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1) Résumé
Parties impliquées
La demande d’avis intervient dans une instance opposant Réseau Fermetures à Euro Défense 6 et HSBC Continental Europe.
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, avis du 20 novembre 2025 (publication au Bulletin).
Nature de la question
Une difficulté pratique était soulevée :
si les chefs critiqués figurent bien dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif est-il perdu lorsque les premières conclusions ne reprennent pas ces chefs dans leur dispositif ?
Portée immédiate
La Cour répond clairement : non.
Si l’appelant n’utilise pas la faculté de modifier l’étendue de l’appel prévue par le code de procédure civile, alors l’étendue de la dévolution demeure celle fixée par la déclaration d’appel, même sans reprise des chefs au dispositif des premières conclusions.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
Un avis ne raconte pas nécessairement tout le litige au fond : il se concentre sur la question de droit et les données procédurales utiles.
Le cadre présenté est le suivant :
l’appelant a visé les chefs critiqués dans la déclaration d’appel ;
il a demandé l’infirmation ;
la juridiction saisie s’interrogeait sur la sanction éventuelle liée au dispositif des premières conclusions.
2.2 La procédure
La demande émane d’une juridiction du fond qui sollicite l’éclairage de la Cour de cassation sur un point de procédure d’appel, dans le cadre de la procédure de saisine pour avis.
2.3 Le raisonnement et la solution
a) L’idée centrale
La Cour articule les textes qui gouvernent l’appel :
l’appel a un effet dévolutif : la cour d’appel connaît des chefs critiqués ;
la déclaration d’appel fixe, en procédure avec représentation obligatoire, les chefs expressément critiqués ;
les conclusions doivent comporter un dispositif, car la cour ne statue que sur les prétentions qui y figurent.
b) Le point décisif
Le texte relatif aux premières conclusions prévoit une faculté : l’appelant peut, dans le dispositif de ses premières conclusions, compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués initialement visés.
La Cour en déduit que ce mécanisme n’impose pas de recopier systématiquement les chefs déjà mentionnés dans la déclaration d’appel.
Autrement dit : l’absence de reprise dans le dispositif des premières conclusions n’anéantit pas l’effet dévolutif, dès lors que l’appelant n’a pas cherché à modifier l’étendue de l’appel par ce biais.
c) La solution
L’effet dévolutif reste acquis lorsque la déclaration d’appel vise les chefs critiqués, même si les premières conclusions ne les reprennent pas dans leur dispositif, tant que l’appelant n’a pas activé le mécanisme de modification prévu par le code.
3) Intérêt pratique de l’avis
Sécurité accrue : l’appelant n’est plus exposé à une sanction “automatique” fondée sur une simple absence de reprise au dispositif, alors que les chefs critiqués étaient correctement identifiés dès l’acte d’appel.
Réduction des incidents : l’avis limite les contentieux procéduraux opportunistes portant sur une prétendue absence de dévolution.
Lisibilité :
la déclaration d’appel fixe l’étendue initiale ;
les premières conclusions ne changent cette étendue que si l’appelant choisit d’activer le mécanisme de modification.
4) Conclusion
Cet avis apporte une clarification très opérationnelle : la procédure d’appel ne doit pas devenir un piège formaliste lorsque l’objet de l’appel est déjà clairement défini dans l’acte d’appel. La Cour privilégie une lecture cohérente et sécurisante de la réforme : l’étendue de la dévolution ne se perd pas pour une simple omission de “recopie” au dispositif des premières conclusions.
5) SELARL PHILIPPE GONET
Cette analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire.
Le cabinet accompagne notamment les dossiers civils et contentieux, et peut intervenir pour sécuriser une stratégie procédurale (déclaration d’appel, conclusions, incidents)
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