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Des réfugiés syriens avaient décidé d’occuper un appartement appartenant à un organisme HLM. Celui-ci avait saisi le juge des référés pour obtenir l’expulsion des occupants. La cour d’appel avait considéré que les conditions de l’article 849 du code de procédure civile n’étaient pas réunies absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite. Elle avait d’ailleurs considéré que le droit au domicile garanti par la Convention européenne des droits de l’homme permettait de faire obstacle au droit de propriété.
La Cour de cassation considère que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite pour laquelle le juge référé compétent.
Cass 21 déc 2017 n°16-25.469
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