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Parole en dernier en discipline : Cass. com. 4 févr. 2026 (24-21.330)

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Parole en dernier en discipline : Cass. com. 4 févr. 2026 (24-21.330)
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1) Résumé 

Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique 4 février 2026 n°24-21.330 – Publié au bulletin – ECLI:FR:CCASS:2026:CO00049

Parties :

Demandeur : M. [H] [Y]
Défendeurs : Président du CNAJMJ, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d’inscription et de discipline, procureur général près la CA de Paris

Nature du litige : procédure disciplinaire visant un administrateur/mandataire judiciaire, sanction prononcée en appel.

Solution : cassation totale de l’arrêt de la CA de Paris (12 sept. 2024) et renvoi devant une autre composition.

La Cour de cassation rappelle une règle simple : en discipline, il ne suffit pas de juger, il faut pouvoir vérifier que le professionnel poursuivi (ou son avocat) a bien pu parler en dernier. Si l’arrêt ne le constate pas, la sanction tombe… et l’arrêt aussi.

Effet direct sur la jurisprudence / la pratique

L’arrêt transpose explicitement (dans le contentieux disciplinaire des AJ/MJ) une exigence déjà solidement posée par la 1re chambre civile : la mention de la “parole en dernier” doit apparaître dans la décision, faute de quoi la Cour de cassation casse.


2) Analyse détaillée 

Les faits 

11 mai 2022 : la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires dit n’y avoir lieu à sanction à l’égard de M. [Y].

Le président du CNAJMJ interjette appel de cette décision.
12 septembre 2024 : la cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 9) infirme et prononce une interdiction temporaire d’exercer d’un an contre M. [Y].
9 décembre 2025 : débats devant la Cour de cassation (formation, avocats, avocat général mentionnés).
4 février 2026 : cassation.

La procédure (1re instance / appel / cassation)

Commission nationale (11 mai 2022) : pas de sanction.

Appel par le président du CNAJMJ.

CA Paris (12 sept. 2024) : sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’un an.

Pourvoi : M. [Y] invoque quatre moyens.
Cassation : la Cour casse sans examiner les autres moyens (“sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens”).

Contenu de la décision (arguments / raisonnement / solution)

Arguments 
Moyen n°1 (extrait publié) : M. [Y] reproche à l’arrêt d’appel d’avoir prononcé une sanction disciplinaire sans indiquer qu’il (ou son avocat) a pu prendre la parole en dernier, alors que cela découle du droit au procès équitable.


Raisonnement de la Cour de cassation

Visa : article 6 §1 de la Convention EDH.
Constat : l’arrêt d’appel prononce l’interdiction temporaire d’exercer d’un an sans constater que M. [Y] (ou son conseil) a été invité à prendre la parole en dernier.

Qualification : violation du texte visé.

Solution
Cassation et annulation totale de l’arrêt du 12 septembre 2024.
Renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence antérieure directement sur la “parole en dernier” 

Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.330

Cass. civ. 1re, 16 mai 2012, n° 11-17.683 (Publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 3 juill. 2013, n° 12-23.553 (Publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 13-20.638

Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-11.243 et 15-11.244 (Publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-16.427

Cass. civ. 1re, 7 mars 2018, n° 17-16.057

Cass. civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-12.468

Cass. civ. 1re, 20 févr. 2019, n° 18-12.298 (Publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 27 mars 2019, n° 17-24.242 (Publié au bulletin)

Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, n° 19-14.413

Cass. civ. 1re, 1er juill. 2020, n° 19-12.034

Cass. civ. 1re, 30 juin 2021, n° 19-23.722

Cass. civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-19.490 (Publié au bulletin)

3.2 Texte légal 

Convention EDH – article 6 §1 : la Cour de cassation rappelle au moins (dans ses motifs) que “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement” et en déduit l’exigence de “parole en dernier” en discipline.


4) Analyse juridique approfondie (ce que change – concrètement)

Le principe : une garantie de contrôle, pas un formalisme “gratuit”
La Cour n’exige pas seulement que la parole ait été donnée : elle exige que la décision permette de le vérifier (par une mention expresse). C’est exactement l’approche suivie de longue date en matière disciplinaire (avocats, notaires, etc.).

L’apport “chambre commerciale”
L’intérêt de l’arrêt du 4 février 2026 est d’inscrire ce principe, en termes identiques, dans le champ disciplinaire des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, avec une cassation “sèche” dès l’absence de constatation.

Conséquences pratiques immédiates 
Faire acte (au dossier / à l’audience) de la demande que le professionnel poursuivi parle en dernier.
Vérifier, à la lecture du projet ou de l’arrêt, que la décision constate l’invitation / la prise de parole en dernier.
À défaut de mention : risque élevé de cassation, même si une note en délibéré a été déposée (jurisprudence constante).

5) Critique de la décision

La décision 2026 est cohérente : elle applique la même règle de contrôle qu’en discipline des avocats/notaires, sans se prononcer sur le fond disciplinaire.

Le contentieux “parole en dernier” devient un point de vigilance transversal : dès qu’une juridiction statue en discipline, l’arrêt doit être “audit-able” sur ce point.


6) Présentation du cabinet 

La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), intervient notamment en procédures collectives et décrit une pratique incluant les échanges avec les organes de la procédure (mandataire judiciaire).
Le cabinet publie également des analyses jurisprudentielles pédagogiques.

Conformément à vos consignes : la présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET

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