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Prédisposition pathologique : pas de réduction pour l’agresseur

15/07/2026
Prédisposition pathologique : pas de réduction pour l’agresseur
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Prédisposition pathologique : l’agresseur ne peut pas réduire l’indemnisation

Une dent fragilisée n’est pas nécessairement une dent perdue. Lorsque l’agression transforme une pathologie jusque-là sans conséquence dommageable en une atteinte irréversible, l’auteur des violences ne peut pas opposer à la victime sa fragilité antérieure pour diminuer l’indemnisation.

Par un arrêt du 13 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le droit à réparation du préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque le dommage n’a été provoqué ou révélé que par le fait dommageable.

Résumé de la décision

Juridiction : Cour de cassation  Première chambre civile 13 mai 2026 n° 23-20.119


Le litige opposait :

la victime, M. [P] [V] ;
l’auteur de l’agression, M. [F] [S] ;
le chirurgien-dentiste ayant assuré un traitement orthodontique antérieur, Mme [A] [K] [Q] ;
la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La cour d’appel avait limité à 20 % la part du dommage mise à la charge de l’agresseur, au motif que les dents de la victime étaient déjà atteintes d’une importante résorption radiculaire.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : les quatre incisives ont dû être extraites à la suite du coup de tête. La fragilité antérieure ne pouvait donc pas servir à minorer l’indemnisation due par l’auteur de l’agression.

Les faits : un traitement orthodontique suivi d’une agression

Un traitement orthodontique entrepris en 2010
En avril 2010, alors que M. [V] était encore jeune, une chirurgienne-dentiste a entrepris à son profit un traitement orthodontique.

À la suite de ce traitement, le patient a présenté une résorption radiculaire sévère, également désignée dans la procédure comme une rhizalyse. Cette pathologie correspond à une altération des racines dentaires susceptible de fragiliser les dents.

La décision publiée ne précise pas la date exacte à laquelle cette résorption a été diagnostiquée ni l’ensemble des soins réalisés après sa découverte.

Le coup de tête porté dans la nuit du 3 au 4 mars 2016
Dans la nuit du 3 au 4 mars 2016, M. [S] a porté un coup de tête à M. [V].

Les lésions de la face provoquées par cette agression ont rendu nécessaire l’avulsion, c’est-à-dire l’extraction, des quatre incisives maxillaires de la victime.

L’auteur du coup a été pénalement sanctionné pour ces violences.

L’engagement d’une action en indemnisation
Après avoir obtenu une expertise médicale, M. [V] a fait délivrer, les 26 et 27 septembre 2017, des assignations en responsabilité et en indemnisation.

Il recherchait simultanément :

la responsabilité du chirurgien-dentiste, en invoquant des fautes lors du traitement orthodontique ;
la responsabilité de l’auteur de l’agression ;
la liquidation de l’ensemble de son préjudice corporel.
La CPAM des Alpes-Maritimes a été mise en cause afin que ses débours puissent être pris en considération.

La procédure judiciaire

La première instance
L’arrêt de cassation ne précise ni la juridiction de première instance saisie, ni la date du jugement, ni le contenu complet de cette décision.

Mention de vérification :
« Lien non disponible sur une base officielle à la date de rédaction. »

Ces informations ne peuvent donc pas être reconstituées sans risque d’approximation et sont volontairement exclues.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, a statué le 22 juin 2023, sous le numéro RG 21/12285.

Elle a retenu notamment que :

la résorption radiculaire constituait un aléa thérapeutique ;
cet aléa avait contribué à hauteur de 60 % à la perte des dents ;
les conséquences de la résorption n’avaient pas été correctement prises en charge par le chirurgien-dentiste ;
le coup de tête avait supprimé toute possibilité de maintien durable des quatre dents ;
l’agression avait rendu leur avulsion inévitable.
Malgré cette dernière constatation, la cour d’appel n’a mis que 20 % du dommage à la charge de l’agresseur. Elle l’a condamné à verser 10 594,42 euros à la victime. La chirurgienne-dentiste a, pour sa part, été condamnée à lui payer 12 394,42 euros.

CA Aix-en-Provence, chambre 1-6, 22 juin 2023, RG n° 21/12285

Le pourvoi formé par la victime
M. [V] a formé un pourvoi en cassation.

Il soutenait, dans la quatrième branche de son moyen unique, que son droit à indemnisation ne pouvait pas être réduit en raison de sa prédisposition dentaire.

Son argument reposait sur un élément déterminant : avant l’agression, la résorption radiculaire n’avait entraîné aucun effet dommageable justifiant l’extraction des dents.

Selon lui, le coup de tête avait seul rendu l’avulsion nécessaire. L’agresseur devait donc réparer toutes les conséquences imputables à cette avulsion, même si la fragilité des dents avait facilité ou aggravé le dommage.

Les trois autres branches du moyen ne sont pas reproduites dans la décision publiée. La Cour de cassation n’ayant pas eu à les examiner, leur contenu ne doit pas être supposé.

La décision de la Cour de cassation

Le principe de réparation intégrale

La Cour de cassation vise :

l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 ;
le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Elle rappelle que la victime ne peut subir une diminution de son indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique lorsque le fait dommageable a seul provoqué ou révélé l’affection génératrice du préjudice.

L’erreur de la cour d’appel

La cour d’appel avait elle-même constaté que le coup de tête avait :

supprimé toute chance de pérennité des dents sur l’arcade ;
rendu irréversibles les conséquences de la résorption radiculaire ;
imposé l’extraction des quatre incisives.
Il en résultait que l’avulsion avait dû être pratiquée à la suite de l’agression.

La cour d’appel ne pouvait donc pas utiliser la fragilité dentaire antérieure pour limiter à 20 % la réparation mise à la charge de l’auteur du coup de tête.

Une cassation strictement limitée
La cassation ne concerne que la disposition ayant limité la condamnation de M. [S] à 10 594,42 euros, correspondant à 20 % du dommage.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

L’agresseur est également condamné :

aux dépens de la procédure de cassation ;
à verser 3 000 euros à la victime au titre de ses frais irrépétibles.

En revanche, la Cour de cassation n’annule pas les dispositions concernant la qualification d’aléa thérapeutique ni, en l’état de son dispositif, la condamnation prononcée contre le chirurgien-dentiste. Elle ne détermine pas non plus le montant définitif qui devra être supporté par l’agresseur.

Quelle est la portée de l’arrêt du 13 mai 2026 ?

La victime doit être prise dans l’état où elle se trouvait
L’auteur d’un dommage doit assumer les conséquences réellement causées par son acte, même lorsque ces conséquences sont plus importantes en raison de la fragilité particulière de la victime.

Il ne peut pas soutenir que le dommage aurait été moins grave chez une personne en parfaite santé pour obtenir une réduction de sa condamnation.

Dans cette affaire, les dents étaient médicalement fragiles. Mais elles étaient encore présentes sur l’arcade et aucune avulsion n’était devenue nécessaire avant l’agression.

Le coup de tête a constitué le facteur qui a rendu la perte des dents irréversible.

L’état antérieur ne disparaît pas de l’expertise médicale
L’arrêt ne signifie pas que tout état antérieur doit être ignoré.

L’expert et le juge doivent distinguer :

les préjudices déjà manifestés avant le fait dommageable ;
l’évolution qui se serait produite de manière certaine indépendamment de ce fait ;
les séquelles nouvelles provoquées ou révélées par l’accident ou l’agression ;
l’aggravation imputable au nouvel événement.
Un état antérieur peut être pris en considération lorsqu’il avait déjà provoqué des symptômes, une incapacité ou un préjudice autonome avant l’accident.

En revanche, une simple fragilité, même objectivement constatée par l’imagerie ou l’examen clinique, ne justifie pas automatiquement une réduction forfaitaire de l’indemnisation.

Une décision cohérente, mais non constitutive d’un revirement

L’arrêt du 13 mai 2026 n’est pas un revirement de jurisprudence. Il applique à une situation dentaire et à une agression intentionnelle une solution ancienne et régulièrement confirmée.

Son intérêt pratique réside dans la pluralité des causes médicales discutées :

un traitement orthodontique antérieur ;
une résorption radiculaire ;
une prise en charge considérée comme insuffisante ;
puis une violence volontaire rendant l’extraction nécessaire.
La décision montre que la complexité médicale ne permet pas de faire supporter à la victime une « part de fragilité ».

Les éventuels recours entre les personnes responsables constituent une question distincte. L’arrêt ne tranche pas définitivement la contribution à la dette entre le professionnel de santé et l’auteur des violences.

Comparaison avec les jurisprudences antérieures

Les décisions fondatrices

Cass. crim., 10 avril 1973, n° 71-92.772

La chambre criminelle casse une décision ayant réduit l’incapacité de la victime en raison de prédispositions névrotiques qui ne s’étaient pas manifestées avant l’accident.

Cass. civ. 2e, 5 avril 1973, n° 72-10.125

La deuxième chambre civile retient également que l’état pathologique antérieur ne doit pas conduire à réduire la réparation lorsque l’accident constitue la cause directe et déterminante du dommage indemnisé.

Cass. crim., 29 avril 1981, n° 80-90.543

La victime présentait une fragilité névrotique jusque-là compensée et compatible avec une parfaite adaptation socioprofessionnelle. La Cour admet la réparation de l’intégralité de l’incapacité révélée après l’accident.

Cass. crim., 10 décembre 1985, n° 84-92.465

La Cour considère que l’auteur de l’accident doit réparer les conséquences de l’état pathologique lorsque l’événement a rendu une intervention nécessaire, révélé la pathologie et aggravé ses conséquences.

Cass. crim., 12 avril 1994, n° 93-84.367

La chambre criminelle confirme expressément que l’indemnisation de la victime d’une infraction ne peut être réduite lorsque l’affection résultant de la prédisposition n’a été provoquée ou révélée que par l’infraction.

La consolidation du principe en matière civile

Cass. civ. 2e, 10 juin 1999, n° 97-20.028

La deuxième chambre civile applique le principe à une pathologie psychiatrique déclenchée par le comportement fautif d’un assureur.

Cass. civ. 2e, 10 novembre 2009, n° 08-16.920

La Cour censure une réduction de l’indemnisation d’une victime dont le syndrome de conversion et la paraplégie avaient été révélés à la suite d’un accident de la circulation.

Cass. civ. 2e, 29 mars 2012, n° 11-13.02

Une cervicarthrose ancienne n’avait provoqué aucune réduction des capacités professionnelles avant l’accident. Celui-ci ayant déclenché l’incapacité, les pertes professionnelles ne pouvaient être minorées au titre de la pathologie latente.

Cass. civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.784

Le juge ne peut réduire les pertes de gains professionnels en raison d’un état pathologique sans constater que celui-ci avait produit des effets dommageables avant l’accident.

Cass. civ. 2e, 29 septembre 2016, n° 15-24.541

La Cour exige que les juges recherchent si les effets néfastes de la pathologie s’étaient déjà manifestés avant l’accident avant de réduire les pertes professionnelles futures.

Les confirmations contemporaines

Cass. civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-24.095

Une maladie de Parkinson, jusque-là non diagnostiquée et révélée après un accident, ne pouvait conduire à réduire l’indemnisation dès lors qu’il n’était pas établi qu’elle se serait manifestée dans un délai prévisible en l’absence de l’accident.

Cass. civ. 2e, 8 avril 2021, n° 20-10.621

Dans le régime des accidents du travail, la Cour juge que l’aggravation entièrement imputable à l’accident d’un état antérieur qui n’occasionnait auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en totalité.

Cass. civ. 2e, 15 septembre 2022, n° 21-14.908

Une prédisposition asymptomatique révélée par un accident de scooter ne pouvait justifier une réduction de 25 % du dommage indemnisable.

Cass. civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-12.657

La Cour applique le principe à une arthrose cervicale latente : l’incapacité professionnelle apparue après l’accident ne pouvait être écartée au seul motif que la pathologie aurait connu une évolution lente.

Cass. civ. 2e, 11 juillet 2024, n° 23-17.893

La Cour refuse de déduire, sans élément concret, qu’une personnalité prédisposée à la somatisation aurait inéluctablement entraîné une incapacité même sans l’accident.

Cass. civ. 1re, 24 septembre 2025, n° 24-13.707

Dans une affaire d’accident médical, une incontinence inexistante avant l’intervention ne pouvait être imputée pour partie à l’abcès préexistant lorsque l’intervention avait provoqué la lésion sphinctérienne.

Cass. civ. 2e, 6 novembre 2025, n° 24-10.279

La victime avait repris une activité après un premier accident. Le syndrome dépressif antérieur ayant été réactivé par le second accident, l’état antérieur ne permettait pas d’exclure l’indemnisation des conséquences professionnelles.

L’apport particulier de l’arrêt du 13 mai 2026

La décision s’insère sans rupture dans cette construction jurisprudentielle.

Elle présente néanmoins trois particularités :

Elle est rendue par la première chambre civile, alors que les confirmations les plus nombreuses provenaient de la deuxième chambre civile ou de la chambre criminelle.

Elle concerne une agression volontaire, et non seulement un accident de la circulation ou un accident médical.

Elle intervient dans une situation où plusieurs événements ont pu jouer un rôle médical : traitement orthodontique, aléa thérapeutique, prise en charge ultérieure et coup de tête.


Malgré cette pluralité de facteurs, la Cour conserve une ligne claire : dès lors que le coup porté a imposé l’avulsion, la prédisposition dentaire ne peut justifier un abattement de l’indemnité réclamée à l’agresseur.

Les textes légaux applicables
Article 1382 du Code civil dans sa version applicable au fait dommageable
L’agression étant survenue en mars 2016, l’ancien article 1382 était applicable.

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Article 1240 du Code civil
Depuis le 1er octobre 2016, l’ancien article 1382 est devenu l’article 1240, sans modification de son texte :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans un dossier d’indemnisation, la simple mention d’un « état antérieur » dans un rapport d’expertise ne suffit pas à réduire les droits de la victime.

L’expertise doit déterminer précisément :

si la pathologie provoquait déjà des douleurs ou une incapacité avant le fait dommageable ;
si la victime suivait déjà un traitement en raison de symptômes comparables ;
si le dommage se serait produit avec certitude en l’absence de l’accident ;
dans quel délai cette évolution aurait été prévisible ;
quel événement a déclenché l’atteinte irréversible ;
si les séquelles antérieures et nouvelles peuvent être médicalement séparées.
Les dossiers médicaux antérieurs, les attestations du médecin traitant, les documents professionnels et les témoignages sur l’autonomie de la victime avant l’événement peuvent être déterminants.

Analyse critique de la décision

La motivation protège efficacement la victime contre un raisonnement purement statistique ou biologique. Une vulnérabilité médicale n’est pas assimilable à un préjudice déjà réalisé.

La décision rappelle également que l’expert médical éclaire le juge, mais ne détermine pas lui-même l’étendue juridique de la réparation.

Limites de la décision
L’arrêt est non publié au Bulletin et sa motivation demeure concise.

Il ne précise pas :

le contenu du jugement de première instance ;
les trois autres branches du moyen ;
les recours éventuels entre le chirurgien-dentiste et l’auteur des violences ;
la part définitive du dommage qui sera mise à la charge de chacun après renvoi ;
l’évolution prévisible de la résorption radiculaire en l’absence d’agression.
Ces questions ne doivent donc pas recevoir de réponse affirmative sur le seul fondement de cet arrêt.

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La difficulté liée à l’état antérieur apparaît fréquemment lors des expertises médicales et des discussions avec les assureurs. Une mauvaise présentation du dossier médical peut conduire à attribuer à une fragilité antérieure une partie excessive des séquelles.

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analyser le dossier médical et les conclusions d’expertise ;
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identifier les responsables et les débiteurs de l’indemnisation ;
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