient juridiquement à considérer que l'intéressé avait pu légitimement se croire exposé au péril.

Le débat indemnitaire devra ensuite porter sur la réalité des préjudices directement imputables à cette situation et sur leur évaluation.


12. Critique de la décision

La solution apparaît juridiquement cohérente.

La conception résultant de l'arrêt de 2022 présentait une difficulté : appliquée trop mécaniquement, elle faisait dépendre la qualité de victime d'informations rétrospectives que la personne ne pouvait évidemment pas posséder au moment de l'attentat.

Une personne pouvait donc vivre plusieurs minutes dans la conviction objectivement raisonnable qu'un tireur allait apparaître, subir un traumatisme psychique majeur, puis se voir répondre plusieurs années après que le tireur était en réalité déjà parti.

L'Assemblée plénière puis les arrêts du 4 juin 2026 corrigent cette difficulté sans supprimer toute limite.

La peur ne suffit pas.

La proximité ne suffit pas.

Le simple témoignage de l'attentat ne suffit pas.

La souffrance psychologique ne suffit pas davantage à elle seule.

Il faut une croyance légitime dans une exposition personnelle au danger, appréciée au regard d'éléments objectivement constatables.

L'équilibre recherché est donc celui d'un statut de victime plus réaliste, tout en empêchant une extension illimitée du champ de l'indemnisation.


13. Une continuité directement vérifiable :

2022 : exigence d'un péril objectif — Cass. 2e civ., 27 octobre 2022, n° 21-13.134.

2025 : élargissement à la croyance légitime d'être exposé et autonomie du juge civil — trois arrêts d'Assemblée plénière du 28 novembre 2025, n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555.

2026 : application concrète de ce double critère aux attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher — Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186 et 24-19.256.

Je n'ai intégré aucune décision dépourvue de référence officielle vérifiable.


14. Pour les victimes : l'importance de constituer immédiatement la preuve

Au-delà des attentats, l'arrêt illustre une règle très concrète du contentieux du dommage corporel : la qualification juridique dépend souvent de la qualité de la preuve conservée dès les premières heures.

Les attestations, documents médicaux, photographies, messages, historiques d'appels, éléments de localisation et comptes rendus d'intervention peuvent devenir, plusieurs années plus tard, essentiels pour reconstituer ce que la victime savait réellement et le danger auquel elle pouvait raisonnablement penser être exposée.

Cette problématique rejoint directement l'activité de la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, qui intervient notamment en matière d'indemnisation du préjudice corporel et accompagne les victimes dans la constitution du dossier, l'expertise médicale et l'évaluation des différents postes de préjudice. Le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.

Indemnisation du préjudice corporel — SELARL Philippe GONET, Saint-Nazaire

Dans un contentieux contre un fonds de garantie ou un organisme d'indemnisation, il convient non seulement de prouver le dommage médical, mais encore de caractériser précisément l'événement, l'exposition, le lien causal et l'ensemble des conséquences personnelles, professionnelles et financières.


15. Conclusion

L'arrêt du 4 juin 2026 marque une étape importante de la jurisprudence relative aux victimes d'attentats.

La Cour de cassation refuse désormais une opposition trop simple entre la personne matériellement atteinte ou menacée et celle qui ne l'aurait pas été.

Il existe une troisième réalité, particulièrement adaptée aux attentats de masse : celle de la personne qui, placée au cœur d'une situation terroriste encore incertaine, dispose de raisons objectives de se croire elle-même menacée de mort ou de blessures.

L'indemnisation n'est donc plus exclusivement déterminée par la trajectoire réelle d'une balle, d'un véhicule ou d'un terroriste.

Elle dépend également de la situation objectivement perceptible au moment de l'événement.

C'est une évolution majeure pour l'indemnisation des traumatismes psychiques : elle oblige désormais le juge à reconstruire non seulement ce qui s'est réellement passé, mais aussi ce qu'une personne raisonnablement placée dans la même situation pouvait alors comprendre du danger.