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Apologie du terrorisme sur Facebook : la Cour de cassation précise la limite

Le 15 avril 2026
Apologie du terrorisme sur Facebook : la Cour de cassation précise la limite
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Le 31 mars 2026, la Cour de cassation confirme la condamnation d’un responsable politique et associatif pour apologie d’actes de terrorisme après une publication Facebook sur les attaques du 7 octobre 2023.

Résumé de la décision

Par un arrêt du 31 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble ayant condamné un responsable politique et associatif pour apologie d’actes de terrorisme, à raison d’une publication diffusée sur Facebook entre le 7 et le 13 octobre 2023. La peine confirmée est de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité. L’arrêt est publié au Bulletin, ce qui marque sa portée jurisprudentielle.

L’élément central du litige tenait à la reprise, sans distance critique, d’une tribune présentant les attaques du 7 octobre 2023 comme un “acte de résistance évident”. Pour la Cour de cassation, cette disqualification du caractère terroriste des faits en “actes de résistance” leur confère un caractère laudatif et constitue une incitation publique à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable.

L’arrêt retient aussi une méthode de contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression. La chambre criminelle admet que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, mais juge que, compte tenu de leur proximité temporelle avec les faits, de la qualité de leur auteur et de leur diffusion publique sur Facebook, ils devaient être regardés comme une incitation indirecte à la violence terroriste.

Référence complète de la décision analysée
Cass. crim., 31 mars 2026, n° 24-86.949, publié au Bulletin.

Les faits

Entre le 7 et le 13 octobre 2023, un message a été publié sur Facebook disant : « ils s’empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident ». Ce message reprenait un extrait d’une tribune d’un ancien ministre tunisien, publiée dans le contexte immédiat des attaques du 7 octobre 2023.

La publication avait été diffusée sur la page Facebook d’une association, ouverte au public. La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont considéré que l’auteur n’avait apporté ni critique ni nuance au texte relayé, ce qui traduisait son adhésion au propos diffusé.

L’arrêt relève en outre que d’autres publications du prévenu confirmaient, selon les juges du fond, l’absence de condamnation claire des actes commis le 7 octobre 2023 par le Hamas et l’existence d’un soutien sans faille aux Palestiniens, dans un contexte où, pour les juges, le caractère terroriste des attaques ne faisait déjà plus de doute.

La procédure

Le prévenu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie d’actes de terrorisme. Les premiers juges l’ont déclaré coupable et l’ont condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à deux ans d’inéligibilité.

Il a interjeté appel. Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a confirmé la culpabilité et la peine. C’est cet arrêt qui a été déféré à la Cour de cassation.

En parallèle, une question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée à propos de l’article 421-2-5 du code pénal. Par arrêt du 17 juin 2025, la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. La décision du 31 mars 2026 rappelle expressément ce précédent pour écarter le premier moyen.

Les moyens soulevés devant la Cour de cassation

Le demandeur soutenait principalement trois séries d’arguments.

D’abord, il contestait l’interprétation de l’article 421-2-5 du code pénal, en soutenant que la reprise du texte litigieux ne constituait pas une apologie des actes du 7 octobre 2023, mais une prise de position sur leur qualification et leur contexte politique.

Ensuite, il invoquait une contradiction de motifs : selon lui, on ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas condamné les faits tout en relevant qu’il les avait qualifiés de crime de guerre ou de crime contre l’humanité lors de son audition.

Enfin, il faisait valoir une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en insistant sur le fait que les propos s’inscrivaient, selon lui, dans un débat d’intérêt général relatif au conflit israélo-palestinien. Il contestait également la proportionnalité de la peine d’emprisonnement.

Le raisonnement de la Cour de cassation

1. Sur la qualification d’apologie d’actes de terrorisme

La chambre criminelle valide d’abord l’analyse des juges du fond. Elle retient que les propos poursuivis “disqualifiaient” des actes terroristes en les présentant comme des actes de résistance à l’occupation ou à l’oppression. Pour elle, cette reformulation conférait aux faits un caractère laudatif. Autrement dit, l’arrêt ne s’attache pas seulement à l’existence d’un éloge frontal ; il sanctionne aussi une présentation valorisante, susceptible d’amener le public à porter un jugement favorable sur des actes terroristes.

La Cour reprend ainsi une définition désormais classique : le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Cette définition avait déjà été formulée de manière nette en 2019 et 2020.

2. Sur la liberté d’expression

L’apport le plus important de l’arrêt se trouve dans le contrôle de proportionnalité. La chambre criminelle rappelle que, lorsqu’une atteinte à la liberté d’expression est invoquée, le juge doit vérifier, après avoir identifié un lien direct avec un sujet d’intérêt général, si la déclaration de culpabilité puis la peine sont proportionnées. Elle vise, parmi les critères, la nature et la forme des propos, le contexte de leur diffusion, ainsi que la gravité du dommage ou du trouble causé.

Elle admet donc que les propos entraient dans un débat d’intérêt général. Mais elle ajoute aussitôt que, compte tenu de la proximité temporelle avec les attaques, de la personnalité de l’auteur — responsable politique et associatif — et de la large diffusion publique sur Facebook, les propos devaient être regardés comme une incitation indirecte à la violence terroriste. C’est sur cette base qu’elle juge proportionnées tant la déclaration de culpabilité que les peines de quatre mois avec sursis et de deux ans d’inéligibilité.

3. Sur la contradiction alléguée

La Cour rejette aussi le grief tiré d’une contradiction de motifs. Elle considère que l’arrêt d’appel était exempt de contradiction et légalement justifié. En pratique, elle distingue la reconnaissance abstraite de la gravité extrême des faits et la portée concrète de la publication litigieuse, laquelle restait analysée comme valorisante.

La solution retenue

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme donc définitivement la condamnation pour apologie d’actes de terrorisme, ainsi que les peines de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et de deux ans d’inéligibilité. Elle condamne en outre le demandeur à payer 2 500 euros à l’association partie civile sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Textes légaux applicables

Article 421-2-5 du code pénal
Texte applicable, version en vigueur au moment du litige :
« Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Article 567-1-1 du code de procédure pénale
Texte officiel : cet article permet le jugement en formation restreinte de trois magistrats lorsque la solution paraît s’imposer. L’arrêt du 31 mars 2026 a précisément été rendu dans ce cadre.

Article 618-1 du code de procédure pénale
Texte officiel : cet article autorise la Cour de cassation, en cas de rejet du pourvoi, à condamner le demandeur à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.

Comparaison avec la jurisprudence antérieure

Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle a rappelé avec force que le délit d’apologie d’actes de terrorisme suppose une incitation publique à porter un jugement favorable sur ces actes ou leurs auteurs. Elle a cassé la décision attaquée faute de caractérisation suffisante de cet élément. Cette décision a servi de matrice à la définition reprise ensuite par la Cour.

Cass. crim., 10 mars 2020, n° 19-81.026
La Cour a jugé que la seule répétition des mots “Allah Akbar”, dans le contexte d’un transport au commissariat, était susceptible de plusieurs significations et ne caractérisait pas, à elle seule, une incitation à porter sur un acte terroriste ou l’un de ses auteurs un jugement favorable. L’arrêt du 31 mars 2026 se distingue nettement : il ne s’agit plus d’une formule ambiguë, mais d’une requalification explicite des attaques en “actes de résistance”, diffusée publiquement et sans nuance.

Cass. crim., 27 novembre 2018, n° 17-83.602
Cet arrêt, non publié au Bulletin, a rejeté le pourvoi dans une affaire d’apologie publique d’actes de terrorisme. Il constitue un précédent important dans la lignée des contentieux relatifs à la valorisation médiatique ou politique de faits terroristes.

Cass. crim., 7 novembre 2023, n° 22-87.230
Cette décision publiée au Bulletin s’inscrit dans le contentieux de l’apologie du terrorisme et de ses conséquences procédurales. Elle confirme la vigilance de la chambre criminelle sur cette incrimination, même si son apport n’est pas aussi directement centré que l’arrêt du 31 mars 2026 sur la mise en balance avec la liberté d’expression.

Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-80.893
Cet arrêt publié au Bulletin est essentiel. Il intervient après un arrêt de la CEDH relatif à la lourdeur de la sanction pénale infligée à M. [L]. La chambre criminelle y valide néanmoins à nouveau une peine d’emprisonnement, en retenant notamment que les propos litigieux constituaient une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste et que, dans les circonstances de l’espèce, la peine restait proportionnée. L’arrêt du 31 mars 2026 prolonge cette logique : la notion d’incitation indirecte à la violence terroriste devient un pivot du contrôle de proportionnalité.

Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-86.949
La décision de non-renvoi de la QPC, dans la même affaire, a préparé le terrain. Elle ferme la voie d’une contestation constitutionnelle immédiate de l’article 421-2-5 dans ce dossier et laisse intacte l’analyse de la chambre criminelle.

Ce que l’arrêt du 31 mars 2026 change réellement
L’arrêt ne crée pas l’infraction. Il ne modifie pas non plus la définition de principe de l’apologie. En revanche, il affine très clairement trois points.

D’abord, il confirme qu’une présentation d’actes terroristes comme des “actes de résistance” peut suffire à donner aux propos un caractère laudatif, même sans éloge direct ni appel explicite à commettre de nouveaux actes.

Ensuite, il renforce la prise en compte du contexte numérique. La diffusion sur une page Facebook ouverte au public devient un élément majeur dans l’appréciation de la portée publique et du risque social du propos. À Saint-Nazaire comme ailleurs, cette solution rappelle qu’un message publié en ligne n’est jamais traité comme une simple opinion privée lorsqu’il est relayé à large échelle.

Enfin, il consolide une grille de lecture fondée sur l’incitation indirecte à la violence terroriste. Ce glissement est important : la Cour ne s’arrête plus au seul contenu littéral du message, mais l’inscrit dans une analyse globale mêlant temporalité, qualité de l’auteur, audience potentielle et climat social.

Portée pratique pour les élus, responsables associatifs et militants

Cet arrêt intéresse bien au-delà du contentieux terroriste stricto sensu. Il concerne tous les responsables publics, associatifs ou militants qui prennent la parole sur les réseaux sociaux à chaud, dans des contextes de crise internationale ou d’émotion collective.

La première leçon est qu’un partage, une reprise ou une citation sans distance critique peut être lu comme une adhésion. L’absence de nuance devient ici un élément à charge.

La deuxième leçon est que le débat politique n’offre pas une immunité. La Cour reconnaît l’existence d’un débat d’intérêt général, puis confirme tout de même la condamnation. Cela signifie que la liberté d’expression demeure protégée, mais qu’elle recule lorsqu’un propos apparaît objectivement comme valorisant à l’égard d’actes terroristes.

La troisième leçon est pénale et élective : l’inéligibilité de deux ans n’est pas accessoire. Pour un élu local, un responsable politique ou un dirigeant associatif exposé publiquement, l’impact concret peut être majeur.

Critique de la décision

L’arrêt est juridiquement cohérent avec l’évolution récente de la chambre criminelle. Il s’appuie sur une définition stable de l’apologie et sur une méthode désormais assumée de contrôle de proportionnalité.

Sa force est sa lisibilité. Il dit clairement que requalifier des actes terroristes en actes de résistance peut suffire à faire basculer un propos dans le champ pénal, surtout lorsqu’il est diffusé immédiatement après les faits sur un réseau social public.

Sa fragilité potentielle tient à la frontière entre analyse politique d’un conflit et qualification pénale d’un discours. C’est précisément sur cette ligne de crête que se joueront les futurs contentieux. Plus les propos sont contextualisés, nuancés, distanciés et dépourvus d’effet laudatif, plus la défense pourra tenter de les replacer du côté du débat d’intérêt général. À l’inverse, dès qu’un message tend à légitimer symboliquement les auteurs ou les actes, le risque pénal devient concret. Cette appréciation reste très factuelle.

Conclusion

L’arrêt du 31 mars 2026 marque une étape importante dans la jurisprudence relative à l’apologie d’actes de terrorisme sur les réseaux sociaux. Il confirme qu’en droit pénal français, la frontière ne passe pas seulement entre condamnation et approbation explicite. Elle peut aussi être franchie lorsqu’un message, replacé dans son contexte, transforme un acte terroriste en geste de résistance et conduit ainsi le public à en avoir une lecture favorable.

Dans un environnement local comme celui de Saint-Nazaire, où la parole publique d’élus, de responsables associatifs, de collectifs ou de militants circule instantanément sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, cette décision doit être lue comme un signal fort : le droit pénal de la parole numérique est devenu un droit du contexte, de l’audience et de l’effet social du message.

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat à Saint-Nazaire. Le site du cabinet rappelle ses domaines d’intervention, notamment en droit immobilier, en droit de la famille, en indemnisation du préjudice corporel et en responsabilité professionnelle

Critique de la décision

L’arrêt est juridiquement cohérent avec l’évolution récente de la chambre criminelle. Il s’appuie sur une définition stable de l’apologie et sur une méthode désormais assumée de contrôle de proportionnalité.

Sa force est sa lisibilité. Il dit clairement que requalifier des actes terroristes en actes de résistance peut suffire à faire basculer un propos dans le champ pénal, surtout lorsqu’il est diffusé immédiatement après les faits sur un réseau social public.

Sa fragilité potentielle tient à la frontière entre analyse politique d’un conflit et qualification pénale d’un discours. C’est précisément sur cette ligne de crête que se joueront les futurs contentieux. Plus les propos sont contextualisés, nuancés, distanciés et dépourvus d’effet laudatif, plus la défense pourra tenter de les replacer du côté du débat d’intérêt général. À l’inverse, dès qu’un message tend à légitimer symboliquement les auteurs ou les actes, le risque pénal devient concret. Cette appréciation reste très factuelle.

Conclusion

L’arrêt du 31 mars 2026 marque une étape importante dans la jurisprudence relative à l’apologie d’actes de terrorisme sur les réseaux sociaux. Il confirme qu’en droit pénal français, la frontière ne passe pas seulement entre condamnation et approbation explicite. Elle peut aussi être franchie lorsqu’un message, replacé dans son contexte, transforme un acte terroriste en geste de résistance et conduit ainsi le public à en avoir une lecture favorable.

Dans un environnement local comme celui de Saint-Nazaire, où la parole publique d’élus, de responsables associatifs, de collectifs ou de militants circule instantanément sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, cette décision doit être lue comme un signal fort : le droit pénal de la parole numérique est devenu un droit du contexte, de l’audience et de l’effet social du message.

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat à Saint-Nazaire. Le site du cabinet rappelle ses domaines d’intervention, notamment en droit immobilier, en droit de la famille, en indemnisation du préjudice corporel et en responsabilité professionnelle

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