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L’article 815 – 13 du Code civil est inapplicable à l’acquisition de biens indivis

Le 02 novembre 2021
L’article 815 – 13 du Code civil est inapplicable à  l’acquisition de biens indivis
Indivision – acquisition d’un bien indivis – article 815 – 13 du Code civil – indemnisation - indivisaire- dépenses d’amélioration ou de conservation - acquisition - époux séparés de biens - dette indemnitaire - prescription

L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Toutefois cet article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de dépenses d’amélioration ou de conservation lorsqu’il s’agit de son acquisition.

Dans le cas d’espèce, il s’agissait des époux séparés de biens.

Il convient de relever qu’il confirme un arrêt du 26 juin 2013 de la Cour de cassation qui visait les articles 1543,1479 et 1469 du Code civil.

Article 1543 du code civil. Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre

Article 1479 du code civil Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1469 du code civil La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Selon un auteur cet arrêt confirme deux solutions différentes. L’article 1543 s’appliquerait en cas d’acquisition pour des montants inégaux d’un bien indivis par des époux séparés de biens. L’article 815 – 13 s’appliquerait en cas de remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis, lequel est quant à lui qualifié de dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis.

À titre d’information, la prescription de la dette indemnitaire fondée sur l’article 815-13 du Code civil se prescrit par cinq ans à compter de l’exigibilité et non de la date du partage, la prescription pouvant être interrompue par le procès-verbal de difficultés ou l’assignation.

 

Cass 1ere civ 26 mai 2021 n°19-21.302

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043617948?init=true&page=1&query="19-21.302"&searchField=ALL&tab_selection=all

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