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La date de fixation de la prestation compensatoire en cas d’appel.

Le 19 juillet 2022
La date de fixation de la prestation compensatoire en cas d’appel.
divorce, séparation de corps - règles spécifiques au divorce - prestation compensatoire - attribution – conditions - disparité dans les conditions de vie respectives des époux – appréciation – moment -détermination - appel limité

L’article 260 du code civil dispose que

Le mariage est dissous :

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée

 

L’article 270 du code civil dispose que

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture

 

Ce sont donc sur ces deux articles que le juge aux affaires familiales doit se fonder pour fixer ou refuser une prestation compensatoire.

Dans le cas d’espèce, un jugement du 6 septembre 2019 prononce le divorce entre deux époux.

Il se trouve que lors de l’appel, ni l’appelant ni l’intimé n’ont remis en cause le prononcé du divorce.

Par conséquent la Cour de cassation rappelle que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.

C’est donc à la date du dépôt des conclusions de l’intimé qu’il faut se placer pour fixer la prestation compensatoire.

 

Cass 1ère civ 9 juin 2022 n°20-22.793

https://www.courdecassation.fr/decision/62a198fffa7283a9d4ab3444

 

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