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En cas de vices cachés l'indemnisation peut être supérieure au prix de vente

Le 25 septembre 2020
En cas de vices cachés l'indemnisation peut être supérieure au prix de vente
Vente d’immeubles – vices cachés - connaissance dans le vendeur – dommages-intérêts – action indemnisation – action rédhibitoire – action estimatoire – démolition de l’immeuble

A l’occasion d’une vente, des désordres apparaissent qui conduisent les acheteurs a assigné le vendeur  en garantie des vices cachés ainsi que la société notariale sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui a appelé en garantie l’agent immobilier.

La cour d’appel condamne le vendeur à restituer une partie du prix et à payer le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble outre divers frais et préjudices annexes.

Elle fixe également à 10 % la part de cette condamnation que le notaire et l’agent immobilier devront supporter au titre de la responsabilité délictuelle. Cette décision va être partiellement cassée sur le montant des condamnations prononcées contre le vendeur, le notaire et l’agent immobilier.

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 1645 du Code civil le vendeur qui connaissait des vices de la chose est tenu à tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire conformément à des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 juin 2012 n° 11 – 13. 176, de la troisième chambre civile 24 juin 2015, n° 14 – 15. 205.

Elle rappelle que lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur, qui a choisi de conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente, est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages-intérêts équivalents au coût de sa démolition et de sa reconstruction.

Dans le cas présent les acheteurs avaient simplement demandé d’être indemnisés du coût de la démolition et de la reconstruction.

Dans le cas d’espèce le bien avait été vendu 98 000 € et l'indemnisation avait été fixée à 129 131 €, constituant le montant sur laquelle devait exercer la garantie du notaire et de l’agent immobilier.

Cassation troisième chambre civile du 30 janvier 2020, n° 19 – 10. 176.

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