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Retrait d’un expert judiciaire : l’interdiction temporaire ne suffit pas

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Retrait d’un expert judiciaire : l’interdiction temporaire ne suffit pas
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Résumé express
Le retrait de la liste imposé par la loi, après certaines sanctions, n’est pas une sanction : le premier président « tire les conséquences » et sa décision est recourable.
Mais seules certaines sanctions « font obstacle » : destitution / radiation / révocation / retrait d’agrément ou d’autorisation.
Une interdiction temporaire d’exercer (même disciplinaire) n’entre pas dans cette liste : retrait annulé.

1) Résumé de la décision

Une sanction disciplinaire peut conduire au retrait d’un expert, mais uniquement si elle correspond aux sanctions limitativement visées par les textes.

Parties impliquées
Demandeur au recours : M. [D] [C] (expert inscrit près la cour d’appel de Douai).
Autorité concernée : premier président de la cour d’appel de Douai (ordonnance de retrait).
Ministère public : dossier communiqué au procureur général.

Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-22.805, ECLI:FR:CCASS:2025:C201319, solution : annulation partielle.

Nature du litige
Recours contre une ordonnance de retrait de la liste des experts judiciaires, prononcée en raison d’une sanction disciplinaire antérieure.

Effet direct sur la jurisprudence / les pratiques
La Cour de cassation verrouille l’analyse : une interdiction temporaire d’exercer ne permet pas, à elle seule, de retirer un expert de la liste au titre de l’« obstacle » prévu par les textes (sauf à entrer dans les catégories expressément visées).


2) Analyse détaillée

Chronologie courte, mais point juridique net : pas de contradictoire obligatoire (car retrait non-sanction), en revanche erreur de droit sur la nature de la sanction retenue.

2.1 Les faits 

25 mai 2023 : le Haut conseil du commissariat aux comptes condamne M. [C] à :

une interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes 6 mois, assortie intégralement du sursis ;
une sanction pécuniaire ;

pour conflit d’intérêts entre 2014 et 2021.

19 novembre 2024 : par ordonnance, le premier président de la cour d’appel de Douai prononce le retrait de M. [C] de la liste des experts près cette cour.

2.2 La procédure (déroulement intégral)

M. [C] forme un recours en annulation devant la Cour de cassation contre l’ordonnance de retrait.
La Cour de cassation statue en audience publique du 18 décembre 2025 et rend une annulation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Douai autrement composée.

2.3 Contenu de la décision 

A) Arguments (griefs) du demandeur

Grief n°1 : procédure irrégulière faute de procédure contradictoire préalable au retrait.
Grief n°2 : erreur de droit : la sanction HC3C (interdiction temporaire d’exercer + sanction pécuniaire) ne ferait pas partie des sanctions permettant un retrait.
Grief n°3 : non examiné (devenu inutile).

B) Raisonnement de la Cour de cassation

Sur le contradictoire (rejet du grief n°1)

La Cour rappelle que le retrait prévu par l’article 5, I, al. 2, est un retrait imposé, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction : le premier président tire les conséquences d’une sanction disciplinaire déjà prononcée, et la décision est susceptible de recours.
Conclusion : l’argument fondé sur l’absence de contradictoire n’est pas accueilli.

Sur la nature de la sanction (accueil du grief n°2)

Combinaison des textes : le retrait n’est possible que si l’expert est frappé d’une sanction disciplinaire « faisant obstacle », définie comme destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation.

Or, l’interdiction temporaire d’exercer (même prononcée par une instance disciplinaire) ne constitue pas une destitution/radiation/révocation, ni un retrait d’agrément ou d’autorisation.

C) Solution retenue

Annulation de l’ordonnance de retrait du 19 novembre 2024.
Renvoi devant la cour d’appel de Douai autrement composée.

3) Références juridiques 

3.1 Textes légaux 

A) Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 – article 5, I, alinéa 2 (extrait)

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci est frappé d'une des sanctions disciplinaires ou administratives suivantes : destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation. »

 B) Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 – article 2, 2° (extrait)

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; »
 
3.2 Jurisprudence 

A) Décision commentée (pivot)

Cass. civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 24-22.805

B) Jurisprudences antérieures directement utiles sur « sanction / obstacle » (décret art. 2, 2°) et motivation

Cass. civ. 2e, 21 sept. 2023, n° 23-60.044 (refus d’inscription : insuffisance de motivation si les faits sanctionnés ne sont pas précisés)

Cass. civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 21-60.078

Cass. civ. 2e, 13 févr. 2025, n° 24-11.206

C) Jurisprudences antérieures utiles sur « retrait / procédure / logique de liste » (mise en perspective)

Cass. civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 25-60.130 (réinscription : invitation à observations exigée avant refus)

Cass. civ. 2e, 30 mai 2024, n° 23-60.148

Cass. civ. 2e, 17 oct. 2024, n° 24-60.146

Cass. civ. 2e, 23 sept. 2010, n° 10-60.094

Cass. civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-61.206


4) Analyse juridique approfondie

Deux messages forts : (1) le retrait automatique n’est pas une sanction ; (2) l’« obstacle » est strictement cantonné aux sanctions énumérées.

4.1 Le retrait « imposé » : une mesure-conséquence, pas une sanction

La Cour affirme explicitement que le retrait prévu par l’article 5, I, al. 2 ne revêt pas le caractère d’une sanction, car le premier président se borne à tirer les conséquences d’une sanction disciplinaire déjà prononcée.
C’est ce raisonnement qui neutralise le grief tiré de l’absence de contradictoire préalable dans cette espèce.

Mise en perspective : à l’inverse, sur des décisions d’assemblée générale relatives à la réinscription, la Cour exige que l’intéressé soit invité à présenter ses observations avant un refus.

4.2 Sanction disciplinaire « faisant obstacle » : une liste limitative (interprétation stricte)

Le cœur de l’arrêt tient dans la qualification : l’obstacle vise uniquement les sanctions nommément listées (destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation).

Ainsi, même si l’instance disciplinaire a prononcé une interdiction temporaire d’exercer, celle-ci ne peut pas être assimilée à un retrait d’agrément/autorisation ou à une radiation/destitution/révocation : erreur de droit du premier président, donc annulation.

4.3 Conséquences pratiques (ce que change l’arrêt)

Pour les premiers présidents / juridictions : obligation de qualification juridique précise de la sanction invoquée ; une « suspension » ou « interdiction temporaire » ne suffit pas si elle ne correspond pas aux catégories visées.

Pour les experts : un retrait fondé sur une sanction « mal qualifiée » est fragilisable devant la Cour de cassation (recours).

Pour les justiciables : la décision contribue à sécuriser le régime des listes (conditions d’accès et de maintien) et, indirectement, la confiance dans le dispositif d’expertise, pilier fréquent des contentieux techniques.

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