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Il arrive qu’un contentieux fiscal ressemble à une histoire de silences : des factures qui ne partent pas, des refacturations qui n’arrivent jamais, des mentions trop vagues dans une liasse fiscale… et, au bout du chemin, la qualification d’avantages occultes.
Le Conseil d’État, réuni en 3e–8e chambres, a rendu le 3 décembre 2025 un arrêt n° 451466 à propos de la Société Générale, à qui l’administration réclamait des rappels de retenue à la source au titre des années 2008 à 2011, pour un montant total (droits et majorations) de 23 753 143 €, au motif que la banque aurait, en pratique, distribué des revenus à plusieurs filiales situées à l’étranger.
Les protagonistes et l’objet du litige
D’un côté, une société mère française, dont l’activité internationale s’appuie sur des filiales. De l’autre, l’administration fiscale, qui observe—au fil d’une vérification—des dépenses engagées pour le compte de filiales étrangères, non refacturées ou insuffisamment refacturées.
Ce qui, dans le langage du droit fiscal, peut se transformer en une formule redoutable : « rémunérations et avantages occultes » (CGI, art. 111, c), entraînant l’application de la retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) lorsque les bénéficiaires sont non-résidents.
Le fil des faits : quand l’aide devient “avantage”
Le dossier tient en une mécanique simple… et souvent rencontrée dans les groupes :
la société mère supporte certaines charges (ou rend des prestations) ;
elle ne refacture pas, ou refacture mal, à la filiale concernée ;
elle peut même réintégrer extra-comptablement des montants dans ses résultats (ce qui prouve que le sujet est identifié) ;
mais la question demeure : pourquoi la filiale n’a-t-elle pas payé ce qu’elle devait normalement supporter ?
L’arrêt cite notamment des prestations informatiques jugées insuffisamment facturées, et insiste sur un point très concret : lorsque la société réintègre elle-même un montant qu’elle qualifie de « prix de transfert ITEC », l’administration est regardée comme établissant, à due concurrence, l’existence d’un avantage.
Le chemin judiciaire : de Montreuil à Versailles, puis à Paris
La procédure a eu ses détours :
Tribunal administratif de Montreuil (11 oct. 2018) : décharge partielle (certaines distributions), rejet du surplus.
CAA de Versailles (9 fév. 2021) : nouvelle décharge partielle (dont un poste « rémunération des dirigeants de DeltaCrédit » et certaines filiales), mais maintien du reste.
Conseil d’État (3 déc. 2025) : annulation partielle de l’arrêt d’appel… puis, surtout, règlement de l’affaire au fond, aboutissant au rejet du surplus des demandes de la société.
Le Conseil d’État commence par rappeler la règle du jeu : on ne mélange pas les fondements. La cour d’appel avait raisonné en s’appuyant sur l’article 57 CGI ; le Conseil d’État la censure, car l’article 57 vise l’établissement de l’impôt sur le revenu/IS dans certaines hypothèses, alors qu’ici, le litige porte sur la retenue à la source appliquée sur le terrain des articles 111, c et 119 bis CGI.
Le cœur de la décision : trois marches vers “l’occulte”
L’arrêt déroule une logique implacable, presque narrative, en trois temps.
1) L’avantage : il suffit parfois d’une absence de facture
Une charge payée par la mère à la place de la filiale, une prestation rendue mais sous-facturée : cela peut suffire à caractériser un avantage. Ici, la non-refacturation et la sous-facturation deviennent des indices lourds—et l’aveu comptable (réintégration ITEC) achève de verrouiller le point.
2) La contrepartie : elle doit exister… et se prouver
La Société Générale avance plusieurs justifications : la valorisation de ses participations, la protection de la solvabilité de filiales, les contraintes de contrôle des changes (Algérie), ou encore l’intérêt RH lié au détachement de personnel.
Le Conseil d’État répond, en substance : une contrepartie n’est pas une impression, ni un bénéfice indirect, ni une explication générale.
La valorisation d’une participation n’est qu’un effet indirect, pas la contrepartie recherchée.
L’argument de solvabilité exige des éléments précis sur la situation des filiales.
Les contraintes de change ne dispensent pas, par principe, de facturer autrement (facturation détaillée, autorisation, etc.).
Le détachement de personnel ne prouve pas, par lui-même, un intérêt propre pour la mère.
3) L’intention libérale et le désinvestissement : même sans virement
Une fois l’avantage sans contrepartie établi, le Conseil d’État en tire les conséquences : compte tenu de la communauté d’intérêts entre la société mère et ses filiales, l’administration est regardée comme démontrant des intentions libérales.
Et surtout : même sans transfert financier, il y a désinvestissement au profit de la filiale, donc revenu distribué appréhendé par elle.
Et la “révélation” dans la liasse fiscale ?
C’est un passage très parlant : la société avait porté des mentions dans le feuillet 2058 A (réintégrations diverses) avec des formulations générales (« frais supportés… », « personnel détaché… », « prix de transfert ITEC… »).
Le Conseil d’État juge que ces mentions ne disent pas la nature exacte des avantages ni les bénéficiaires : elles ne “révèlent” pas les libéralités. Résultat : le caractère occulte demeure.
Le détour décisif : la convention franco-chinoise
L’affaire touche aussi à la fiscalité internationale : pour une filiale en Chine, la Société Générale plaidait la lecture “dividendes” de la convention.
Le Conseil d’État tranche autrement : les avantages imposés en France comme avantages occultes ne suivent pas, en droit interne, le même régime que les revenus d’actions ; ils ne sont donc pas des dividendes au sens conventionnel. Ils relèvent alors de la catégorie des « autres revenus », imposables en France selon la convention concernée, ce qui laisse place à la retenue à la source.
Ce qu’il faut retenir (pratique, très pratique)
Dans un groupe, la non-refacturation est un risque fiscal majeur : elle peut se transformer en distribution.
Une contrepartie doit être documentée : chiffres, pièces, logique économique démontrée, pas seulement des principes.
Des mentions déclaratives trop générales ne suffisent pas à “dévoiler” l’avantage : l’occulte peut subsister.
Les conventions fiscales ne sauvent pas automatiquement : tout dépend de la qualification (dividendes / autres revenus) et des mots exacts de la convention.
SELARL Philippe GONET – Information
Cette analyse (matière fiscale) est offerte par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600).
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