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La prescription de cinq ans de l'action entre les constructeurs et ses limites

Le 09 juin 2020
La prescription de cinq ans  de l'action entre les constructeurs et ses limites
articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil et de l’article L 110 – 4 du code de commerce - délai de prescription - interruption - suspension de prescription - constructeurs - sous-traitants - actions en responsabilité

Nous avions évoqué trois arrêts du 16 janvier 2020 qui avait provoqué un certain émoi parmi la communauté des praticiens au motif qu’ils posaient un principe juridiquement fondé à savoir qu’il fallait appliquer aux actions entre constructeurs la prescription de l’article 2224 du Code civil à savoir cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu ou aurait eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

Seul le créancier qui a signifié au débiteur l’ordonnance interruptive de prescription peut s’en prévaloir.

Au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil et de l’article L 110 – 4 du code de commerce elle rappelle un certain nombre de principes à savoir :

« Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte du dernier de ces textes que le même délai s’applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

6. Selon le deuxième et le troisième de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

7. L’article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l’exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte ne saurait ainsi recevoir application lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue. »

Lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112080&fastReqId=1706834042&fastPos=1

Cette décision est importante parce qu’elle révèle en fait que seule la partie qui est agissante dans un procès peut profiter de ses actions.

Cass 3 civ 19 mars 2020 n°19-13.459 

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