Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Résumé de la décision
Par un arrêt publié au Bulletin du 8 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime de l’expertise contradictoire en matière de tromperie aggravée.
La haute juridiction juge que les garanties prévues aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation — notamment la désignation d’un second expert choisi par la personne mise en cause — ne s’appliquent que lorsque l’infraction a été constatée par les agents de la DGCCRF sur la base d’analyses effectuées par un laboratoire d’État ou agréé.
En revanche, lorsque les investigations techniques résultent de travaux réalisés dans un autre cadre administratif ou scientifique, les règles classiques de l’expertise pénale prévues par le code de procédure pénale demeurent applicables.
Cette décision intervient dans le contexte des contentieux liés aux émissions polluantes de véhicules automobiles, à la suite des révélations internationales de 2015 sur les logiciels de contournement des normes antipollution.
Références de la décision
Décision analysée
Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-86.736, publié au Bulletin
Les faits
En septembre 2015, les autorités américaines révèlent l’existence de pratiques de contournement des normes antipollution par plusieurs constructeurs automobiles européens.
À la suite de ces révélations :
une enquête est diligentée par la DGCCRF ;
une seconde enquête est confiée à une commission créée par la ministre de l’écologie.
Dans ce cadre, des essais techniques sont réalisés par :
l’IFPEN (Institut français du pétrole énergie nouvelle).
Une information judiciaire est ensuite ouverte pour tromperie aggravée. Une expertise judiciaire est ordonnée au cours de l’instruction et confiée à l’Institut supérieur de l’automobile et des transports de l’Université de [N].
La société mise en examen conteste alors la régularité de cette expertise.
La procédure
Première phase d’instruction
La société poursuivie est mise en examen du chef de tromperie aggravée.
Elle présente une requête en nullité visant l’expertise ordonnée par les juges d’instruction.
Chambre de l’instruction
La chambre de l’instruction rejette la demande d’annulation.
Premier arrêt de cassation
La procédure avait déjà donné lieu à un arrêt antérieur :
Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-84.390
Pourvoi de 2026
La société forme un nouveau pourvoi contre l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction du 17 septembre 2025.
Le problème juridique
Les juges d’instruction pouvaient-ils désigner un expert unique dans une information judiciaire ouverte du chef de tromperie aggravée ?
Ou devaient-ils obligatoirement appliquer le régime dérogatoire du code de la consommation imposant une expertise contradictoire avec désignation d’un second expert ?
Les arguments de la société mise en examen
La société soutenait que :
toute expertise ordonnée en matière de tromperie devait relever du régime spécial du code de la consommation ;
ce régime impose la désignation de deux experts ;
l’ordonnance désignant un expert unique était donc irrégulière ;
l’expertise devait être annulée.
Elle invoquait notamment :
les anciens articles L. 215-9 et L. 215-12 ;
les articles L. 512-39 et suivants du code de la consommation ;
les articles 156 et suivants du code de procédure pénale.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La chambre criminelle approuve la chambre de l’instruction.
Elle rappelle que le mécanisme d’expertise contradictoire prévu par le code de la consommation poursuit un objectif précis :
confirmer ou infirmer des analyses initialement réalisées par un laboratoire d’État ou agréé dans le cadre des contrôles de la DGCCRF.
La Cour souligne que :
cette procédure spéciale est indissociable d’un rapport initial émanant d’un laboratoire d’État ;
les textes supposent l’existence préalable d’analyses administratives réglementées ;
les tests réalisés sous l’autorité du ministère de l’écologie n’entrent pas dans ce dispositif.
La Cour en déduit que les règles spéciales du code de la consommation étaient inapplicables.
Les juges d’instruction pouvaient donc recourir aux règles ordinaires de l’expertise pénale prévues par le code de procédure pénale.
Le pourvoi est rejeté.
Portée juridique de l’arrêt
Cette décision limite strictement le champ d’application du régime dérogatoire d’expertise contradictoire du code de la consommation.
La Cour distingue désormais clairement :
les expertises administratives issues des contrôles DGCCRF ;
les expertises judiciaires ordonnées dans le cadre d’une information pénale classique.
Cette distinction est essentielle dans les grands contentieux techniques :
environnement ;
industrie automobile ;
santé publique ;
conformité des produits.
La décision protège également la souplesse de l’instruction pénale en évitant l’automaticité d’un double collège d’experts.
Jurisprudences antérieures citées et rapprochées
Cass. crim., 21 déc. 1978, n° 78-92.497
Cass. crim., 19 juin 2007, n° 07-82.454
Textes légaux appliqués
Code de la consommation
Articles : L. 512-39 ; L. 512-40 ; L. 512-41 ; L. 512-42 ; L. 512-48 ; R. 512-30 et suivants.
Code de procédure pénale
Articles 156 ; 159 ; 591 ;
Analyse critique de la décision
L’arrêt témoigne d’une volonté de la Cour de cassation de préserver un équilibre entre :
les droits de la défense ;
l’efficacité des investigations techniques complexes.
Une interprétation extensive du régime spécial du code de la consommation aurait considérablement alourdi les procédures pénales en matière économique et environnementale.
La Cour adopte ainsi une lecture finaliste du dispositif :
l’expertise contradictoire spéciale n’a vocation à intervenir qu’en prolongement direct des contrôles administratifs de la DGCCRF.
Cette solution paraît cohérente au regard :
de la structure des articles L. 512-40 et suivants ;
de la logique historique des contrôles de consommation ;
du rôle des laboratoires agréés.
Conséquences pratiques
Pour les entreprises mises en cause :
il devient plus difficile d’obtenir l’annulation d’expertises judiciaires sur le fondement du code de la consommation ;
la stratégie contentieuse devra davantage se concentrer sur :l’impartialité de l’expert ; le respect du contradictoire judiciaire ; la méthodologie scientifique utilisée.
Pour les magistrats instructeurs :
la décision sécurise le recours à l’expertise pénale de droit commun ;
elle réduit le risque d’annulations procédurales dans les dossiers techniques complexes.
SELARL PHILIPPE GONET – Accompagnement juridique
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire.
Dans les contentieux techniques ou pénaux impliquant :
des expertises judiciaires ;
des problématiques de conformité ;
des investigations administratives ou économiques ;
des enjeux de responsabilité,
le cabinet peut accompagner particuliers, dirigeants et entreprises dans :
l’analyse stratégique de la procédure ;
la contestation d’expertises ;
la défense pénale économique ;
les contentieux liés à la responsabilité professionnelle ou industrielle.
Plus d’informations :
SELARL Philippe GONET
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal - Droit de la consommation