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La prescription d’une action en nullité n’est pas suspendue par un référé.

Le 24 décembre 2019
La prescription d’une action en nullité n’est pas suspendue par un référé.
Action en nullité – Absence de suspension de la prescription – Demande d’expertise en référé

La prescription d’une action en nullité n’est pas suspendue par la demande d’expertise en référé.

La prescription quinquennale de l’ancien article 1304 du Code civil s’applique en matière de demande d’annulation d’un contrat de construction.

Dans la présente affaire, une action en référé avait été engagée en raison des multiples malfaçons qui affectaient la maison avant la réception.

 Lorsque le rapport a été déposé, l’avocat donc délivrait une assignation aux fins d’annulation et accessoirement d’obtenir la restitution des sommes versées en vertu du contrat annulé. Pour faire droit à la demande la cour d’appel de Rennes avait considéré au regard de l’article 2239 du Code civil qui dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour la mesure a été exécutée.

L’application de l’article 2239 du Code civil avait pour conséquence d’avoir prolongé le délai pour une durée correspondant à la période séparant la désignation de l’expert au dépôt de son rapport.

 La Cour de cassation considère que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendaient pas mes buts que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mise en instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat. Cette décision était prise sous l’empire de l’ancienne législation , c’est-à-dire avant la réforme du 17 juin 2018 a-t-elle vocation à s’appliquer ?

Il est de principe que l’interruption de réception des possédants d’une action à l’autre et qui ne va autrement que lorsque les deux actions quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent un seul et même but de s’occasionner virtuellement comprise dans la première.

Cass 3 ème civ 17 oct 2019 n°18-19.611

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