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Lorsqu’une prestation compensatoire procure un avantage manifestement excessif

Le 26 avril 2018
Lorsqu’une prestation compensatoire procure un avantage manifestement excessif
Divorce – Prestation compensatoire – Héritiers

La prestation compensatoire, une fois fixée, ne peut plus faire l’objet d’une modification.

Elle peut être servie en capital ou en rente viagère. Dans ce dernier cas, la révision de la rente peut être demandée par les héritiers du débiteur  lorsque son maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif  au regard de l’article 276 du code civil  ou en cas de changement important dans les ressources ou els besoins de l’une ou l’autre des parties.

L’article 276 du code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

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