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Uniquement sur rendez-vous.
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Installée 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET (barreau de Saint-Nazaire) accompagne les particuliers en droit bancaire / consommation, droit immobilier – construction, droit de la famille et réparation du dommage corporel, avec une pratique orientée “terrain” (conseil + contentieux).
Dans le prolongement de l’arrêt CJUE du 30 octobre 2025 (crédit auto, droit de rétractation, information contractuelle), le cabinet peut notamment vous aider à analyser votre contrat de financement, sécuriser une rétractation, et chiffrer les sommes à restituer (capital, intérêts, indemnité de perte de valeur contestable, etc.).
Résumé
Parties : KI et FA (consommateurs) c/ Mercedes-Benz Bank AG et Volkswagen Bank GmbH.
Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (4e chambre), 30/10/2025, C-143/23 (renvoi préjudiciel Landgericht Ravensburg).
Nature du litige : contrats de crédit auto (crédits “liés” à l’achat) – droit de rétractation – information obligatoire sur le taux d’intérêt de retard – conséquences financières après rétractation (intérêts, indemnité de “perte de valeur”, abus de droit).
Effet direct de l’arrêt (à retenir) :
Si le contrat n’indique pas en pourcentage concret le taux d’intérêt de retard, le délai de rétractation ne commence pas tant que cette info n’a pas été communiquée.
Dans ce cas, la banque ne peut pas opposer un abus de droit au consommateur qui se rétracte tardivement.
La CJUE critique une méthode nationale d’indemnité de “perte de valeur” fondée sur l’écart prix vendeur (concessionnaire) / prix de rachat, si elle intègre des éléments étrangers à l’usage (marge, frais de revente, TVA…), car cela peut dissuader la rétractation.
La directive 2008/48 n’harmonise pas totalement les conséquences de la rétractation d’un crédit lié : les États gardent une marge, mais sous contrôle des principes d’effectivité.
Un État peut prévoir que le consommateur doit payer des intérêts débiteurs pour la période de mise à disposition effective des fonds (même si versés directement au vendeur).
Analyse détaillée
1) Les faits (chronologie complète)
30 nov. 2017 : FA conclut un crédit auprès de Volkswagen Bank pour acheter un véhicule (usage privé).
1er mars 2019 : KI conclut un crédit auprès de Mercedes-Benz Bank pour acheter un véhicule (usage privé).
Les concessionnaires agissent comme intermédiaires de crédit ; les fonds sont versés directement aux concessionnaires.
Problème central : les contrats ne mentionnent pas, en pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable à la date de conclusion.
Paiements : KI a versé 8 924,48 € ; FA a versé 24 800 € (acompte + mensualités).
31 oct. 2019 (KI) et 20 juil. 2020 (FA) : notification de rétractation.
Résumé de cette partie : deux crédits auto “liés”, une information obligatoire manquante, et des rétractations exercées bien après la signature.
2) La procédure (1re instance / renvoi / CJUE)
Les consommateurs saisissent le Landgericht Ravensburg (tribunal régional), qui pose des questions préjudicielles à la CJUE.
Suspension puis reprise de la procédure au niveau CJUE, notamment après un arrêt antérieur “BMW Bank e.a.” cité par la juridiction de renvoi.
La CJUE statue le 30 octobre 2025.
Résumé de cette partie : le juge allemand doute de la lecture nationale (Bundesgerichtshof) sur le point de départ du délai, l’abus de droit, et le calcul de l’indemnité de dépréciation.
3) Contenu de la décision (arguments, raisonnement, solution)
3.1 Arguments des parties (dans les grandes lignes)
Banques : contestent la validité / forclusion de la rétractation ; invoquent parfois un abus ; réclament, à titre subsidiaire, une indemnité pour perte de valeur et/ou une indemnité d’utilisation.
Consommateurs : soutiennent que le délai n’a pas couru (info obligatoire manquante) et demandent restitution des sommes ; contestent une indemnité de dépréciation trop lourde.
3.2 Raisonnement de la CJUE (points clés)
Information obligatoire et délai de rétractation : l’exigence “taux de retard en pourcentage concret” est jugée indispensable pour apprécier l’engagement ; sans elle, le délai ne démarre pas tant que l’info n’est pas communiquée.
Abus de droit : si le délai n’a pas commencé (taux manquant), le prêteur ne peut pas reprocher au consommateur un abus fondé sur le temps écoulé ou son comportement (usage du véhicule, etc.).
Indemnité “perte de valeur” : les États peuvent encadrer les restitutions, mais une méthode qui fait supporter au consommateur des éléments étrangers à l’usage (marges, frais de revente, TVA…) peut rendre l’exercice du droit excessivement difficile ⇒ contrariété au principe d’effectivité.
Intérêts débiteurs après rétractation : le droit de l’Union n’interdit pas une règle nationale imposant des intérêts sur la période où les fonds ont été mis à disposition (même via paiement au vendeur).
3.3 Solution (dispositif)
La CJUE dit pour droit, notamment :
Délai non déclenché si le taux de retard concret n’est pas mentionné (tant que non communiqué).
Pas d’abus de droit opposable par le prêteur dans cette hypothèse
Opposition à une méthode de calcul d’indemnité de perte de valeur basée sur l’écart “prix vendeur / prix de rachat” si elle inclut des éléments extrinsèques à l’usage.
Pas d’harmonisation complète des conséquences de la rétractation d’un crédit lié.
Possible d’imposer des intérêts débiteurs sur la période allant du versement des fonds à la restitution du véhicule.
Références juridiques
A) Jurisprudence
CJUE (4e ch.), 30 oct. 2025, C-143/23, KI et FA c/ Mercedes-Benz Bank AG et Volkswagen Bank GmbH
CJUE, 9 sept. 2021, Volkswagen Bank e.a., C-33/20, C-155/20 et C-187/20 (cité et mobilisé sur “taux de retard en % concret”)..
CJUE, 21 déc. 2023, BMW Bank e.a., C-38/21, C-47/21 et C-232/21 (cité sur délai / abus / cadre général).
CJUE, 3 sept. 2009, Messner, C-489/07 (cité sur disproportion d’une indemnité pouvant neutraliser la rétractation).
Analyse juridique approfondie – ce que l’arrêt change concrètement (crédit auto)
1) “Taux de retard” manquant : la rétractation peut rester ouverte
Si votre contrat de crédit auto n’indique pas clairement le taux d’intérêt de retard (en %), la CJUE affirme que le délai de 14 jours ne démarre pas tant que l’information n’a pas été communiquée.
En pratique, c’est un levier majeur dans les contentieux où la banque oppose “trop tard”.
2) La banque ne peut pas “retourner” l’affaire en parlant d’abus
Quand le point de départ du délai n’a pas couru (info obligatoire manquante), la banque ne peut pas neutraliser la rétractation en plaidant l’abus lié au temps écoulé ou au fait que le véhicule a été utilisé.
3) Indemnité de perte de valeur : attention aux méthodes “prix vendeur / prix rachat”
La CJUE vise une méthode susceptible de faire payer au consommateur, au-delà de l’usage réel, des coûts “marchands” (marge, revente, TVA…) — ce qui peut dissuader d’exercer le droit.
Point contentieux typique : comment prouver une dépréciation objectivement liée à l’usage et à l’état du véhicule, plutôt qu’à la logique commerciale du concessionnaire.
4) Intérêts débiteurs : pas forcément “interdits”
Même si l’argent est allé directement au vendeur, la CJUE admet qu’un État puisse imposer des intérêts débiteurs sur la durée de mise à disposition des fonds, car ce n’est pas présenté comme une pénalité, mais comme la contrepartie du crédit.
Conseils concrets pour un particulier (checklist “rétractation crédit auto”)
Vérifiez si votre contrat mentionne un taux d’intérêt de retard chiffré en % et un mécanisme d’adaptation clair.
Conservez tout : contrat, annexes, notice, preuves de remise (papier / durable), échanges.
Si rétractation envisagée : anticipez la discussion sur capital / intérêts (selon droit national applicable),
perte de valeur : exigez une méthode liée à l’usage / état réel, pas un simple “écart de marché”.
Accompagnement personnalisé (droit bancaire / consommation)
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister pour :
analyser la régularité informationnelle de votre crédit auto (mentions obligatoires) ;
structurer une rétractation et sa preuve ;
contester une indemnité de dépréciation “dissuasive” ;
engager une négociation ou une procédure si nécessaire.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la consommation - Droit de l'automobile