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Injonction de payer et clause abusive : la CJUE valide le mécanisme espagnol

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Injonction de payer et clause abusive : la CJUE valide le mécanisme espagnol
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La décision concerne la protection du consommateur contre les clauses abusives dans un contrat bancaire et, plus largement, les mécanismes de recouvrement de créances (injonction de payer) et l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif.

La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de l’immobilier, en droit de la famille (divorce) et en droit du dommage corporel, ainsi qu’en responsabilité professionnelle, y compris médicale.
Dans les dossiers où une clause contractuelle (bancaire, immobilière, ou liée à une situation de consommation) paraît déséquilibrée, l’enjeu est souvent identique : identifier la clause litigieuse, organiser la preuve, choisir la bonne procédure, et sécuriser une stratégie contentieuse efficace.


1) Résumé de la décision

Parties : Investcapital Ltd (cessionnaire de créance) c/ M.H.S. (consommateur).

Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), neuvième chambre 27 novembre 2025  C-509/24.

Nature du litige : recouvrement, par procédure d’injonction de payer, d’une créance issue d’un contrat de compte bancaire ; question centrale : le contrôle d’office des clauses abusives et ses conséquences.

Effet direct de la décision

La CJUE juge que la directive 93/13 n’interdit pas un mécanisme national dans lequel, en injonction de payer, le juge peut réduire le montant réclamé en écartant l’effet d’une clause jugée abusive sans prononcer immédiatement la nullité, à condition que le consommateur puisse obtenir ultérieurement, dans une procédure contradictoire, la constatation de nullité de la clause.

2) Analyse détaillée

2.1 Les faits

16 mars 2018 : M.H.S. conclut avec la banque B.S.A. un contrat d’ouverture de compte bancaire.

Créance cédée : la créance est ensuite cédée à Investcapital Ltd.

16 avril 2024 : Investcapital saisit le tribunal espagnol (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 d’Arucas) d’une demande d’injonction de payer pour 1 234,01 €, incluant notamment :

229,17 € (principal),
38,73 € (intérêts ordinaires),
39,68 € (intérêts de retard),
921,15 € (frais/commissions).

Le contrat étant professionnel / consommateur, la juridiction est saisie pour contrôler d’office d’éventuelles clauses abusives servant de base à la demande ou au montant exigible.

2.2 La procédure 

Le juge espagnol identifie une difficulté : le droit national (art. 815 §3 LEC) permettrait, en injonction de payer, de proposer un montant réduit en excluant l’effet d’une clause jugée abusive, sans statuer sur sa nullité, et le professionnel pourrait réclamer ensuite le solde dans une procédure au fond.

Le tribunal espagnol décide un renvoi préjudiciel à la CJUE (art. 267 TFUE) : 3 questions sur la compatibilité de ce mécanisme avec les articles 6 et 7 de la directive 93/13.

La CJUE statue (sans conclusions de l’avocat général) le 27 novembre 2025.

2.3 Contenu de la décision

a) Arguments / préoccupations exprimées devant la CJUE

Problème soulevé par la juridiction de renvoi :

Un mécanisme qui écarte seulement le montant fondé sur la clause abusive, tout en laissant le professionnel pouvoir le réclamer ensuite, est-il un moyen « adéquat et efficace » ?

La directive impose-t-elle que le juge tire « toutes les conséquences » nationales (ex. constater la nullité) dès l’injonction de payer ?

Faut-il la participation du consommateur à ce contrôle à ce stade ?

b) Raisonnement de la CJUE

La CJUE rappelle la logique de la directive 93/13 : le consommateur est en position d’infériorité ; les clauses abusives ne doivent pas le lier ; le juge doit pouvoir les relever d’office.

Les modalités procédurales relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve notamment du principe d’effectivité : ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits.

Sur le mécanisme espagnol :

En injonction de payer (procédure sommaire), le juge peut écarter l’effet de la clause pour le montant demandé, ce qui protège immédiatement le consommateur contre ce paiement.

La conformité dépend d’un point essentiel : le consommateur doit pouvoir, dans une procédure ultérieure contradictoire (opposition, ou procédure au fond), obtenir la constatation de nullité de la clause.

Sur l’absence de participation du consommateur à ce stade :

La CJUE insiste sur le principe du contradictoire en général, mais estime qu’ici l’absence de participation en amont n’est pas contraire à la directive si le système prévoit ensuite un débat contradictoire effectif et si l’injonction ne produit pas des effets de type « chose jugée » ou préclusifs empêchant le consommateur d’agir.

c) Solution retenue (dispositif)

Questions 1 et 2 : la directive 93/13 ne s’oppose pas à une règle nationale permettant la réduction du montant en injonction de payer sans nullité immédiate et autorisant le professionnel à agir ensuite, pour autant que le consommateur puisse obtenir, dans d’autres procédures, la nullité de la clause abusive.

Question 3 : la directive 93/13 ne s’oppose pas à l’absence de participation du consommateur au contrôle dans l’injonction de payer, pour autant que :

la procédure ne conduise pas à un acte revêtu de l’autorité de la chose jugée,
le contradictoire soit garanti dans les procédures ultérieures sur les mêmes prétentions.


3) Références juridiques

3.1 Jurisprudence 

La décision CJUE mentionne notamment, dans ses motifs, des arrêts antérieurs (ex. Banco Español de Crédito, Banif Plus Bank, Ibercaja Banco, Gutiérrez Naranjo, Profi Credit Bulgaria, EOS KSI Slovensko, etc.).

Contrainte de vérification : ces décisions sont des décisions CJUE. À la date de rédaction, je ne peux pas fournir de “lien actif” vers Légifrance / Judilibre / Courdecassation.fr, ces bases n’étant pas destinées à publier la jurisprudence CJUE.

3.2 Textes légaux cités 

Directive 93/13/CEE : articles 6 §1 et 7 §1, repris et cités dans l’arrêt.

références au droit espagnol (LEC art. 815 §3 et art. 818 §1 ; loi consommateur art. 83) reproduites dans l’arrêt.

Statut des liens Légifrance : non applicable (textes UE et textes espagnols).
Mention obligatoire : « Lien non disponible sur une base officielle autorisée à la date de rédaction ».


4) Analyse juridique approfondie

4.1 Ce que la CJUE valide concrètement

La CJUE admet un « double étage » :

Étage 1 (injonction de payer, procédure sommaire) : protection immédiate par exclusion du montant fondé sur la clause abusive, sans trancher définitivement la nullité.

Étage 2 (procédure contradictoire ultérieure) : possibilité réelle, pour le consommateur, de faire déclarer la nullité de la clause abusive.

Le cœur de la décision tient dans la condition : le mécanisme est acceptable uniquement si le consommateur conserve une voie procédurale utile pour obtenir la nullité et faire valoir ses droits.

4.2 Le critère de conformité : effectivité + contradictoire

Deux garde-fous ressortent nettement :

Pas de verrouillage par la “chose jugée” au stade sommaire, sinon le consommateur serait privé de son débat.

Un vrai contradictoire ensuite, sur les mêmes prétentions, pour discuter la clause et ses effets.

4.3 Impact pratique (lecture « terrain »)

Pour les professionnels du recouvrement : une réduction en injonction de payer n’est pas forcément la fin du dossier.

Pour les consommateurs : une injonction « réduite » n’épuise pas le sujet ; l’important est de préserver la contestation au fond si la clause est structurellement abusive.


5) Critique de la décision

Principe : le juge doit pouvoir protéger le consommateur contre la clause abusive (contrôle d’office), mais l’organisation procédurale peut être graduée si elle reste efficace.

La CJUE ne dit pas : « la nullité doit être prononcée immédiatement en injonction de payer ».
Elle dit : « vous pouvez faire autrement, mais seulement si l’accès ultérieur au contradictoire et à la nullité est garanti ».


6) Accompagnement personnalisé

Cette analyse concerne le droit de la consommation (clauses abusives / recouvrement).

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.

Si votre situation touche aussi à un contrat immobilier, à une responsabilité (professionnelle/médicale) ou à un litige familial avec enjeux patrimoniaux, la SELARL peut vous aider à :

qualifier les clauses contestables,
sécuriser la stratégie procédurale (opposition, action au fond, preuves),
chiffrer le préjudice et organiser les demandes.

7) Liste de contrôle “consommateur” en cas d’injonction de payer fondée sur un contrat :

repérer les lignes “frais/commissions” et “intérêts de retard”,
demander le contrat et les conditions générales,
vérifier si vous disposez d’une procédure contradictoire (opposition / action au fond),
conserver tout échange et toute notification

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