Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de la famille (successions / divorce / liquidation patrimoniale) et en droit immobilier.
L’arrêt commenté intéresse directement les familles qui structurent la transmission de patrimoine via une fondation familiale (notamment en contexte transfrontalier EEE) : il précise dans quelles conditions un État peut réserver un avantage fiscal aux fondations « résidentes » tout en restant compatible avec la libre circulation des capitaux.
Résumé
Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Chambre : Première chambre
Date : 13 novembre 2025
Affaire : C-142/24
Parties : Familienstiftung (fondation familiale – Liechtenstein) c/ Finanzamt Köln-West (administration fiscale – Allemagne)
Nature du litige
L’Allemagne applique, lors de la constitution d’une fondation familiale, une classe d’imposition plus favorable si la fondation est constituée « sur le territoire national ». Une fondation comparable constituée au Liechtenstein se voit appliquer la classe III (moins favorable). La juridiction allemande demande si cela viole l’article 40 de l’accord EEE (libre circulation des capitaux).
Effet direct (ce que change l’arrêt)
La CJUE juge que, sous réserve de proportionnalité, l’article 40 EEE ne s’oppose pas à cette différence si elle est justifiée par la cohérence du régime fiscal : l’avantage accordé aux fondations résidentes est “compensé” par un impôt périodique futur (tous les 30 ans) que l’Allemagne ne peut prélever que sur les fondations résidentes.
Analyse détaillée
1) Les faits
2014 : une fondation familiale est constituée au Liechtenstein par Mme Y, résidente en Allemagne. Objet : soutenir les descendants ; bénéficiaires discrétionnaires : fondatrice, enfants, petits-enfants.
À la constitution, la fondation reçoit un patrimoine sans contrôle de la fondatrice (pas de pouvoir de décision sur les placements / l’utilisation, pas de droit à restitution).
16 avril 2015 : déclaration à l’administration fiscale allemande ; la fondation demande l’application du régime favorable applicable aux fondations familiales “nationales”.
22 novembre 2018 : avis d’imposition : application classe III et taux 30 %, sans tenir compte du lien de parenté.
2) La procédure
19 décembre 2018 : réclamation de la fondation.
6 janvier 2021 : rejet de la réclamation.
Recours devant le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne).
30 novembre 2023 : décision de renvoi préjudiciel ; 23 février 2024 : arrivée à la CJUE.
13 mars 2025 : audience / conclusions de l’avocat général.
13 novembre 2025 : arrêt CJUE.
3) Contenu de la décision
3.1 Arguments des parties
Fondation : la condition “constituée sur le territoire national” porte atteinte à la libre circulation des capitaux (article 40 EEE) et ne doit pas être prise en compte.
Gouvernement allemand : la situation relèverait plutôt de la liberté d’établissement (article 31 EEE) et, surtout, l’avantage fiscal est lié à un impôt futur de substitution applicable uniquement aux fondations résidentes.
Question centrale du juge national : la restriction est-elle justifiée par la cohérence du système fiscal (lien entre avantage à l’entrée et taxation future) ?
3.2 Raisonnement de la CJUE
Étape 1 – Liberté applicable : la Cour retient la libre circulation des capitaux (article 40 EEE), car l’opération vise principalement une transmission patrimoniale assimilée à une donation.
Étape 2 – Existence d’une restriction : réserver une classe plus favorable aux fondations familiales résidentes augmente la charge fiscale des fondations étrangères et réduit la valeur des biens transmis ; c’est une restriction.
Étape 3 – Comparabilité : pour l’imposition de la donation (au moment où la fondatrice réside en Allemagne), une fondation résidente et une non-résidente sont objectivement comparables ; le lien de parenté n’a pas de rapport avec le lieu de constitution.
Étape 4 – Justification : cohérence du régime fiscal : la Cour admet une justification si un lien direct existe entre l’avantage (classe favorable, abattements, taux) et sa contrepartie (impôt de substitution sur les successions, périodique). La Cour considère que ce lien existe dans le régime allemand : l’avantage est réservé aux fondations soumises ultérieurement à l’impôt de substitution (que l’Allemagne ne peut lever que sur les résidentes).
Étape 5 – Proportionnalité : la Cour indique que limiter l’avantage aux situations où l’Allemagne a une compétence fiscale future peut être proportionné ; il appartient toutefois au juge national de vérifier la proportionnalité “au sens strict”.
3.3 Solution retenue
L’article 40 EEE ne s’oppose pas, sous réserve de proportionnalité, à la règle allemande réservant la prise en compte du lien de parenté (donc une classe d’imposition plus favorable) aux seules fondations résidentes soumises à l’impôt de substitution sur les successions.
Références juridiques
A) Textes cités dans l’arrêt
Accord EEE – article 40 : l’arrêt en donne le libellé (interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux et des discriminations).
Directive 88/361 : l’arrêt rappelle son rôle et sa nomenclature (rubrique XI : dons, dotations, successions, legs).
Droit allemand (ErbStG) : l’arrêt reproduit les dispositions pertinentes (assiette, fait générateur, classes d’imposition, abattements, taux, impôt périodique).
B) Jurisprudence antérieure mentionnée par l’arrêt
L’arrêt cite de nombreuses décisions CJUE/EEE (ex. Ospelt, Établissements Rimbaud, Feilen, etc.) pour rappeler des principes (restriction, comparabilité, cohérence fiscale, proportionnalité).
Analyse juridique approfondie : ce qu’il faut retenir
1) Le “réflexe” : qualifier en mouvements de capitaux
Quand l’opération est d’abord une transmission patrimoniale (donation/succession), la Cour examine prioritairement la libre circulation des capitaux, même si la structure (fondation) peut évoquer l’établissement.
2) Le test qui sauve (parfois) une différence de traitement : cohérence + lien direct
La Cour accepte l’argument de cohérence si l’État montre une symétrie :
avantage fiscal aujourd’hui pour les résidents,
contrepartie fiscale future déterminée (ici, un impôt périodique de substitution),
et surtout : l’État n’a pas la compétence de prélever cette contrepartie sur les non-résidents.
3) Le verrou final : proportionnalité (contrôle concret par le juge national)
La CJUE ne “valide” pas en bloc : elle renvoie au juge national la vérification que, sur la durée, le mécanisme n’aboutit pas à une charge manifestement disproportionnée pour les situations transfrontalières.
Critique méthodologique (sources et portée)
Point fort : l’arrêt expose un raisonnement complet (restriction → comparabilité → justification → proportionnalité) et situe expressément la logique du législateur (avantage à l’entrée / taxation périodique).
Limite documentaire assumée : votre protocole de liens “France uniquement” empêche de documenter, lien officiel à l’appui, la jurisprudence CJUE antérieure citée ; je n’en déduis donc aucun contenu au-delà de ce que l’arrêt 2025 énonce.
Accompagnement personnalisé (droit patrimonial / famille)
Si vous envisagez une transmission de patrimoine (donation, succession, organisation familiale, choix d’un véhicule juridique, risque fiscal transfrontalier), la SELARL PHILIPPE GONET peut :
analyser votre situation familiale et patrimoniale,
sécuriser la stratégie (preuve, chronologie, objectifs, risques),
coordonner la défense en cas de contestation (administration / contentieux).
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit fiscal - Droit européen