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Décès de l’avocat et péremption après radiation : Cass. 2e civ. 20 nov. 2025

Le 10 février 2026
Décès de l’avocat et péremption après radiation : Cass. 2e civ. 20 nov. 2025
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La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du corps de Garde, 44600), publie régulièrement des analyses pratiques sur les délais et incidents de procédure, dont la péremption et les effets d’un changement d’avocat.

Cet arrêt illustre précisément un risque “terrain” : laisser courir la péremption alors que l’instance est radiée et qu’un événement (décès du conseil) interrompt l’instance.


1) Résumé 

Parties
Demandeurs au pourvoi : M. [W] [B] et la société Glycan Finance Corporation Ltd.
Défenderesse : société LLR-G5 Limited.
Juridiction :Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-12.909 (H 23-12.909).

Nature du litige
Litige initial en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité partielle de marques internationales ; puis incident de procédure en appel : radiation pour défaut d’exécution et débat sur la péremption.

Effet direct (apport)
Deux rappels très opérationnels :

Le décès (cessation de fonctions) de l’avocat en représentation obligatoire interrompt l’instance et interrompt le délai de péremption.

En cas de radiation pour défaut d’exécution, le juge doit vérifier concrètement si une consignation (ici 12 000 €) jointe à des conclusions constitue un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, interruptif de péremption.

2) Analyse détaillée

Les faits 

On suit la procédure du jugement au pourvoi, avec les dates-clefs qui déclenchent/arrêtent les délais.

Assignation par LLR-G5 contre M. [B] et Glycan : contrefaçon, concurrence déloyale, nullité de la partie française de marques.
14 octobre 2016 : jugement (TGI) condamnant notamment M. [B] et Glycan à payer diverses sommes à LLR-G5.
Appel de M. [B] et Glycan.
26 septembre 2017 : ordonnance de radiation (CME) pour défaut d’exécution des condamnations.
Début mai 2019 : maladie puis décès de leur premier avocat (élément discuté au titre de l’interruption).
Septembre 2019 : constitution du nouvel avocat, avec notification/greffe (événement faisant “repartir” le cours selon la Cour de cassation).
18 février 2021 : conclusions aux fins de rétablissement + consignation 12 000 € (point central).

La procédure 
L’appel est “gelé” par la radiation, puis menacé par la péremption, jusqu’à la cassation.

17 mai 2022 : ordonnance (CME) constatant la péremption acquise au 26 septembre 2019 et disant le jugement définitif.
18 janvier 2023 : la cour d’appel de Paris (pôle 5 ch. 1) confirme, en rejetant le déféré.
20 novembre 2025 : cassation totale et renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Contenu de la décision
Arguments des parties 
Deux griefs : l’effet du décès du conseil sur la péremption, et l’effet d’une consignation sur la péremption.

1er grief (décès de l’avocat) : en représentation obligatoire, le décès du conseil interrompt l’instance et donc interrompt aussi la péremption ; la cour d’appel ne pouvait faire courir le délai jusqu’au 26 septembre 2019 comme si rien ne s’était passé.

2nd grief (consignation) : même en cas de radiation, un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter interrompt ; la cour d’appel aurait dû rechercher si la consignation de 12 000 € accompagnant les conclusions du 18 février 2021 était un tel acte, surtout si le délai avait recommencé à courir après la constitution du nouvel avocat en septembre 2019.

Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour reproche à la cour d’appel (i) de ne pas tirer les conséquences de l’interruption, (ii) de ne pas vérifier un fait décisif (la consignation).

Visa : articles 369 et 392 CPC : la Cour rappelle le mécanisme “interruption de l’instance → interruption de la péremption”.

Sur le décès du conseil : la cour d’appel a raisonné comme si le décès était indifférent au délai, en reprochant seulement l’absence de paiement ; c’est impropre au regard du régime de l’interruption.

Sur la consignation : la cour d’appel a retenu que 12 000 € (pour 130 000 € dus) n’était qu’une “offre” non équivoque ; la Cour de cassation exige une recherche : la consignation “accompagnant” les conclusions était-elle un acte interruptif ?

Solution retenue
Cassation et annulation en toutes ses dispositions ; renvoi.
Condamnation de LLR-G5 aux dépens et article 700 au profit des demandeurs.

3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence

On replace l’arrêt de 2025 dans sa lignée : interruption par cessation des fonctions du conseil + actes interruptifs en cas de radiation.

Cass. civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 23-12.909 (arrêt commenté).
Cass. civ. 2e, 21 juin 1989, n° 88-12.655 : la cessation des fonctions du conseil interrompt l’instance (représentation obligatoire) et interrompt aussi la péremption, y compris en contexte de radiation.
Cass. civ. 2e, 10 mars 2005, n° 03-12.437 : l’effet interruptif lié à la cessation des fonctions de l’avoué/avocat bénéficie à la partie concernée (précision utile en présence de plusieurs parties).
Cass. civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-25.100 : en radiation pour défaut d’exécution, tout acte d’exécution significative manifeste une volonté non équivoque d’exécuter et interrompt la péremption ; le “significatif” s’apprécie au regard du dispositif du jugement.
Cass. civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-15.537 : le délai court à compter de la notification de l’ordonnance de radiation (dans la version concernée) ; le juge doit rechercher cette date.
Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-15.464 (référence Légifrance “N2” dans l’arrêt du 20 nov. 2025) : clarification des critères de la diligence interruptive de péremption (initiative utile manifestant la volonté de résoudre le litige).

3.2 Textes légaux 

CPC, art. 369 (version en vigueur en 2019, rappelée par la Cour : interruption par cessation de fonctions de l’avocat en représentation obligatoire).

CPC, art. 392, al. 1er (l’interruption emporte interruption du délai de péremption).

CPC, art. 373, al. 1er (reprise volontaire de l’instance).

CPC, art. 526 (rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019 ; règle spéciale : “acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter” interruptif).

CPC, art. 624 (effets de la cassation par dépendance).

CPC, art. 450, al. 2 (mise à disposition au greffe / avis aux parties, cité dans le dispositif).

CPC, art. 700 (frais irrépétibles, cité dans le dispositif).


4) Analyse juridique approfondie

4.1 Ce que la cour d’appel a “raté” (et que la Cour de cassation recadre)
Deux contrôles sont imposés au juge : l’effet mécanique de l’interruption, puis la qualification d’un acte d’exécution.

On ne “raisonne” pas l’interruption : on l’applique.
La cour d’appel a écarté le décès du premier avocat en reprochant aux appelants de ne pas avoir payé. Or, la Cour de cassation rappelle : cessation de fonctions de l’avocat en représentation obligatoire → instance interrompue ; et interruption → péremption interrompue.

On ne présume pas l’absence d’acte interruptif : on vérifie.
La cour d’appel a considéré que les conclusions du 18 février 2021, assorties de 12 000 €, ne manifestaient pas sans équivoque une volonté d’exécuter (130 000 € dus). La Cour exige la recherche factuelle : la consignation “accompagnant” ces conclusions était-elle un acte interruptif ?

4.2 Articulation concrète des délais (ce qu’il faut retenir)

La péremption “spéciale radiation” se calcule en tenant compte des interruptions, puis des actes d’exécution.

Le délai “post-radiation” part de l’ordonnance (et de sa notification selon les textes/versions), mais il peut être interrompu :

par l’interruption de l’instance (ex. décès du conseil)
par un acte d’exécution/consignation manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.

5) Accompagnement

Cette analyse (contentieux de procédure en appel, dans un dossier de marques) est offerte par la SELARL Philippe GONET.

Si vous avez un dossier où un incident procédural (radiation, péremption, changement/décès d’avocat, délais) met en péril votre recours, un examen rapide des actes et notifications peut éviter une forclusion “silencieuse”.

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