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Le 4 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision importante en matière de filiation et d’état civil : une reconnaissance mensongère de paternité ne constitue pas, à elle seule, le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant au sens de l’article 227-13 du code pénal. La Cour rejette le pourvoi du ministère public, tout en corrigeant la motivation de la cour d’appel sur un point essentiel : ce délit n’exige pas, en lui-même, la preuve d’un but particulier comme l’obtention d’avantages sociaux ou de la nationalité française.
Cette décision intéresse directement le droit de la famille, la contestation de filiation et, plus largement, toutes les situations dans lesquelles un acte d’état civil ne reflète pas la vérité biologique. Pour les familles de Loire-Atlantique et de Saint-Nazaire, elle rappelle une distinction capitale : tout acte mensonger n’ouvre pas automatiquement la voie pénale, et le terrain pertinent reste souvent celui du contentieux civil de la filiation.
Résumé de la décision
L’affaire oppose le ministère public, à l’initiative du pourvoi, à un homme poursuivi pour avoir reconnu mensongèrement la paternité d’un enfant. La procédure trouve son origine dans un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 31 octobre 2024, qui avait relaxé le prévenu. La Cour de cassation confirme cette relaxe par un arrêt de rejet, publié au Bulletin, rendu par la chambre criminelle le 4 mars 2026, pourvoi n° 25-83.095, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270.
L’effet direct de la décision est double. D’abord, la Cour affirme que le délit prévu par l’article 227-13 du code pénal n’exige pas un but frauduleux spécial. Ensuite, et surtout, elle ferme nettement l’application de ce texte à la seule reconnaissance mensongère de paternité, en jugeant que la “simulation” visée consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu.
Les faits
Selon l’arrêt, M. [Q] [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction du 21 janvier 2021. Il lui était reproché d’avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d’un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil de celui-ci. Le contentieux portait donc sur la qualification pénale d’une reconnaissance de paternité présentée comme fictive ou mensongère.
La procédure
Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu par jugement du 4 novembre 2021 et a débouté la partie civile de sa demande de réparation. Le ministère public et la mère ont interjeté appel. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé la relaxe par arrêt du 31 octobre 2024. La procureure générale près cette cour d’appel s’est alors pourvue en cassation. La chambre criminelle rejette ce pourvoi le 4 mars 2026.
Les arguments soutenus devant la Cour de cassation
Le moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir assimilé à tort la reconnaissance mensongère de paternité à un faux, sans analyser les éléments constitutifs du délit poursuivi. Il lui reprochait aussi d’avoir ajouté à la loi en exigeant un objectif particulier de fraude, comme l’obtention d’avantages sociaux ou de la nationalité française. Enfin, il soutenait que l’arrêt d’appel s’était appuyé sur l’ancien article 339 du code civil, alors que le droit positif de la contestation de filiation repose désormais notamment sur l’article 333 du code civil, plus restrictif dans certaines hypothèses.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour commence par désavouer une partie de la motivation de la cour d’appel. Elle juge expressément qu’il est erroné d’affirmer que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant suppose un but particulier. Elle précise aussi que ce délit est distinct du faux, les deux infractions n’appartenant pas au même registre répressif et n’ayant pas les mêmes éléments constitutifs.
Mais la Cour ajoute aussitôt le point décisif : au sens de l’article 227-13, la simulation consiste à attribuer à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu. Dès lors, une simple déclaration mensongère de reconnaissance de paternité ne peut pas recevoir cette qualification. Le moyen devient donc inopérant et le pourvoi est rejeté.
La solution retenue
La solution est un rejet. La relaxe pénale est maintenue. En d’autres termes, une reconnaissance mensongère de paternité ne relève pas, par elle-même, du délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant prévu à l’article 227-13 du code pénal.
Références juridiques
Jurisprudence antérieure directement utile
Cass. crim., 8 mars 1988, n° 87-92.108
Cette décision ancienne, mais structurante, juge déjà que la reconnaissance mensongère d’un enfant naturel dans un acte de l’état civil ne constitue pas en soi un faux punissable. La chambre criminelle précise alors qu’une telle reconnaissance reste contestable.
Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371
Cet arrêt, publié au Bulletin, est pertinent sur le terrain de l’article 227-13, non pour la reconnaissance de paternité, mais pour le régime pénal de la simulation ou dissimulation d’enfant et son point de départ de prescription. Il confirme que ce contentieux vise bien une atteinte à l’état civil d’un enfant dans son acception pénale propre.
Cass. crim., 27 sept. 2023, n° 21-83.673
La Cour y juge qu’une reconnaissance de paternité par une personne sachant ne pas être le père biologique n’est pas un faux document administratif, parce que la reconnaissance n’atteste pas, en elle-même, une réalité biologique. Elle ajoute que la fraude à la loi, au sens civil, est indifférente à la qualification de faux pénal. Cet arrêt prépare très nettement la solution de 2026.
Cass. civ. 1re, 27 févr. 2013, n° 12-13.326 et 12-13.329
Utile pour comprendre le volet civil : la Cour précise le point de départ du délai de cinq ans prévu par l’article 333 du code civil, après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005.
Cass. civ. 1re, 6 nov. 2013, n° 12-19.269
Cet arrêt confirme la lecture du délai de cinq ans et rappelle les exigences procédurales en matière de contestation de filiation.
Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-22.232
La décision rappelle que la preuve de la non-paternité de l’auteur de la reconnaissance peut être rapportée par tous moyens, ce qui illustre le caractère civil du contentieux lorsque la vérité biologique est discutée.
Cass. civ. 1re, 23 mars 2022, n° 21-12.952
L’arrêt éclaire l’articulation entre contestation de reconnaissance, droit applicable et contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la CEDH.
Textes légaux
Article 227-13 du code pénal
Version applicable au moment des faits poursuivis en 2021 : version en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Le texte incrimine la substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant, ainsi que la tentative.
Article 333 du code civil
Version utile pour le droit positif de la contestation : l’article encadre les personnes recevables à agir et la prescription, et prévoit une forme de verrou après cinq ans de possession d’état conforme au titre.
Article 336 du code civil
Ce texte autorise le ministère public à contester une filiation légalement établie lorsqu’elle paraît invraisemblable au vu des actes ou en cas de fraude à la loi. Il explique pourquoi, dans certaines hypothèses, la réponse peut être civile plutôt que pénale.
Source administrative utile
Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999
Ce document n’a pas valeur d’arrêt, mais il est intéressant car il expose la compréhension classique de la “supposition d’enfant” : attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’a pas accouché. Cette lecture est cohérente avec la formulation retenue par la chambre criminelle en 2026.
Analyse juridique approfondie
1. Une clarification pénale nette
L’apport majeur de l’arrêt du 4 mars 2026 est de fixer une frontière claire. La fausse reconnaissance de paternité n’entre pas dans le champ de la “simulation” visée à l’article 227-13. Cette incrimination reste attachée à l’hypothèse classique de supposition d’enfant, c’est-à-dire l’attribution d’un accouchement fictif à une femme. La chambre criminelle choisit donc une lecture stricte du texte pénal.
2. Une continuité avec la jurisprudence sur le faux
La décision de 2026 ne surgit pas isolément. Dès 1988, la Cour refusait de voir dans la reconnaissance mensongère un faux punissable. En 2023, elle a confirmé qu’une reconnaissance de complaisance n’altère pas la vérité au sens du faux document administratif, puisque la reconnaissance ne certifie pas en elle-même une vérité biologique. L’arrêt de 2026 prolonge ce mouvement : ni faux, ni simulation de l’article 227-13.
3. Une correction importante sur l’élément moral
La Cour censure la logique de la cour d’appel selon laquelle il aurait fallu démontrer un objectif déterminé, comme des prestations sociales ou un avantage de nationalité. Elle dit clairement que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à la filiation n’exige pas un but particulier. Ce point dépasse l’espèce et vaut pour l’interprétation générale de l’article 227-13. Simplement, même sans but spécial requis, encore faut-il que les faits correspondent matériellement à la simulation visée par le texte, ce qui n’était pas le cas ici.
4. Le recentrage vers le droit civil de la filiation
L’enseignement pratique est majeur : lorsqu’une reconnaissance de paternité est mensongère, la voie utile est souvent celle de la contestation de filiation, sous le contrôle des articles 333 et 336 du code civil, et non l’action pénale fondée sur l’article 227-13. Les décisions civiles de 2013, 2021 et 2022 montrent que le droit positif concentre l’essentiel du traitement contentieux sur la recevabilité de l’action, la possession d’état, la preuve biologique et le respect de l’intérêt de l’enfant.
Critique de la décision
La décision est techniquement cohérente. Elle évite un glissement extensif du droit pénal vers des situations que le droit civil encadre déjà. Elle protège aussi le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. En revanche, elle laisse entière la difficulté concrète des reconnaissances mensongères qui peuvent produire des effets durables sur l’identité juridique d’un enfant avant toute contestation civile. Cette limite ressort d’ailleurs du moyen du pourvoi lui-même.
L’arrêt ne banalise pas la reconnaissance mensongère. Il dit seulement que la bonne qualification n’est pas celle de l’article 227-13. Il faut donc déplacer l’analyse vers la contestation de filiation, la fraude à la loi et, selon les cas, d’autres incriminations si des faits distincts sont caractérisés.
Ce qu’il faut retenir en pratique
Pour un particulier, cette décision signifie qu’une reconnaissance de paternité inexacte n’est pas automatiquement un dossier pénal relevant de l’article 227-13. Le vrai levier est souvent le contentieux civil de la filiation, avec des délais, des conditions de recevabilité et des enjeux probatoires précis. Dans une ville comme Saint-Nazaire, où les familles recherchent souvent d’abord une solution concrète et rapide, le bon réflexe est d’identifier immédiatement la voie procédurale adaptée : action en contestation, rôle éventuel du ministère public, preuve biologique, intérêt de l’enfant et sécurisation de l’état civil.
Cette analyse concerne directement le droit de la famille. La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner pour évaluer la recevabilité d’une action en contestation de filiation, mesurer les risques liés à une reconnaissance de complaisance ou mensongère, et défendre vos intérêts lorsque l’état civil d’un enfant, son identité juridique ou ses droits familiaux sont en jeu.
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