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AT/MP : la compensation est inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 18-09-2025)

Le 04 octobre 2025
AT/MP : la compensation est inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 18-09-2025)
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1) Résumé succinct

Parties : Allianz IARD & NTCA Productions (demanderesses) c/ Société d’exploitation du Palais des Sports – SEPS & MMA IARD (défenderesses).

Juridiction : Cour de cassation, deuxième chambre civile — 18 septembre 2025 — n° 23-21.837 (M) & n° 23-21.942 (A) — cassation partielle — Publié au bulletin. Lien Légifrance : JURITEXT000052267621. ✅

Nature du litige : Recours/compensation entre co-auteurs à la suite d’un accident du travail (explosion au Palais des Sports en 2013) ayant causé un décès et plusieurs blessés.

Effet direct sur la pratique : La 2e civ. réaffirme que le tiers étranger à l’entreprise qui a indemnisé la victime n’a aucun recours, ni par action ni par compensation, contre l’employeur ou son assureur, sauf faute intentionnelle de l’employeur (C. séc. soc., art. L.451-1 et L.452-5). La compensation est donc inopposable dans ce contexte.

2)  Analyse détaillée

Les faits 

4 janv. 2013 : Contrat NTCA/SEPS pour la comédie musicale « 1789, les Amants de la Bastille » au Palais des Sports (Paris) pour la période 7 nov. 2013 – 5 janv. 2014.

8 nov. 2013 : Explosion lors des préparatifs, provoquée par l’usage d’une disqueuse dans un local de stockage de produits pyrotechniques ; décès du directeur technique NTCA ; blessures à 6 salariés NTCA et 1 salarié SEPS.
Police d’assurance : SEPS assurée en RC pro (Covea Risks ⇒ MMA IARD). Allianz IARD assure NTCA.

La procédure 

Pénal / intérêts civils :

CA Paris, 28 nov. 2018 (définitif) : NTCA et SEPS coupables d’homicide/ blessures involontaires par violation délibérée d’une obligation de sécurité ; partage de responsabilité 70 % (NTCA) / 30 % (SEPS) ; pas de travail en commun ; condamnations civiles (provisions puis indemnisations des victimes NTCA à la charge de SEPS).

Sécurité sociale :

Faute inexcusable recherchée côté NTCA ; la CPAM de [Localité 5] verse les compléments puis agit en remboursement contre NTCA.

Commercial :

NTCA & Allianz assignent SEPS & MMA pour remboursement des sommes versées (directement et via la caisse) aux salariés NTCA.

SEPS oppose la compensation : déduire de ce qu’elle doit à NTCA 70 % de ce qu’elle a payé aux salariés NTCA (soit 262 271,90 €).

CA Paris, 30 août 2023 : admet la compensation opposée par SEPS.

Cassation (18 sept. 2025) : cassation partielle — annule l’admission de la compensation ; renvoi à une autre composition de la CA Paris.


Contenu de la décision de la Cour de cassation

Arguments :

NTCA & Allianz : invoquent l’article L.451-1 CSS — interdiction de tout recours du tiers contre l’employeur ou son assureur hors faute intentionnelle ; la compensation n’y échappe pas.
SEPS : soutient qu’elle ne conteste pas devoir les sommes réclamées par NTCA mais entend compens­er avec ce qu’elle a versé aux salariés NTCA (à proportion des 70 %).

Raisonnement :

Rappel des articles L.451-1 et L.452-5 CSS : sauf faute intentionnelle de l’employeur, le tiers étranger à l’entreprise ayant indemnisé la victime n’a pas de recours contre l’employeur ni son assureur. Aucune créance de contribution ne naît au profit du tiers pour les sommes versées aux salariés de l’employeur — donc pas de compensation possible.
Solution :

Cassation partielle : infirmation de l’admission de la compensation ; renvoi devant autre CA Paris ; dépens à la charge de SEPS & MMA ; article 700 CPC : demandes rejetées.

3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence

Cass. ass. plén., 31 oct. 1991, n° 89-11.514 — principe : le tiers étranger à l’entreprise qui a indemnisé la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur/ préposés ni contre leur assureur, hors faute intentionnelle.

Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-16.430 (Publié au Bull.) — réaffirmation du principe d’interdiction des recours du tiers dans le cadre AT/MP.

Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-17.747 — Exclusion du recours contre l’employeur par le tiers responsable ; précise la portée des art. L.451-1 et L.452-5.

Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 21-25.000 — rappel express : le tiers responsable n’a de recours ni contre l’employeur/ préposés ni contre leur assureur (L.451-1 & L.452-5), y compris via des mécanismes indirects.

Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.293 (Publié) — application contemporaine du principe d’inopposabilité des recours et exclusions contractuelles illicites.

Décision analysée : Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.837 & 23-21.942, Publié au bulletin 

3.2 Textes légaux 

Article L.451-1 du code de la sécurité sociale — Régime exclusif AT/MP (interdit les actions de droit commun contre l’employeur, sauf exceptions légales).

Article L.452-5 du code de la sécurité sociale — Coordination/recours en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur ; seule la faute intentionnelle ouvre la voie à un recours du tiers contre l’employeur.


4)  Analyse juridique approfondie

Portée du principe : La Cour confirme une ligne jurisprudentielle constante (Ass. plén. 1991 → 2e civ. 1998 → 2018 → 2024 → 2025) : le tiers étranger à l’entreprise (ici, la SEPS vis-à-vis des salariés NTCA) ne peut former aucun recours contre l’employeur ni opposer une compensation pour se rembourser des sommes versées aux salariés de l’employeur, sauf faute intentionnelle de ce dernier. Légifrance+4Légifrance+4Légifrance+4
Compensation ≠ échappatoire : La compensation légale suppose l’existence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles. Or, aucune créance de contribution ne naît au profit du tiers pour les sommes versées aux salariés de l’employeur en matière d’AT/MP (L.451-1/L.452-5). La compensation est donc juridiquement impossible.

Distinction clé :

Victime vs. Tiers : la victime conserve des droits contre le tiers (de droit commun), mais le tiers ne peut se retourner contre l’employeur (ni action directe, ni garantie, ni compensation), sauf faute intentionnelle. Légifrance
Conséquences pratiques :

Assureurs RC (du « tiers ») : doivent intégrer le risque net d’absence de recours/compensation contre l’employeur et son assureur en univers AT/MP, sauf démonstration d’une faute intentionnelle — seuil probatoire très élevé.
Rédaction contractuelle : les clauses visant à contourner l’interdiction (garanties de remboursement, stipulations de compensation) sont inopérantes en tant qu’elles contredisent l’ordre public de l’AT/MP. Légifrance

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